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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 23/05213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05213 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R27
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1] -
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05213 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R27
Aux termes d’une déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2023, [J] [H] a saisi le tribunal d’une demande formée contre la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
600 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 ;
150 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il a indiqué que le vol TURKISH AIRLINES [Localité 1] [Localité 2]/[Z], avec une correspondance à [Localité 3], qu’il a emprunté le 23 mars 2019, a subi un retard à l’arrivée de plus de 3 heures. La société TURKISH AIRLINES, pour justifier ce retard, ne pouvant se prévaloir d’une circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité demandée.
En conséquence, il est bien fondé en sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de 600 euros à laquelle a droit en vertu de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
De plus, la société TURKISH AIRLINES a fait preuve de résistance abusive, faute de lui avoir réglé l’indemnisation qui lui est due en dépit d’une demande du 26 septembre 2019, et elle l’a contrainte à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience [J] [H] tout en maintenant ses demandes, a précisé :
que c’est lors du vol partant d'[Localité 3] que le retard est intervenu ;
que c’est vainement que la société TURKISH AIRLINES invoque diverses restrictions émanant des gestionnaires du trafic aérien pour justifier le caractère de circonstance extraordinaire à l’origine du retard de vol ;
que la société TURKISH AIRLINES ne démontre pas l’existence d’un événement hors de l’ordinaire exonérant le transporteur aérien vous, étranger à l’exercice normal de l’activité du transporteur ;
qu’en outre, il faut que le transporteur démontre que cet événement échappe à la maîtrise effective du transporteur en amont avant l’heure du vol pour éviter la survenance de cet événement et en aval soit pendant et après l’heure du vol pour éviter que cet événement n’engendre ni n’aggrave le retard du vol litigieux ;
qu’il ressort de la jurisprudence que les restrictions émanant du contrôle aérien relèvent de l’exercice normal et quotidien de l’activité de transporteur aérien et ne constituent pas en soi des circonstances extraordinaires automatiquement exonératoires
qu’en l’espèce, le retard de ce vol n’est pas la conséquence d’une restriction enregistrée sous le code retard 89 K ;
que le premier retard ayant affecté le vol TK726 n’est pas la conséquence du retard causé par la restriction invoquée sur laquelle la défenderesse ne donne d’ailleurs aucune information ;
que ce retard au départ du vol est la conséquence de la combinaison de plusieurs retards notamment les retards enregistrés sous les codes 09 et 93 sur lesquels la défenderesse ne donne aucune information ;
qu’ainsi le retard enregistré sous le code 89 est la conséquence de ces premiers retards ayant entrainé l’arrivée tardive de l’appareil soit, 2 heures et 51 minutes ;
qu’en conséquence, la compagnie aérienne ne démontrant nullement que le retard litigieux était d’une nature qui sort de l’ordinaire et qui échappe au contrôle des entités aéroportuaires en raison de son origine (acte de sabotage par exemple), elle ne saurait s’en prévaloir pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire ;
que par ailleurs, la société TURKISH AIRLINES ne précise pas les mesures raisonnables susceptibles de permettre d’éviter le survenance de l’évènement dommageable ou à tout le moins d’en limiter les conséquences dommageables pour ses passagers ;
qu’en effet la société Turkish Airlines ne donne aucune information sur l’heure à laquelle elle était informée de la perturbation de sa rotation ni sur les mesures qu’elle prenait dès cette perturbation identifiée ;
que dans ces conditions, l’indemnité est donc bien due et la résistance abusive est établie ;
qu’il doit être donc dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes.
La société TURKISH AIRLINES a demandé pour sa part au tribunal de débouter [J] [H] de ses prétentions, et à titre subsidiaire de réduire de moitié sa demande d’indemnité, le retard de son vol étant inférieur à 4 heure, et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir :
— qu’un transporteur aérien est fondé à se prévaloir de circonstances extraordinaires survenues sur un vol en raison de l’existence de restrictions ATC, qui sont exceptionnelles et ponctuelles, et, évidemment non prévisibles ;
— qu’en l’espèce, elle établit que le retard du vol résulte bien de restrictions ATC ;
— que la société Turkish Airlines comme toutes les autres compagnies aériennes opérant dans la zone Eurocontrol est tenue de respecter les créneaux horaires attribué par Eurocontrol et toutes les tours ATC en Europe sont informées du créneau horaire et n’autorisent aucun avion à décoller avant leur créneau horaire ;
— qu’ainsi, les restrictions ATC sont exceptionnelles et ponctuelles et ne font pas partie de l’exploitation normale d’un transporteur aérien laquelle se limite à assurer la réalisation des vols en toute sécurité
— qu’en conséquence, le retard du vol TK726 et le retard consécutif du passager à destination finale est le résultat d’une restriction ATC constitutif d’une circonstance extraordinaire au sens du considérant numéro 15 du règlement numéro 261/2004 et exonérant le transporteur aérien de toute obligation d’indemnisation ;
— que par ailleurs en ce qui concerne les mesures raisonnables la société Turkish Airlines était tenue de respecter son créneau ATC et ne pouvait donc mettre en place aucune mesure raisonnable pour éviter le retard au départ du vol litigieux sans enfreindre la réglementation de l’agence européenne de la sécurité aérienne ce qui aurait été un sacrifice insupportable ;
— qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que le retard du vol TK 726 et le retard consécutif du demandeur à sa destination finale ont été incontestablement causés par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société Turkish Airlines ;
— qu’à titre subsidiaire la réduction de l’indemnisation de 50 % doit être prononcée alors que le vol TK 726 été retardé de 03h00 et 5 min soit moins de 4 heures,
— qu’enfin il ne peut y avoir de résistance abusive retenue à l’encontre de la société Turkish Airlines alors que cette dernière a pu valablement faire valoir l’existence de circonstances extraordinaires à l’origine du retard de vol ;
— que le demandeur doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes en ce compris ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et condamné à lui payer la somme de 300€ au titre de disposition de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE :
L’article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société TURKISH AIRLINES justifie de l’existence de restrictions ATC à l’origine du retard du vol en cause.
Ces restrictions liées à la gestion du trafic aérien sont des circonstances devant être considérées comme extraordinaires aux termes de l’annexe 1 du règlement 261/2004.
En effet, et au vu des pièces produites par la société TURKISH AIRLINES, et notamment le rapport de contrôle du trafic aérien du 23 mars 2019, que le vol du a fait l’objet d’un important retard qui ne peut être imputable à la compagnie aérienne et qui ne pouvait être évité puisque la mise en place de mesures raisonnables permettant d’éviter le retard était impossible, les transporteurs aériens n’ayant aucun contrôle sur la circulation aérienne.
En outre, le retard à l’arrivée à [Localité 3] ne nécessite pas de justificatifs car étant inférieur à 3 heures.
Par ailleurs, la société TURKISH AIRLINES justifie également que [J] [H] a pu bénéficier d’un départ dans les meilleurs délais en fonction des créneaux horaires disponibles.
Il y a lieu dans ces conditions, les restrictions ATC invoquées constituant bien une circonstance extraordinaire, que la société TURKISH AIRLINES ne pouvait pas éviter et qui ne lui est pas imputable, de débouter [J] [H] de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
[J] [H] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
— Déboute [J] [H] de ses prétentions ;
— Déboute la société TURKISH AIRLINES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de [J] [H].
Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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