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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04380 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJYG
Minute : 25/00061
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [C] [K]
Représentant : Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Le 10 Février 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024009549 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 01/06/2013, M. [C] [K] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Selon offres préalables acceptées les 11/04/2017, 27/09/2018 et 24/04/2019, la société BNP PARIBAS a par ailleurs consenti à M. [C] [K] :
— un crédit affecté n°60541083 d’un montant en capital de 10000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 2,95% en 60 mensualités ;
— un crédit personnel n°60625861 d’un montant en capital de 5000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 2,95% en 60 mensualités ;
— un crédit personnel n°60638374 en date du 24/04/2019 d’un montant en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 1,48% en 24 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 13/05/2024, en paiement des sommes suivantes, avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
— 1024,69 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 27/12/2023 ;
— 5531,32 au titre du crédit affecté n°60541083, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27/12/2023 ;
— 4167,80 euros au titre du crédit personnel n°60625861, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27/12/2023 ;
— 3510,39 euros au titre du crédit personnel n°60638374, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27/12/2023 ;
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que le débiteur a bénéficié d’un moratoire de 24 mois à compter du 31/10/2020 au sujet des dettes résultant des 4 contrats susvisés et que le paiement des mensualités d’emprunt n’ayant pas repris à la suite de l’expiration du moratoire et le solde du compte chèque étant demeuré débiteur, elle a prononcé la déchéance du terme des crédits et à la clôture juridique du compte par LRAR du 27/12/2023.
A l’audience, la forclusion et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d’office.
La société BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.
M. [C] [K] a sollicité le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois et à hauteur de 100 euros par mois durant les 12 premiers mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
La banque justifie du moratoire de 24 mois accordé au défendeur par la Commission de surendettement à compter du 31/10/2020. Eu égard à la date de l’assignation, l’action est donc recevable.
Sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme
Aux termes de l’article L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il a été à plusieurs reprises jugé sur le fondement de ce texte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment civ1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Tel est le cas en l’espèce dès lors que les contrats de crédit litigieux prévoient la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de la totalité du capital restant dû quelques jours seulement après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance.
Les clauses de déchéance du terme stipulées au sein des 3 contrats de crédit litigieux devant être regardées comme abusives, elles seront réputées non écrites.
La déchéance du terme prononcée par la banque sur le fondement de ces clauses doit ainsi être regardée comme irrégulière.
Sur la résolution judiciaire des crédits
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas des contrats de crédit.
Dès lors, en cas de résolution judiciaire, l’emprunteur est uniquement tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs mensualités des contrats de crédit souscrits, eu égard au caractère essentiel de l’obligation de remboursement et au montant des échéances impayées, justifie de faire droit à la demande visant au prononcé de la résolution judiciaire des trois contrats de prêt litigieux.
Sur les demandes en paiement
Il ressort des relevés de compte produits que le défendeur doit bien être jugé redevable de la somme de 1024,69 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, ce qu’il n’a du reste pas contesté. Il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au regard de l’historique des prêts et des versements déjà effectués, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de :
— 4256,2 euros au titre du crédit n°60541083 (10000 euros – 5743,8 euros), auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause pénale ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 4257,2 euros ;
— 3578,3 euros (5000 euros – 1421,7 euros) au titre du crédit n°60625861, auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause pénale ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 3579,3 euros ;
— 3194,23 euros (5000 euros – 1805,77 euros) au titre du crédit n°60638374, auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause pénale ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 3195,23 euros.
M. [C] [K] sera dès lors condamné au paiement des sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter du 13/05/2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement
La banque ne s’opposant pas aux délais sollicités, M. [C] [K] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable à agir ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de crédit n°60541083, n°60625861 et n°60638374 accordés par la société BNP PARIBAS à M. [C] [K], aux torts de ce dernier ;
RÉDUIT chacune des indemnités sollicitées par la société BNP PARIBAS au titre des crédits susvisés au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la société BNP PARIBAS :
— la somme de 1024,69 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 13/05/2024 ;
— la somme de 4257,2 euros au titre du crédit n°60541083, avec intérêts au taux légal à compter du 13/05/2024 ;
— 3579,3 euros au titre du crédit n°60625861, avec intérêts au taux légal à compter du 13/05/2024 ;
— 3195,23 euros au titre du crédit n° n°60638374, avec intérêts au taux légal à compter du 13/05/2024 ;
AUTORISE M. [C] [K] à s’acquitter des sommes susvisées en 12 premières mensualités de 100 euros, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, suivies de 11 autres mensualités de 980 euros chacune, payables dans les mêmes conditions, et d’une dernière mensualité constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT qu’à défaut de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [C] [K] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04380 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJYG
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [C] [K]
Représentant : Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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