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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAXD
Minute 25/195
DU 24 SEPTEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Septembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 09 Juillet 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Monsieur Julien PALLARO lors des débats et de Madame Sylvie MOLLÉ, lors de la mise à disposition
ENTRE
S.C.I. SCI [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
ET
SELARL [U] [F]
en la personne de Maître [U] [F],
domicilié [Adresse 5],
[Adresse 8],
ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL SURFACE CREATION, selon jugement du Tribunal de commerce d’ANGOULEME du 27 juillet 2023
[Adresse 5],
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
SARL SURFACE CREATION
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
L’affaire ayant été débattue le 09 Juillet 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 24 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, la SCI [Adresse 6] a donné à bail à la SARL SURFACE CREATION un local situé à SAINT GERMAIN DE MONTBRON moyennant un loyer de 1.000 euros mensuels payable le cinq de chaque mois.
Par un jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL SURFACE CREATION et a désigné en qualité d’administrateur la SELARL [U] [F], en la personne de Maître [U] [F], en qualité de mandataire judiciaire la SCP LGA, en la personne de Maître [B] [K].
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Angoulême du 4 juillet 2023, la créance de la SCI [Adresse 6] a été admise au passif de la procédure collective de la SARL SURFACE CREATION pour la somme de 9.863 euros à titre chirographaire (et rejetée pour 3.818 euros).
Par un jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé l’adoption d’un plan de redressement de la SARL SURFACE CREATION pour une durée de 9 ans et a désigné la SELARL [U] [F] en la personne de Maître [U] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Si la société locataire a quitté les lieux, elle n’a pas résilié pour autant le bail commercial. Des échanges ont eu lieu en vue de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel, toutefois ces pourparlers n’ont pas abouti, de sorte que la société bailleresse a engagé une procédure judiciaire.
Alléguant un défaut de règlement des loyers depuis juillet 2023 et un défaut de règlement des taxes foncières de 2022, la SCI [Adresse 6] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024 à la SARL SURFACE CREATION et à Maître [U] [F], commissaire à l’exécution du plan, afin de solliciter le paiement de la somme de 9.638 euros au titre des loyers et taxes foncières impayés.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 et du 12 juin 2025, la SCI [Adresse 6] a assigné la SARL SURFACE CREATION et la SELARL [U] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir :
— constater que la SARL SURFACE CREATION n’a pas procédé au paiement des loyers commerciaux postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 28 juillet 2022 ;
— prononcer la résiliation du bail commercial en vigueur entre les parties pour non-paiement des loyers ;
— condamner la SARL SURFACE CREATION à payer à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 26.990 euros (compte arrêté au mois de mai 2025 inclus) au titre de l’arriéré de la taxe foncière pour les années 2022, 2023 et 2024 et des loyers commerciaux échus et impayés, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— condamner la SARL SURFACE CREATION à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL SURFACE CREATION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 09 juillet 2025, la SARL SURFACE CREATION et la SELARL [U] [F] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat, tandis que la demanderesse a soutenu ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogée au 24 septembre 2025 du fait de la surcharge du magistrat .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les assignations destinées à la la SARL SURFACE CREATION et à la SELARL [U] [F] ont fait l’objet d’une remise à personne morale dans un délai suffisant pour leur permettre de constituer avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
A titre liminaire : sur l’incidence de la procédure collective ouverte en 2022
Il résulte de l’alinéa I de l’article L. 622-17 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, si la période d’observation a débuté le 28 juillet 2022 à l’ouverture du redresement judiciaire, il reste qu’un plan de redressement a été adopté le 27 juillet 2023.
Or le contrat de bail stipule que le loyer est payable d’avance le 5 de chaque mois, tandis que les loyers dont la non-regularisation est alléguée par la demanderesse (sans de fait être contredite par la locataire ou par le commissaire à l’exécution du plan de redressement, défendeurs non comparants) vont de juillet 2023 à mai 2025.
Par conséquent, au sens des dispositions du code de commerce, si la créance locative au titre de la jouissance des locaux commerciaux en juillet 2023, créance née le 5 juillet 2023, est régulièrement née après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie à la SARL SURFACE CREATION pendant la période d’observation, en revanche la créance locative au titre de la jouissance des lieux loués d’août 2023 à mai 2025 est née après la fin de la procédure collective puisque le fait générateur de la créance est postérieur au plan de redressement du 27 juillet 2023. Née après l’adoption du plan, cette créance de 1.000 euros X 22 mois n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure donc n’entre pas dans les prévisions du I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Il s’ensuit que la créance à hauteur de 22.000 euros n’a pas la qualité de de créance postérieure au sens des dispositions précitées et n’est pas davantage une créance antérieure soumise à la discipline collective (et notamment à l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration au passif): il s’agit d’une créance de droit commun, pour laquelle le créancier est fondé à solliciter la condamnation au paiement et à poursuivre l’exécution, comme si la SARL SURFACE CREATION était in bonis.
En revanche la créance de 1.000 euros au titre du loyer de juillet 2023, née le 5 juillet 2023, entre dans les critères du I de la disposition précitée : créance postérieure au régime privilégié, si sa réalité est établie par la demanderesse dans la présente procédure, elle aurait dû être payée à échéance.
S’agissant des taxes foncières pour les années 2022 et 2023, le contrat de bail stipule en page 6 que l’état récapitulatif annuel est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi : donc la SARL SURFACE CREATION a su quel montant elle devait régler à ce titre pour 2022 le 30 septembre 2023 au plus tard et le 30 septembre 2024 au plus tard pour 2023, soit pour les deux taxes foncières une créance née après l’adoption du plan, de sorte que la condamnation au paiement est, si la créance est établie, juridiquement possible.
Sur la demande de constatation de l’absence de paiement des loyers par la SARL SURFACE CREATION
Non seulement les parties défenderesses, non comparantes, ne contestent pas dans la présente procédure l’absence de paiement de loyers par la SARL SURFACE CREATION depuis le jugement d’ouverture du redressement judiciaire le 28 juillet 2022, mais surtout il résulte des pièces produites par la bailleresse que sa créance a été en définitive admise pour 9.863 euros le 4 juillet 2023 et que, par courriel du 17 juin 2024, son gérant transmettait au commissaire à l’exécution du plan de redressement sa contre-proposition de règlement amiable, à adresser à la SCI [Adresse 6]. Or aux termes de celle-ci la locataire acceptait de “régler la somme de 5.000 euros en quatre fois” et ce “en considération de frais déjà engagés pour entamer une procédure, soulignant plus loin avoir retiré “deux bennes de déchet à ses frais” ce qui lui aurait “coûté environ 1.500 euros”.
Du fait de cette admission par la locataire d’une absence de paiement de loyers depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le juge des référés peut constater l’existence d’une dette locative, sans pour autant qu’une telle constatation précise le montant de ladite dette, laquelle ne peut ressortir que d’une fixation par le juge, supposant une analyse des éléments versés aux débats et dépassant donc le cadre d’une simple constatation.
Sur la demande de résolution judiciaire du bail commercial pour non paiement des loyers
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Si le juge du fond peut prononcer la résolution d’un contrat (auquel cas celui-ci est réputé n’avoir jamais existé), le juge des référés peut prononcer la résiliation du contrat à compter d’une date qu’il fixe.
En l’espèce, selon les dispositions du contrat de bail (pièce n°1 de la demanderesse) qu’il a signé, la SARL SURFACE CREATION s’est engagée à régler mensuellement un loyer de 1.000 euros. Or il n’est pas contesté que le défendeur n’a pas réglé certaines échéances mensuelles de loyer, outre la taxe foncière.
Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024 émanant de la demanderesse (ses pièces n°13 et n°14) qu’une notification a été faite aux défendeurs, mettant en demeure la SARL SURFACE CREATION de régulariser des loyers impayés de juillet 2023 à janvier 2024 et des taxes foncières impayées 2022 et 2023.
Cependant il ne saurait être occulté que le courrier dactylographié daté du 29 janvier 2024 figurant en page 2 de la pièce 13 :
— mentionne 8 occurences de dette mensuelle de 1.000 euros, outre 1.309 et 1.329 euros de taxes, mais pour un total dactylographié porté à 9.638 euros, somme possible uniquement avec 7 X 1.000 euros ;
— porte trace d’annotations manuscrites tendant à :
— barrer la mention de la mensualité d’août 2023 (de fait listées deux fois) ;
— rectifier le total au titre de la dette de “locations” à 7.000 euros, le total global (juste arithmétiquement) demeurant inchangé.
La demanderesse souligne que cette mise en demeure de régler une dette pour loyers et taxes impayés de 9.639 euros est restée infructueuse.
Or si le listing des mois de loyer concernés comporte une erreur matérielle manifeste et si le juge des référés ne peut, sur les seuls éléments dont il dispose dans la présente procédure, affirmer que la locataire a reçu fin janvier 2024 la version rectifiée manuscritement dudit courrier, il reste qu’au final la somme totale alors sollicitée de la locataire par la bailleresse (soit 9.638 euros) ne faisait pas l’objet d’une erreur matérielle ou arithmétique, et que la mention à deux reprises d’une mensualité impayée au titre d’août 2023 n’a pas eu d’incidence sur ce total, de sorte que pour la locataire la dette alléguée par la bailleresse était dès fin janvier 2024 suffisamment claire et, le cas échéant, contestable de manière précise.
Il résulte du courrier de la bailleresse daté du 20 mai 2025 (pièce n°15 de la demanderesse) qu’elle a réactualisé le montant des impayés pour ajouter les loyers de février 2024 à mai 2025 inclus, soit 16 mois supplémentaires au titre des loyers impayés postérieurement à la mise en demeure de régulariser par LRAR datée du 29 janvier 2024.
La demanderesse est donc fondée à obtenir la résiliation du contrat à compter du dernier jour de la dernière mensualité d’obligation contractuelle non régularisée (soit mai 2025), l’inexécution d’obligations qui constituent la substance du contrat de bail commercial apparaissant en l’espèce suffisamment grave pour entraîner cette conséquence juridique.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire, à compter du 31 mai 2025, du contrat de bail commercial conclu le 15 mars 2019 entre la SCI [Adresse 6] et la SARL SURFACE CREATION.
Sur la provision sur loyers et taxes impayés
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Les stipulations contractuelles (pièce n°1 de la demanderesse) prévoient un loyer mensuel de 1.000 euros.
En l’espèce, n’est pas sérieusement contestable la créance de la demanderesse à hauteur de 26.990 euros (23 mois de loyers impayés de juillet 2023 à mai 2025 inclus + impôt foncier de 1.309 euros exigible en octobre pour 2022, soit après la date d’ouverture du redressement judiciaire + impôt foncier de 2023 de 1.329 euros + impôt foncier de 2024 de 1.352 euros), somme provisionnelle au paiement de laquelle la SARL SURFACE CREATION doit être condamnée puisque, comme développé à titre liminaire, il s’agit pour une petite partie d’une créance postérieure éligible au traitement préférentiel et pour la majeure partie d’une créance de droit commun.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce il y a lieu de tenir compte de la situation économique fragile qu’a pu rencontrer la SARL SURFACE CREATION, laquelle a justifié l’ouverture d’une procédure de redressement close par l’adoption d’un plan.
Ainsi, en considération également de l’équité, la SCI [Adresse 6] sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et la SARL SURFACE CREATION condamnée aux dépens, qui ne pourront comprendre le coût d’un commandement de payer en l’absence en l’espèce d’un tel acte visant la clause résolutoire du contrat de bail.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’existence d’une dette locative postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SURFACE CREATION ;
Prononçons à compter du 31 mai 2025 la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu le 15 mars 2019 entre la SCI [Adresse 6] et la SARL SURFACE CREATION, portant sur des locaux sis [Adresse 10] à SAINT GERMAIN DE MONTBRON ;
Condamnons la SARL SURFACE CREATION à payer à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 26.990 euros au titre de l’arriéré locatif de juillet 2023 à mai 2025 et des taxes foncières 2022 à 2024 ;
Condamnons la SARL SURFACE CREATION aux entiers dépens, qui n’incluront pas le coût d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Déboutons la SCI [Adresse 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire et que l’ordonnance de référé rendue en matière de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 septembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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