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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 févr. 2025, n° 24/07045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LA SOCIETE SEQENS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07045 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OXN
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me [M] CATTONI
SELARL CABINET SALLARD CATTONI
Vestiaire C 0199
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [U] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [V] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU Greffière ,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 10 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07045 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OXN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2019, la société DOMAXIS aux droits desquels vient la société SEQENS a donné à bail à M. [M] [U] [F] et Mme [E] [V] [B] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 976,87 euros outre une provision pour charges de 112,11 euros.
M. [M] [U] [F] et Mme [E] [V] [B] ont donné congé le 18 mai 2023 et l’état des lieux de sortie s’est déroulé le 22 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice des 25 et 26 juin 2024, la société SEQENS a assigné M. [M] [U] [F] et Mme [E] [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 7894,55 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges, assortie des intérêts au taux légal,
— 500 euros au titre de la résistance abusive,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société SEQENS, représentée par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [M] [U] [F] et Mme [E] [V] [B], assignés respectivement selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, ne se sont pas présentés et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société SEQENS verse au débat un décompte locatif en date du 2 décembre 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 7894,55 euros.
M. [M] [U] [F] et Mme [E] [V] [B] n’ont pas comparu à l’audience et n’apportent de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause ce montant. Il apparaît en outre que le contrat de bail contenait une clause de solidarité entre locataires (article 14).
M. [M] [U] [F] et Mme [E] [V] [B] seront solidairement condamnés à payer à la société SEQENS la somme de 7894,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l’assignation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société SEQENS se contente de viser l’article sur lequel elle fonde sa demande, sans évoquer le dommage subi ni verser la moindre pièce à l’appui de sa demande.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [U] [F] et Mme [E] [V] [B], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable que la société SEQENS supporte tous les frais irrépétibles. M. [M] [U] [F] et Mme [E] [V] [B] seront condamnés à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’éléments particuliers sur ce point, ces condamnations ne seront pas solidaires.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [M] [U] [F] et Mme [E] [V] [B] à payer à la société SEQENS la somme de 7894,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l’assignation,
DEBOUTE la société SEQENS au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [M] [U] [F] et Mme [E] [V] [B] à payer à la société SEQENS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [U] [F] et Mme [E] [V] [B] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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