Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 8 déc. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHVZ
Minute JCP n° 816/2025
Demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition à injonction de payer :
SA FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition à injonction de payer :
Madame [F] [N] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [R] [B] (conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me PIETERS-FIMBEL (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [B]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [F] [B] née [N] un prêt personnel n°37197773163 d’un montant de 10000,00 € remboursable par 60 mois de 179,46 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,95%.
Les fonds ont été débloqués le 30 juillet 2018.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment :
— déclaré Monsieur [R] [B] et Madame [F] [B] née [N] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
— fixé la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT à la somme de 5178,16 euros pour le prêt n°37197773163;
— dit que Monsieur [R] [B] et Madame [F] [B] née [N] s’acquitteront de leur dette en versant des mensualités de 178,56 euros ;
— dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er mars 2023 puis impérativement avant le 05 de chaque mois ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigibles selon les stipulations contractuelles, outre que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Par courrier recommandé en date du 7 février 2024 avisé le 10 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [F] [B] née [N] de s’acquitter des échéances impayées sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2024 revenu signé le 21 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat de prêt.
***
Par ordonnance portant injonction de payer du 06 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz a condamné Madame [F] [B] née [N] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes au titre dudit prêt :
— 535,68 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2024,
— 4 642,48 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2024,
— 51,60 euros au titre du coût de la requête,
-156,41 euros au titre des frais de procédure,
— ceci sous déduction de la somme de 197,69 euros au titre des versements directs ;
L’ordonnance portant injonction de payer lui a été signifiée le 20 février 2025.
Par courrier enregistré au greffe le 14 mars 2025, Madame [F] [B] née [N] a formé opposition à cette ordonnance.
***
Par conclusions reçues le 08 septembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater que la caducité du plan de surendettement a été régulièrement prononcée, à défaut, prononcer cette caducité ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 07 février 2024 ou à défaut à compter de la notification des conclusions ;
— condamner Madame [F] [B] née [N] à lui payer :
◦
la somme de 3 929,20 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 22 mars 2025,- condamner Madame [F] [B] née [N] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que Madame [F] [B] née [N] n’a pas respecté le plan de surendettement mis en place et que ce dernier est donc caduc. Subsidiairement, elle expose que la débitrice n’a pas respecté ses obligations contractuelles justifiaint la résiliation du contrat.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Madame [F] [B] née [N], représentée par Monsieur [R] [B], indique que des paiements ont été faits par prélèvements. Elle expose en outre avoir saisi la commission de surendettement d’une demande de réaménagement de la dette.
L’affaire est mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [F] [B] née [N] le 20 février 2025.
Cette dernière a fait opposition à l’ordonnance par courrier reçu au greffe le 14 mars 2025.
Par conséquent, l’opposition est recevable. Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 06 janvier 2025.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 nouveau du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 30 mai 2020 selon l’historique de compte et la comptabilité des mouvements du solde versés aux débats. La forclusion aurait donc été acquise le 30 mai 2022. Cependant, en application de l’article R312-35 précité, la forclusion est interrompue par le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées. Or, il résulte du jugement du 10 janvier 2023 que la commission de surendettement a rééchelonné la dette par décision du 27 janvier 2022, laquelle a interrompu la forclusion.
En conséquence, l’action en paiement de la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur la procédure de surendettement :
Il est rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
La mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à une action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Ainsi, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [B] née [N] n’a pas respecté son obligation de paiements échelonnés de la dette résultant du jugement du 10 janvier 2023 malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
De ce fait, et par application des dispositions de ce jugement, le plan de surendettement est devenu caduc un mois après la mise en demeure adressée à la débitrice le 07 février 2024, avisée le 10 février 2024, laquelle est restée infructueuse.
Par ailleurs, s’il résulte des pièces produites par Madame [F] [B] née [N] que les époux [B] ont déposé une nouvelle demande devant la commission de surendettement, cette demande ayant été déclarée recevable le 11 septembre 2025 avec une orientation vers un réaménagement de leurs dettes, cette décision ne fait pas obstacle à une action de la banque visant à obtenir un titre exécutoire.
Il convient donc de constater que le plan de surendettement du 10 janvier 2023 est caduc à la date du 11 mars 2024 rendant exigibles les sommes dues à compter de cette date.
Sur la demande principale en paiement :
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA FRANFINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 3 631,19 €, (après déduction des frais de procédure).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [F] [B] née [N] au paiement de la somme de 3 631,19 €, arrêtée au 21 mars 2025, majorée au taux contractuel de 2,96% à compter du 11 mars 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [B] née [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Madame [F] [B] née [N] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06 janvier 2025 ;
En conséquence,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-002808 en date du 06 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que le plan de surendettement du 10 janvier 2023 est caduc à la date du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [B] née [N] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3 631,19 €, au titre du contrat de prêt n°37197773163 en date du 18 juin 2018, cette somme étant majorée des intérêts contractuels de 2,96%, à compter du 11 mars 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [B] née [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Contrat de mandat ·
- Dommage ·
- Agence
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Développement régional ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de nullité ·
- Autorisation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Créanciers ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Commandement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment
- Successions ·
- Recel ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Défaillant ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Trop perçu ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Montant ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.