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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 29 janv. 2026, n° 24/04337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04925 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04337 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ROS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] épouse [G]
née le 21 Novembre 1989 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme [21]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [16]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [X] épouse [G], née le 21 novembre 1989, a sollicité le 3 janvier 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la [Adresse 19].
La [15] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 4 avril 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap et de la Carte Mobilité Inclusion n’étaient pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.
Madame [U] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 29 août 2024, maintenu les décisions initiales de rejet.
Le 1er octobre 2024, Madame [U] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 3 janvier 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Carte Mobilité Inclusion et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [O] [L] se présente en personne à l’audience.
Madame [U] [G] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 15 septembre 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap et de la Carte Mobilité Inclusion.
La [12], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [16], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 janvier 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la forme
Le tribunal constate que la date impartie figure dans le dossier médical de la requérante notamment dans le certificat médical joint à la demande d’AAH et que le Docteur [J] a établi la consultation préalable en partie à partir de ce dernier si bien aucune irrégularité ne peut être invoquée sur son rapport de consultation médicale ne faisant pas mention de la date impartie.
Le docteur [J] effectue une consulation médicale en présence de Madame [U] [G] et n’a pas à motiver sa décision en indiquant les documents médicaux consultés.
La consultation médicale est déclarée régulière.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 3 janvier 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [R], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [U] [G], présentait à la date du 3 janvier 2024, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur.
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [U] [G] est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [U] [G] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [R], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 3 janvier 2024, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [U] [G] n’entrainaient pour elle, aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine”.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [R], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [U] [G] présentait à la date du 3 janvier 2024, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme et des déficiences de l’appareil locomoteur.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [U] [G] doit être évalué comme étant inférieur à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de carte mobilité inclusion mention Invalidité.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [R], médecin consultant, a constaté que Madame [U] [G] ne rencontrait pas de problème de mobilité ni une pénibilité à rester debout ; le médecin consultant n’a pas reconnu la station debout pénible.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de carte mobilité inclusion mention Priorité.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [13].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 janvier 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [U] [X] épouse [G],
EN LA FORME déclare régulière la procédure de consultation médicale ;
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [U] [X] épouse [G] qui présentait à la date impartie pour statuer du 3 janvier 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et
79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DIT QUE Madame [U] [X] épouse [G] [D] [B]
qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 3 janvier 2024, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette Carte,
DIT QUE Madame [U] [X] épouse [G] [D] [B]
qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 3 janvier 2024, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette Carte,
REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap, les critères spécifiques d’éligibilité n’étant pas remplis,
LAISSE les dépens à la charge de la Madame [U] [X] épouse [G], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [13],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H.DISCAZAUX P. GOSSELIN
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