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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/02606 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PZS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la Société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F], [P], [U] [G] veuve [M]
née le 30 Mars 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [F] [P] [U] [G] veuve [M] est propriétaire du lot 1326 de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble se plaint du non-paiement des charges de copropriété par Madame [F] [P] [U] [G] veuve [I].
C’est dans ces circonstances que par assignation du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS SIGA, a fait citer Madame [F] [G] veuve [M], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1874,66 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 09 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité à compter de l’assignation ; 378,67 € au titre des provisions sur charges du budget prévisionnel et 28,56 € au titre des fonds travaux ; 735 € au titre des frais nécessaires ; 2000 € à titre de dommages-intérêts ;2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SIGA, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement citée par procès-verbal remis en étude, Madame [F] [G] veuve [M] ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 » ;
Que l’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose notamment : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il ait statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévue à cet effet ;
2° Le juge saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait préparé sa défense. La procédure est orale ; »
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SIGA, fait valoir que Madame [F] [G] veuve [M], propriétaire du lot 1326, au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les provisions pour charges dans le mois de la mise en demeure de payer la somme de 407,34 € qui lui a été délivrée le 20 janvier 2025, de sorte que les provisions du budget adopté sont désormais exigibles en vertu de l’article précité;
Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment :
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic,
— le procès-verbal d’assemblée générale en date du 13 juin 2024,
— une attestation de non-recours au titre de cette assemblée générale,
— un extrait de compte arrêté au 09 avril 2025 pour la somme totale de 1874,66 € au titre des charges échues et impayées,
— le détail du budget prévisionnel pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025 à hauteur de 407,23 €,
— un décompte des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 735 €,
— une sommation de payer la somme de 1869,38 €, dont 1621,82 € au titre des charges impayées et 247,56 € au titre des frais et du coût de l’acte, en date du 07 novembre 2024,
— la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 407,34 € en date du 20 janvier 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception comportant la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Attendu que les honoraires de commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que sont également imputables au seul copropriétaire les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire ;
Qu’il sera rappelé que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l’administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il perçoit une rémunération ;
Que le syndicat ne peut se prévaloir des frais forfaitaires prévus au contrat de syndic étant observé que les dispositions conventionnelles ou encore les résolutions d’assemblée générale ne sauraient remettre en cause des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que les frais, dont le recouvrement est poursuivi, s’établissent à la somme totale de 735 € ;
Qu’ainsi les frais forfaitaires de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, qui ne sont pas prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seront écartés ;
Qu’en conséquence, les frais de mise en demeure et de relance après mise en demeure, dont le montant correspond la tarification du contrat de syndic, ainsi que la sommation de payer, qui ne relève pas, en l’espèce, des dépens, seront retenus au titre des frais nécessaires ;
Attendu que Madame [F] [G] veuve [M] sera donc condamnée au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
1874,66 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 09 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 07 novembre 2024 sur la somme de 1869,38 € et à compter de l’assignation en justice du 12 juin 2025 pour le surplus, 407,23 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025, 267,92 € au titre des frais nécessaires ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Madame [F] [G] veuve [M] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Madame [F] [G] veuve [M], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [F] [G] veuve [M] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SIGA, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [F] [G] veuve [M] à payer au Syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SIGA, les sommes suivantes :
1874,66 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 09 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 07 novembre 2024 sur la somme de 1869,38 € et à compter de l’assignation en justice du 12 juin 2025 pour le surplus, 407,23 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025, 267,92 € au titre des frais nécessaires ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SIGA, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [G] veuve [M] à payer au Syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SIGA, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [G] veuve [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Anne cécile NAUDIN
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