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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00680 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGA
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00680 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGA
N° de minute : 26/00039
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Me Emmanuel VAUTIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCICV [J] [I]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hugo LARPIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
assisté de Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.C.I.C.V [J] [I] est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 1] à [Localité 14]. Par arrêté municipal du maire de [Localité 13] du 21 juin 2023, elle s’est vu accorder un permis de construire valant démolition assorti de prescriptions.
Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.
— N° RG 25/00680 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGA
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la S.C.I.C.V [J] [I] a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Elle soutient que, jouxtant le terrain dont elle est propriétaire, se trouve un mur mitoyen séparant sa propriété de celle appartenant à Monsieur [E], lequel est propriétaire du fond voisin situé [Adresse 4] à [Localité 13] et qu’il ressort de ses constatations techniques que ce mur serait dépourvu d’armature apparente et de structure garantissant sa stabilité et qu’alors ce mur présente des signes manifestes de fragilité et de vétusté laissant craindre un risque sérieux d’effondrement, notamment du fait des excavations et travaux de fondations nécessaires au programmes immobilier en cours.
Monsieur [P] [E], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de débouter la S.C.I.C.V [J] [I] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir que la S.C.I.C.V [J] [I] ne justifie d’aucun motif légitime à l’obtention d’une mesure d’instruction in futurum, arguant de ce que le mur litigieux dont la demanderesse craint l’effondrement et dont il est propriétaire n’est pas mitoyen puisqu’il s’agit du mur de façade arrière du bâtiment et qu’en outre, il est nullement démontré sa fragilité et le risque d’effondrement. Il ajoute que ce mur est au contraire solide, ainsi qu’il appert d’un constat du 2 septembre 2025 faisant état d’une consolidation récente assurant sa stabilité. Enfin, il relève que la construction de la S.C.I.C.V [J] [I] se situera à plus de 5 ou 6 mètres de distance de son mur et qu’il n’existe ainsi aucun risque de fragilisation de son bâtiment du fait de la construction à ériger.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.C.I.C.V [J] [I] justifie de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 21 juin 2023 et de la présence de riverains, parmi lesquels figurent le défendeur.
Il ressort de la teneur de l’acte introductif d’instance conforté par les explications orales fournies à l’audience que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée revêt un caractère préventif.
La demanderesse justifiant de l’ampleur des travaux de construction de l’ensemble immobilier comprenant une cinquantaine de logements pour lequel elle a obtenu un permis de construire valant démolition et de la proximité immédiate d’un bâtiment appartenant à M. [E] à l’état délabré ayant d’ailleurs justifié un étayage récent, témoignant de sa fragilité, il y a lieu de considérer que la S.C.I.C.V [J] [I] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner l’expertise sollicitée afin d’éventuellement se prémunir en cas d’effondrement lors de l’exécution des travaux de construction.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [E] ayant dû constituer avocat dans le cadre de la présente instance et la nature de la décision rendue ne permettant pas de considérer qu’il soit partie perdante, nonobstant l’expertise préventive ordonnée à la demande de la S.C.I.C.V [J] [I], l’équité commande qu’il lui soit alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge du demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
06.14.89.47.84
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur la propriété appartenant à Monsieur [P] [E], cadastrée section [Cadastre 15] numéro [Cadastre 3] lieudit “[Adresse 9]” à [Localité 13]. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur la propriété appartenant à Monsieur [P] [E], cadastrée section ZD numéro [Cadastre 3] lieudit “[Adresse 9]” à [Localité 13] et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez l’avoisinant ;
— visiter les immeubles constituant la propriété du défendeur et de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité de l’immeuble voisin visité dont est propriétaire le défendeur, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.I.C.V [J] [I] à la REGIE de ce tribunal le 21 avril 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I.C.V [J] [I] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I.C.V [J] [I],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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