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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 juin 2025, n° 25/05463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/05463 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KYL
MINUTE: 25/1181
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [W]
né le 14 Décembre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juin 2025
Le 27 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [W].
Le 07 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [I] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’L'[Localité 5] DE [Localité 8].
Le 16 Juin 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juin 2025.
A l’audience du 24 Juin 2025, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [I] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces transmises, que Monsieur [I] [W] suivi depuis 2018 pour lourde et invalidante pathologie psychiatrique, a été réintégré en hospitalisation complète à l’issue d’un nouveau passage à l’acte hétéro agressif, secondaire à une rupture de soins aggravée par une co morbidité addictive.
Que depuis la décision du juge des libertés et de la détention en date du 7 janvier 2025, autorisant la poursuite de son hospitalisation contrainte, les certificats médicaux mensuels émis à compter du 23 janvier 2025, ont relevé la persistance des troubles et notamment la verbalisation du délire de persécution à l’encontre de sa mère et /ou de l’équipe médicale, à mécanisme interprétatif, avec mobilisation affective, fragile insight ; le dernier, du 23 mai 2025 relevait irritabilité et intolérance à la frustration, totale anosognosie, opposition aux soins.
L’avis motivé du 23 juin 2025, fait état d’un patient calme sur plan psychomoteur, contact superficiel et affects émoussés, discours provoqué, centré sur demande de sortie, totale anosognosie, acceptation passive des soins.
Il explique à l’audience son hospitalisation par une dispute avec sa mère, qui a appelé les pompiers, explique que le traitement suivi ne lui est d’aucun effet, déclare vouloir vivre sa vie et se trouver un endroit à cet effet, précisant que sa mère ne voudrait plus l’héberger à son domicile, déclare vouloir sortir car il en a marre de l’hospitalisation.
Bien que son conseil conclut à la mainlevée de la mesure, il suit de l’ensemble des éléments énoncés, que Monsieur [I] [W] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent attiente gravement à l’ordre public. Que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est donc nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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