Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre referes, 24 septembre 2025, n° 25/00158
TJ Angoulême 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de paiement des loyers

    Le juge a constaté que la locataire n'a pas contesté l'absence de paiement des loyers, et que la créance a été admise au passif de la procédure collective.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le juge a estimé que l'inexécution des obligations contractuelles par la locataire était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

  • Accepté
    Créance locative non contestable

    Le juge a jugé que l'existence de la créance n'était pas sérieusement contestable et a accordé la provision demandée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le juge a condamné la partie perdante aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande de remboursement de frais

    Le juge a estimé que la situation économique de la SARL SURFACE CREATION justifiait de ne pas faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00158
Numéro(s) : 25/00158
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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