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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 mars 2025, n° 19/10222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° RG 19/10222 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VJAQ
N° Minute : 25/17
AFFAIRE
[T] [C] [X]
C/
[N] [H] [F] veuve [X], [W] [Z] [X], [I] [X], [S] [J] [X], [GJ] [X] épouse [FY], [K] [X] épouse [R], [M] [D] [V], Organisme [21] ([20]), [L] [B] épouse [P]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [X]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Maître Fabien ARAKELIAN de la SCP ARAKELIAN-MARTINI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 152
DEFENDEURS
Madame [N] [H] [F] veuve [X]
[Adresse 2]
[Localité 19]
défaillant
Monsieur [W] [Z] [X]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représenté par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113
Madame [I] [X]
défaillant
Monsieur [S] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillant
Madame [GJ] [X] épouse [FY]
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillant
Madame [K] [X] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
Madame [M] [D] [V]
Chez Famille [FY]
[Adresse 13]
[Localité 4]
défaillant
Organisme [21] ([20])
[Adresse 16]
[Adresse 23]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113
Madame [L] [B] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillant
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant :
Sonia ELOTMANY, Juge
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [X], est décédé le [Date décès 6] 2014, à [Localité 22] (92).
Il a laissé pour lui succéder :
— Madame [N] [F], son conjoint avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et ses enfants issus d’un premier mariage :
— Monsieur [W] [X],
— Monsieur [S] [J] [X],
— Madame [GJ] [X],
— Monsieur [T] [X],
— Madame [I] [X],
— Madame [K] [X],
— [U] [X], décédé saisi de ses droits le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder Madame [L] [B] son épouse ainsi que Madame [M] [V], sa mère.
La succession comprend notamment divers comptes et/ou placements. Seul un projet de déclaration de succession est produit.
Par acte du 23 septembre 2019, Monsieur [T] [X] a fait assigner Madame [F] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [X] et de voir appliquer à Madame [F] la peine de recel de communauté.
Madame [F] bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2020 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2020.
Par jugement du 1er décembre 2020, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour observations sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire en l’absence de mise en cause de l’ensemble des coindivisaires.
Par actes des 4 et 5 mars 2021, 23 et 27 mai 2022 Monsieur [T] [X] a assigné en intervention forcée Monsieur [W] [X], l’UDAF de la Moselle remplacée par l’ATI (association tutélaire d’Ile et Vilaine) ès qualités de curateur de Madame [I] [X], Monsieur [S] [J] [X], Madame [GJ] [X], Madame [K] [X], Madame [M] [V] et Madame [L] [B] aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [X] et de voir appliquer à Madame [F] la peine de recel de communauté.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [T] [X] demande au tribunal de :
ordonner le partage et la liquidation de la succession de [E] [X] ;désigner pour procéder aux opérations de partage et liquidation de l’indivision existante entre les ayants droits tel notaire qu’il plaira au tribunal et tel magistrat du siège pour surveiller ces opérations ;juger qu’en cas d’empêchement dans le cours des opérations, des notaires, magistrat du siège désignés, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel ;juger qu’il n’est aucunement établi la qualité de biens propres à Madame [F] sur les comptes de la communauté ;juger recevable le descriptif sommaire du patrimoine à partager effectué par le demandeur et de sa proposition de répartition des biens ;
juger que Madame [X] née [F] soit condamnée pour recel de communauté conformément à l’article 778 du code civil ;juger que Madame [X] née [F] restitue la valeur actuelle de la somme recelée de 1.000.642 euros majorée des intérêts légaux à compter de la date de l’appropriation injustifiée ;juger que Madame [X] née [F] restitue les intérêts capitalisés produits par la somme de 1.000.642 euros immobilisées depuis l’ouverture de la succession conformémentà l’article 778 du code civil ;
ordonner que la valeur actuelle de la somme recelée de 1.000.642 euros soit soustraite de l’actif successoral pour être intégralement attribuée à Monsieur [X] [T] [G], victime de ses agissements ;juger que Madame [X] née [F] soit condamnée à accepter purement et simplement la succession conformément à article 778 du code civil ;condamner Madame [X] née [F] à régler des dommages et intérêts à Monsieur [X] [T] [G] de 150.000 euros ;condamner Madame [N] [X] née [F] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les dépens de l’instance seront recouvrés directement par Maitre Fabien Arakellian conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et employés en frais privilégiés de partage ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures notifiées par la voie électronique le 23 août 2023, Monsieur [W] [X] et l’ATI, ès qualités de curateur de Madame [I] [X], demandent au tribunal de :
ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu [E] [X] ;désigner pour procéder aux opérations de partage tel notaire qu’il plaira à la juridiction ; En cas de condamnation de Madame [F] pour recel de communauté,
condamner Madame [F] à restituer la valeur actuelle de la somme recelée de 1.000.642 euros majorée des intérêts légaux à la succession ;condamner Madame [F] à restituer les intérêts capitalisés produits par la somme de 1.000.642 euros immobilisés depuis l’ouverture de la succession à la succession ;soustraire de l’actif successoral la valeur actuelle de la somme recelée de 1.000.624 euros pour être également attribué à l’ensemble des autres héritiers ;En cas de condamnation de Madame [F] au paiement de dommages et intérêts ;
dire et juger que les dommages et intérêts seront versés au profit de l’ensemble des héritiers ; En tout état de cause,
condamner Madame [F] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [F] à payer à l’Association [26] ([21]) agissant ès qualité de curateur Madame [I] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [N] [F], Monsieur [S] [J] [X], Madame [GJ] [X], Madame [K] [X], Madame [M] [D] [V] et Madame [L] [B] bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 23 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de partage judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
La succession de [E] [X] n’a pas été liquidée ce qui n’est pas contesté par les parties. Seul un projet de déclaration de succession est versé aux débats. Il convient par conséquent d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 840 du code civil, le partage judiciaire. Au préalable et afin de pouvoir procéder à la liquidation de la succession, il conviendra de procéder à la liquidation du régime matrimonial de [E] [X] et de Madame [F].
Maître [A] [O], notaire à [Localité 25], sera désigné.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à voir Mme [F] condamnée au titre du recel de communauté
Monsieur [T] [X] fait valoir que sa belle-mère a procédé à la vente de deux biens immobiliers les 2 décembre 2011 et 24 janvier 2012, pour un montant total de 1.000.642 euros et que cette somme serait restée sur les comptes de la communauté jusqu’au décès de [E] [X]. Lors du décès de son époux, Madame [F] se serait attribuée cette somme à titre de récompense ou de reprise. Monsieur [T] [X] conteste la qualité de propres des fonds provenant de la vente des deux biens immeubles. Il fait valoir que les fonds faisaient partie de la communauté et devaient être intégrés à la masse à partager. Par conséquent, Madame [F] aurait commis un recel de biens de la communauté, au visa de l’article 1477 du code civil et devrait être privée de tous droits sur la somme de 1.000.642 euros.
L’ATI, ès qualités de curateur de Madame [I] [X] et Monsieur [W] [X] font valoir qu’ils ne disposent que de très peu d’éléments s’agissant de la succession de [E] [X] hormis le fait de savoir que la succession n’est toujours pas finalisée. Ils s’en remettent à bonne justice s’agissant des accusations de Monsieur [T] [X] au titre du recel de communauté.
Au titre de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Le recel de communauté suppose réunis un élément matériel ainsi qu’un élément intentionnel.
En l’espèce, ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel du recel ne sont établis. En effet, aucune pièce attestant d’un recel de communauté n’est produite. Seul un projet de déclaration de succession est communiqué ainsi qu’un courrier du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession. Or, il ne peut s’inférer de la production de ces deux pièces que Madame [F] aurait commis un recel de communauté, au visa de l’article 1477 du code civil.
La demande au titre du recel de communauté est rejetée ainsi que celle en découlant tendant à voir condamner Madame [F] à accepter purement et simplement la succession, au visa de l’article 778 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [X]
Monsieur [T] [X] sollicite au dispositif de ses écritures la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans pour autant justifier ni de la faute commise par Madame [F], ni du préjudice subi.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur le surplus
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard à la nature du litige et du temps écoulé depuis le décès de [E] [X], il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial de Madame [N] [F] et de [E] [X] et de la succession de [E] [X] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [A] [O], notaire à [Localité 25] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [X] tendant à voir Madame [N] [F] condamnée au titre du recel de communauté ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [X] tendant à voir Madame [N] [F] condamnée à restituer la somme de 1.000.642 euros outre les intérêts sur cette somme ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [X] tendant à voir ordonné que la somme de 1.000.642 euros lui soit intégralement attribuée ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [X] au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande Monsieur [T] [X] tendant à voir condamnée Madame [N] [F] à accepter purement et simplement la succession ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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