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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 27 janv. 2025, n° 23/09661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09661 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFY3
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/09661 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFY3
N° de Minute : 25/00067
Etablissement public GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2135
DEMANDEUR
C/
Société SILK ROAD PARIS 1 DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 1]
Lots n°126 et 127
[Localité 4]
représentée par Me Benoit RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Selon acte authentique de vente du 28 novembre 2016, la société Grand Paris Aménagement a cédé les lots AN3 et AS5 sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) à la société Paris Asia (AR France Invest Arfi), aujourd’hui dénommée Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers – ci-après désignée la société Silk Road.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09661 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFY3
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
La cession par Grand Paris Aménagement portant sur des terrains compris dans une ZAC déclarée d’utilité publique, l’acte de vente comprend un cahier des charges de cession de terrain (CCCT) approuvé par le préfet de Seine-Saint-Denis.
Aux termes de l’article 1er du CCCT, la cession des lots est consentie « en vue de la réalisation d’un programme de comptoirs, restaurants, crèche, supérette, show-room (salle polyvalente), commerces de proximité et hôtel ».
Le programme de construction n’a pas été réalisé, ni même commencé.
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2023, la société Grand Paris Aménagement a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Silk Road aux fins de résolution de la vente.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Silk Road demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la société Grand Paris Aménagement irrecevables en ses demandes en raison de la prescription ;
— condamner la société Grand Paris Aménagement à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société Grand Paris Aménagement demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes de la société Silk Road au titre du présent incident ;
— condamner la société Silk Road à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 18 novembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière contractuelle, le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui l’a fait naître.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 27.3 « Délais de l’opération » que « sont ci-après rappelés les délais de l’opération de l’acquéreur tels qu’ils résultent de la présente promesse et du CCCT y annexé :
Démarrage des travaux de construction : 15 décembre 2017
Achèvement des travaux de construction : 15 décembre 2021 ».
Il est stipulé en l’article 27.4 que « dans l’hypothèse où l’un de ces délais ne serait pas respecté, le vendeur s’oblige à ne mettre en œuvre la clause résolutoire qu’au 15 décembre 2018 au plus tôt ».
La société Silk Road fait valoir que tant que les travaux n’ont pas démarré, l’acquéreur ne commet aucune faute à ne pas les achever, l’aménageur se trouvant alors fondé uniquement à solliciter la résolution de la vente pour défaut de démarrage de la construction, et qu’au cas présent, une telle action est prescrite.
Cependant, il sera retenu que la société Silk Road s’est engagée à achever les travaux au plus tard le 15 décembre 2021 et que cette obligation est indépendante de l’obligation de démarrer les travaux au plus tard le 15 décembre 2017. Dès lors, le fait de n’avoir pas commencé les travaux ne dispense pas la société Silk Road de respecter la date d’achèvement des travaux.
Il résulte du contrat de vente que l’obligation d’achever les travaux est exigible depuis le 15 décembre 2021.
Partant, c’est à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription de l’action en résolution de la société Grand Paris Aménagement, laquelle a interrompu ce délai en délivrant une assignation à la société Silk Road le 5 octobre 2023, soit antérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale s’achevant le 15 décembre 2026.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Silk Road sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Silk Road ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 pour conclusions de Me Raimbert, à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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