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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/05279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05279 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IREJ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 mars 2008, Monsieur [B] [H], représenté par son mandataire l’ Agence du Palais, a donné à bail à Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE 42000 , moyennant un loyer mensuel révisable de 470,48 euros outre une provision sur charges de 18 euros.
Monsieur [B] [H] a fait délivrer le 13 septembre 2024 à Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 5025,56 euros, et de fournir les justificatifs d’assurance.
Par courrier électronique en date du 17 septembre 2024, Monsieur [B] [H] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 22 novembre 2024, Monsieur [B] [H] a attrait Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N], ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— de condamnersolidairement Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] au paiement des sommes suivantes :
6155,50 euros au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer, somme à parfaire à la date d’audience à venir,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’à l’entière libération des lieux,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le montant des entiers dépens.
Monsieur [B] [H] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 25 novembre 2024.
L’audience s’est tenue le 1er avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 8214 euros arrêtée au 31 mars 2025.
Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N], cités à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur le prononcé de la résolution du bail
En application de l’article 1224 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, un commandement de payer les loyers a été délivré à Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] le 13 septembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 5025,56 euros, échéance de septembre 2024 inclus.
Le montant de la dette locative sollicité dans la date d’assignation à la date du 26 juin 2024 s’élève à 6155,50 euros, échéance de novembre 2024 inclus.
Au jour de l’audience, s’il n’est produit qu’un document intitulé « appel de loyer » faisant état d’un solde antérieur de 7646,03 euros auquel s’ajoute les loyers et charges de mars 2025, il n’est pas apporté d’éléments par les locataires en faveur de quelconques paiements.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] et qui sera fixée au 22 novembre 2024, date de l’assignation à laquelle est dûment justifié un décompte des sommes.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6155,50 euros, échéance de novembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] et de tous occupants de leur fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 22 novembre 2024, et causent, par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
Cette indemnité sera due à compter du 1er décembre 2024, date suivant la dernière échéance établie sur le décompte fourni par le bailleur.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sur les autres demandes :
Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros, in solidum.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du bail conclu le 20 mars 2008 entre Monsieur [B] [H], représenté par son mandataire l’ Agence du Palais, d’une part, et Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N], d’autre part, s’agissant du logement situé [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE 42000 , à compter du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 6155,50 euros, échéance de novembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [B] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur justificatifs), qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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