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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 avr. 2026, n° 24/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
(SURSIS A STATUER)
N° RG 24/02612 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUOF
N° de minute :
La société NOVAPIERRE 1
c/
La société EARL [E] PRODUCTEUR
DEMANDERESSE
La société NOVAPIERRE 1
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A354
DEFENDERESSE
La société EARL [E] PRODUCTEUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédérique LAHANQUE de l’AARPI G2LC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en dernier ressort par ordonnance contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026 puis prorogée à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2022, la société NOVAPIERRE 1 a donné à bail à la société [E] PRODUCTEUR des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 40.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement d’avance, pour une activité de : primeur, transformation sans cuisson, fruits coupés, salades en sachet.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en dates des 23 et 29 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société [E] PRODUCTEUR, pour une somme de 57.109,81 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la société [E] PRODUCTEUR a délivré congé à la société NOVAPIERRE 1 à effet du 15 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 septembre et 1er octobre 2024, le bailleur a fait délivrer de nouveaux commandements d’avoir à payer la somme de 71.618,88 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société NOVAPIERRE 1 a fait assigner la société [E] PRODUCTEUR devant la juridiction des référés aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 novembre 2024 et de voir la défenderesse condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 85.730,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 octobre 2024.
L’affaire venue une première fois à l’audience du 14 mai 2025 a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2025 avec injonction de rencontrer un médiateur. Une médiation a été entamée mais n’a pas permis d’aboutir à un accord.
Le 15 février 2025, le preneur a quitté les locaux loués.
A l’audience du 10 décembre 2025, la société NOVAPIERRE 1 a soutenu des conclusions aux fins de :
IN LIMINE LITIS,
— REJETER la demande de sursis à statuer et de suspension de la présente instance formulée par la société EARL [E] PRODUCTEUR
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DECLARER la société NOVAPIERRE 1 recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTER la société EARL [E] PRODUCTEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et en conséquence,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 16 février 2022 et la résiliation de plein droit du bail liant les parties, aux torts exclusifs de la société EARL [E] PRODUCTEUR et ce, à compter rétroactivement du 2 novembre 2024 ;
— CONDAMNER la société EARL [E] PRODUCTEUR à payer à titre provisionnel la somme de 94.816,63 € TTC, selon décompte arrêté au 4 décembre 2025, assortie de la majoration
o d’un intérêt de retard au taux légal en France en vigueur lors de la date d’exigibilité de la somme due, majoré de quatre cents (400) points,
o de 10% du montant des sommes réclamées, en sus des intérêts de retard,
conformément à la clause 1.9 des conditions générales du bail ;
— CONDAMNER la société EARL [E] PRODUCTEUR au paiement, à titre d’indemnité forfaitaire, du loyer augmenté des charges et de tous accessoires à compter de la reprise des locaux loués et jusqu’à leur relocation, pendant une période maximum de douze (12) mois ;
— JUGER que la société EARL [E] PRODUCTEUR a été occupante sans droit ni titre à compter rétroactivement du 2 novembre 2024 et jusqu’au 17 février 2025 ;
— CONDAMNER la société EARL [E] PRODUCTEUR au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au double du loyer en cours, à compter du 2 novembre 2024 et jusqu’au 17 février 2025 ;
— JUGER que le montant du dépôt de garantie de 10.905,98 € restera acquis à la société
NOVAPIERRE 1 à titre de premiers dommages et intérêts ;
— JUGER mal fondée la demande de délais formée par la société EARL [E]
PRODUCTEUR ;
— CONDAMNER la société EARL [E] PRODUCTEUR au paiement de la somme de 31.204,51 € au titre des travaux de remise en état des locaux ;
— JUGER qu’il appartiendra à la société NOVAPIERRE 1 de se prévaloir de l’ordonnance à intervenir en tant que titre exécutoire afin de procéder à la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire réalisée le 13 mai 2025 sur le compte bancaire de la société EARL [E] PRODUCTEUR au sein de l’agence de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL située [Adresse 4] ;
— JUGER qu’il appartiendra à la société NOVAPIERRE 1 de se prévaloir de l’ordonnance à intervenir en tant que titre exécutoire afin de procéder à la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoires réalisée le 13 mai 2025 sur le compte bancaire de de la société EARL [E] PRODUCTEUR au sein de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE située [Adresse 5].
— CONDAMNER la société EARL [E] PRODUCTEUR aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, de signification de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir et de levée de l’état de nantissement et d’extraits kbis ;
— CONDAMNER la société EARL [E] PRODUCTEUR à verser à la société
NOVAPIERRE 1 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir,
Elle actualise à la hausse le montant de sa demande à la somme de 94.816, 63 euros toutes taxes comprises, correspondant à l’échéance à la date de la libération des lieux le 17 février 2025. Elle fait valoir que le preneur n’a pas prévenu de l’existence d’infiltrations et a libéré les locaux sans la prévenir.
A cette même audience, la société [E] PRODUCTEUR a soutenu des conclusions aux fins de :
— ORDONNER in limine litis un sursis à statuer et donc suspendre la présente instance dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal Judiciaire de NANTERRE – 8ème Chambre (RG provisoire 25/A3893).
Subsidiairement,
— JUGER que les commandements de payer et commandements de justifier d’une assurance et de se conformer au bail signifiés par la société NOVAPIERRE 1 l’ont été de mauvaise foi ;
— JUGER que les demandes formulées par la société NOVAPIERRE 1 se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence,
— DIRE n’y avoir lieu à référé et débouter la société NOVAPIERRE 1 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiairement,
— ACCORDER à la société EARL [E] PRODUCTEUR 24 mensualités égales et consécutives de délais de paiement afin d’apurer la dette locative.
En tout état de cause,
— CONDAMNER société NOVAPIERRE 1 au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER société NOVAPIERRE 1 aux entiers dépens.
La société [E] PRODUCTEUR fait valoir qu’une instance au fond est en cours devant le juge du fond (8ème chambre) dont l’objet est une demande d’indemnisation pour défaut de délivrance conforme des locaux ; que cette procédure justifie de surseoir à statuer ; qu’il existe un déséquilibre contractuel ; que le preneur est agriculteur et n’a pas pu exploiter les locaux en raison de leur insalubrité ; que l’impossibilité d’installer une chambre froide a été masquée par le bailleur ; qu’il n’a pas pu vendre le fonds de commerce en raison de l’état du bien et des conditions imposées par la société NOVAPIERRE 1.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur doit délivrer au preneur la chose louée. Cette obligation de délivrance lui impose de remettre au preneur un local conforme à sa destination contractuelle tout au long de l’exécution du bail.
En l’espèce,
une instance n° RG 25 4163 est actuellement pendante devant la 8ème chambre de la juridiction de céans, saisie par l’EARL [E] PRODUCTEUR par assignation délivrée le 9 mai 2025 à la société NOVAPIERRE 1 aux fins d’obtenir une indemnisation pour défaut de délivrance des locaux. L’orientation de cette affaire est fixée à l’audience du 20 mars 2026.
Selon l’assignation produite aux débats, le preneur soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible, arguant que :
— les locaux étaient insalubres et ont nécessité d’importants travaux de remise en état, le local en sous sol et une partie en rez de chaussée étant inutilisables compte tenu de remontées capillaires, ayant déclenché la pose d’étais au sous sol,
— la bailleresse était informée que l’activité du preneur nécessitait l’installation d’une chambre froide puisqu’elle a fait la demande d’installation par courrier du 3 décembre 2021 au syndic de la copropriété , soit avant la signature du bail et pour permettre ladite signature
— la copropriété a refusé en juin 2022 l’installation d’une chambre froide pourtant indispensable à l’exploitation et elle a dû démonter les blocs de climatisation
— en avril 2024 des problèmes structurels de l’immeuble ont donné lieu à la sécurisation des locaux par étais en mai 2024 dans les locaux du sous sol rendus inutilisables et dangereux
— elle n’a pu ni régler ses loyers ni vendre son fonds de commerce et a été contrainte de donner congé en février 2025 soit 3 ans après la signature du bail.
Le preneur réclame de ce fait une indemnisation à hauteur du montant des loyers impayés à savoir 94 625,37 euros, des travaux financés à hauteur de 70 000 euros, des pertes d’exploitation à hauteur de 50 000 euros, et du montant du prix de cession du fonds de commerce au second candidat à hauteur de 95 000 euros.
Aux vu des pièces versées aux débats, le bailleur a sollicité le syndic de l’immeuble concerné par courrier du 3 décembre 2021, pour mettre au vote de la prochaine assemblée générale la fourniture et l’installation d’une « climatisation MA » par courrier du 7 décembre 2021 soit avant même la signature du bail, ce qui nécessairement a fait rentrer l’installation de la climatisation dans le champs contractuel.
C’est une assemblée générale du 7 janvier 2022 qui a refusé la demande, or ce n’est que par courrier du 5 aout 2022 soit bien après la signature du bail que le bailleur (par la société PAREF son gestionnaire) en a informé le preneur : « le syndic nous informe que la résolution de pose de climatisation prévue à l’assemblée générale du 7 janvier 2022 a été refusée à l’unanimité ».
En, outre, le bailleur , qui prétend dans la présente instance qu’une activité de primeur ne nécessite pas l’utilisation d’une chambre froide, a néanmoins écrit au preneur dans ledit courrier :
« nous allons demander d’établir une assemblée générale exceptionnelle afin de convaincre les autres copropriétaires de l’importance de ces installations ».
De fait, la destination du bail , qui était : « primeur, transformation sans cuisson, fruits coupés, salades en sachet », semble nécessiter l’utilisation d’une chambre froide.
Dès lors, il existe une possibilité que le juge du fond considère que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, ce qui est susceptible de justifier dans un tel cas, la suspension de l’exigibilité du loyer ou sa forte réduction.
La décision du juge du fond est donc déterminante pour la solution du présent litige.
Dès lors, il sera sursis à statuer jusqu’à la décision du juge du fond dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
SURSOIT À STATUER jusqu’à la décision du juge du fond (8ème chambre du tribunal de céans) dans l’affaire n° RG 25/4163,
DIT que l’instance sera suspendue jusqu’à ce que la partie la plus diligente en demande la reprise.
FAIT À [Localité 4], le 15 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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