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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 nov. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/622
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société HARMONIE HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES – 181
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Septembre 2025
date des débats : 15 Septembre 2025
délibéré au : 17 Novembre 2025
RG N° RG 25/01241 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWYC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Vincent CHUPIN
CCC Monsieur [K] [R] + PREFECTUERE
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 8 mars 2023, la S.A. HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer révisable et actuel de 558,81 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.023,46 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 12 mars 2025, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait citer Monsieur [K] [R], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2.518,68 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 545,22 euros avec indexation ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 septembre 2025, la S.A. HARMONIE HABITAT actualise sa créance à la somme de 2.612,73 euros.
Monsieur [K] [R] ne sollicite pas de délais. Il indique qu’il soldera sa dette dès qu’il percevra ses indemnités journalières.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 4 novembre 2024 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 17 mars 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 2.612,73 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 10 septembre 2025, loyer d’août inclus.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n’est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 21 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.023,46 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Monsieur [K] [R] n’ayant pas repris le paiement des loyers, il ne peut être mis en place une suspension de la clause résolutoire. En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 558,81 euros compte tenu de l’indexation demandée sur la somme de 545,22 euros, sans qu’il y ait lieu à indexation future, la présente indemnité n’ayant pas vocation à perdurer.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 8 mars 2023 entre la S.A. HARMONIE HABITAT et Monsieur [K] [R] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], conformément à la clause résolutoire acquise le 21 janvier 2025 ;
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 2.612,73 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 558,81 euros due à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [K] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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