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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 déc. 2024, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/630
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Novembre 2024
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 20 Décembre 2024
RG N° RG 24/02690 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHEX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Christophe DOUCET
CCC Monsieur [W] [J]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 11 février 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [J] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 15000 euros remboursable en 72 mensualités de 239,44 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,35 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 20 mars 2023 pour le crédit de 15000 euros, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [W] [J], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 août 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Après une nouvelle sommation de payer, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, après avoir constaté la validité du contrat de crédit et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
14810,64 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 août 2023, soit 15 jours après la mise en demeure, avec anatocisme,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds, et a invité les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré recevable dans un délai d’une semaine.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [W] [J], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties du prononcé du jugement le 20 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (20 mars 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” L’article 642 prévoit du code de procédure civile prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et des conclusions du demandeur, que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti le prêt litigieux suivant offre préalable acceptée le 11 février 2022 par Monsieur [W] [J] et que la somme de 15000 euros a été débloquée le 18 février 2022.
Or, pour respecter l’exigence légale, il convenait d’attendre l’expiration d’un délai de sept jours pleins entre l’acceptation du contrat et le déblocage des fonds, le déblocage des fonds ne pouvant dès lors intervenir qu’à compter du 19 février 2022.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux.
La banque ayant versé à Monsieur [W] [J] la somme de 15000 euros et celui-ci ayant remboursé la somme de 3028,52 euros, la somme due sera donc de 11971,48 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [J] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11971,48 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans anatocisme.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [W] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Prononce la nullité du contrat de crédit en date du 11 février 2022 entre la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [W] [J],
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11971,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans anatocisme,
Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens,
Déboute la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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