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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
23 Mars 2026
N° RG 25/03468 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON4U
Code NAC : 53B
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/,
[D], [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Janvier 2026 devant Anne-Sophie SAMAKÉ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 382 900 942 dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [Q], né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Par offre en date du 15 octobre 2019, acceptée le 26 octobre 2019, Monsieur, [D], [Q] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE un crédit immobilier, pour l’achat d’un bien situé au, [Adresse 3], d’un montant de 103.378,47 euros à un taux fixé à 1,3% sur une durée de 240 mois.
Après une mise en demeure du 13 mai 2024, l’établissement bancaire s’est prévalu de la clause de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, en raison de mensualités restées impayées.
Procédure
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 11 juin 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur, [D], [Q] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 19 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En demande : la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2025 par voie électronique, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur, [D], [Q] à lui verser la somme globale de 91.438,72 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 3 points à compter du 17 juin 2024, date de mise en demeure sur la somme de 90.926, 54 € et de la date de délivrance de l’assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ; A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de prêt liant la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE d’une part et Monsieur, [D], [Q] d’autre part, aux torts et griefs exclusifs de ce dernier avec toutes suites et conséquences de droit ;Condamner Monsieur, [D], [Q] à lui verser la somme globale de 91.438,72 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 3 points à compter du 17 juin 2024, date de mise en demeure sur la somme de 90.926, 54 € et de la date de délivrance de l’assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ;En toutes hypothèses :
Condamner Monsieur, [D], [Q] à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution de tous ces chefs, y compris l’article 700 ; Condamner Monsieur, [D], [Q] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pascal PIBAULT, membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE expose que Monsieur, [D], [Q] ne règle plus les mensualités du crédit depuis mars 2024. Elle précise que l’organisme de caution a dénié sa garantie car Monsieur, [D], [Q] a vendu le bien immobilier sans leur en informer. Elle considère que la déchéance du terme est acquise.
A titre subsidiaire, la banque estime que Monsieur, [D], [Q] a manqué à son obligation essentielle de rembourser les échéances du crédit immobilier. Elle argue qu’elle peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt si la clause de déchéance du terme est réputée abusive.
En défense : Monsieur, [D], [Q]
Monsieur, [D], [Q], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
[…]
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il est constant que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le paragraphe Exigibilité anticipée – Déchéance du terme stipule que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
— Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse,
[…] ».
Cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans mise en demeure assortie d’un délai raisonnable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt. Même si en pratique un délai plus important a été laissé à l’emprunteur, cela n’est pas suffisant à permettre l’application de la clause sollicitée. En effet, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt pour impayés.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’inefficacité de la clause de déchéance du terme n’interdit nullement au prêteur de solliciter la résolution judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.
En l’espèce, Monsieur, [D], [Q] n’honore plus le règlement du prêt immobilier depuis le 5 mars 2024, selon le décompte transmis par le demandeur. Le non-paiement de plusieurs échéances dues au titre du prêt constitue un manquement grave et persistant du défendeur à l’obligation essentielle de remboursement dudit prêt.
Ce manquement justifie la résiliation judiciaire du contrat qui sera prononcée à effet du 23 mars 2026, date de la présente décision.
Sur la créance de la banque
Les conditions générales prévoient que « toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit au taux d’intérêt du prêt majoré de trois points, à compter de son exigibilité et jusqu’à la reprise du cours normal des remboursements ».
Dans ses conclusions, l’établissement ne détaille pas le calcul de sa créance.
Au regard de ces éléments et du tableau d’amortissement, il est dû par Monsieur, [D], [Q]:
— échéances impayées du 5 mars 2024 au 23 mars 2026 : 12.968,61 euros
— intérêts majorés sur les échéances impayées : 616,87 euros
— capital restant dû au jour de la résiliation : 74.694,91 euros
__________________
TOTAL : 88 280,39 euros
Il convient de condamner Monsieur, [D], [Q] au paiement de cette somme. Aucune disposition du contrat ne prévoit que le taux d’intérêt majoré s’applique au-delà du contrat, raison pour laquelle le taux d’intérêt contractuel s’appliquera sur la part de capital impayée (83.811,34 euros), à compter du 24 mars 2026.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [D], [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur, [D], [Q], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 26 octobre 2019 et ainsi rédigée : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
— Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse,
[…] » ;
CONSTATE que cette clause est réputée non écrite ;
DIT que la clause de déchéance du terme pour impayés n’a pas été régulièrement mise en œuvre par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties le 26 octobre 2019, aux torts de Monsieur, [D], [Q], à effet du 23 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [Q] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 88 280,39 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,3 % sur la somme de 83.811,34 euros à compter du 24 mars 2026 ;
MET les dépens à la charge de Monsieur, [D], [Q], qui seront recouvrés par Maître Pascal PIBAULT, membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [Q] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 23 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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