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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 3 déc. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 3 ] HABITAT c/ FRANCE TRAVAIL, L' OLIVIER ASSURANCE AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00037 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEKZ
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
copie conforme
notifié par LRAR le :
à :
— [Localité 3] HABITAT
— [Y] [X],
— [1],
— [2],
— FRANCE TRAVAIL
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Etablissement public [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [T] [Z], chargée de précontentieux et contentieux munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [X]
né le 07 Janvier 1972
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[1]
Chez [3] – Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
L’OLIVIER ASSURANCE AUTO
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL
Service Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 06 Novembre 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [X] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3] le 10 février 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 13 mars 2025.
Lors de sa séance du 13 mai 2025, la Commission a préconisé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a formé un recours à l’encontre de cette décision,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre2025.
À cette audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] représentée par Madame [T] [Z], conteste la décision de la Commission et ne souhaite pas sa créance soit effacée. Il indique qu’il s’agit d’une créance locative importante (impayés et réparations locatives). L’Office Public de l’Habitat Corrèze représentée par Madame [T] [Z], souligne qu’une décision du tribunal judiciaire de Tulle en date du 23 août 2021 a notamment prononcé la résolution des contrats de location aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [X], ordonné son expulsion et l’a condamné à payer la somme de 15 504,50 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation et qu’un arrêt de la Cour d’appel de Limoges en date du 7 juin 2023 a confirmé le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle en date du 7 novembre 2022 déclarant irrecevable Monsieur [Y] [X] à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
Monsieur [Y] [X] mentionne être actuellement en CDD de 15 jours. Il indique obtenir des missions courtes et mentionne percevoir en sus l’AAH. Il ajoute être en fin de droits de France Travail. Monsieur [Y] [X] précise bénéficier d’une mesure d’accompagnement social et budgétaire, renouvelée pour six mois et être suivi par une assistante sociale. Il indique avoir un logement auprès de la [4] (loyer de 320 euros). Il ne remet pas en cause les impayés locatifs, se justifiant par les troubles de voisinage subis et l’état indécent du logement. Toutefois, il ne reconnaît pas les dégradations locatives. Monsieur [Y] [X] mentionne souffrir de handicap et être suivi par un neuropsychiatre. Il indique ne pouvoir travailler plus de quatre mois par an. Monsieur [Y] [X] affirme être dans l’incapacité d’honorer ses dettes. Il fait valoir que sa compagne est retournée en Thaïlande depuis deux mois et précise qu’elle n’a pas de ressource et que son titre de séjour est en cours d’instruction.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 3], comparant, a reçu notification des mesures de la commission le 16 mai 2025 et a adressé son recours le 21 mai 2025.
Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
— Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
— Sur la capacité de remboursement et l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Monsieur [Y] [X] est âgé de 53 ans et est pacsé. Sa compagne n’a pas de ressource et est donc à charge.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 1 057 euros, composées d’allocations chômage de 450 euros, d’APL de 77 euros et d’allocation adulte handicapé de 530 euros.
Au titre des charges, la Commission a retenu un montant de 1 454 euros, composées du forfait chauffage : 164 euros, du forfait de base : 844 euros, du forfait habitation : 161 euros, outre un loyer de 285 euros.
L’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 10 814 euros.
Il produit également une attestation en date du 5 novembre 2025 du centre médical psychologique, secteur de psychiatrie 3 de [Localité 3].
Monsieur [Y] [X] indique que le montant mensuel du loyer est de 320 euros, sans cependant le justifier.
La quotité saisissable s’établit à 99,23 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 454 euros. Il en découle que son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.
Sa capacité de remboursement est nulle.
Si Monsieur [Y] [X] a été précédemment déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement pour absence de bonne foi, il convient de constater que la situation professionnelle et financière du débiteur a évolué négativement. Dès lors, Monsieur [Y] [X] rapporte un élément nouveau depuis la dernière décision rendue.
Il convient de rappeler que le préjudice causé à un créancier ne constitue pas un motif reconnu par le code de la consommation pour écarter une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à moyen terme, permettant la mise en place d’un plan de désendettement afin de rembourser les créanciers.
En outre, Monsieur [Y] [X] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à leur vie courante.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [Y] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, telle préconisée par la Commission.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
— Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel
Selon état détaillé des créances, établi par la Commission, l’endettement comporte :
– une dette de logement auprès de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] de 20 452,17 euros,
– deux dettes sur charges courantes, auprès de l'[5] de 597,77 euros et auprès d'[1] de 707,73 euros,
– une dette sociale auprès de [6] de 168,75 euros,
Soit un endettement total de 21 926,42 euros.
Conformément aux articles L. 741-2, L741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [Y] [X] nées antérieurement à la présente décision, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [Y] [X] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Monsieur [Y] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que le recours de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 3] du 13 mai 2025 est recevable en la forme ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [Y] [X] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [X];
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [Y] [X] , nées antérieurement à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [Y] [X] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [X] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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