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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 33]
[Adresse 12]
[Localité 1]
N° RG 25/00010 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDRD
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— [N] [D]
— SGC [Localité 33],
— TOTAL ENERGIES,
— SIP [Localité 17],
— [20],
— S.A. [23],
— Etablissement public [25]
1 copie dossier
1 copie conforme :
— Me [Localité 18]-SERVANTIE
— Me COUSIN
— COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D]
née le 06 Août 1992 à
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-BRU-SERVANTIE avocat au barreau de TULLE substituée par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
ET :
DÉFENDERESSES :
[21] [Localité 33]
[Adresse 30]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
TOTAL ENERGIES
Pôle Solidarité
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 17]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 29]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [23]
[Adresse 15]
[Adresse 31]
[Localité 5]
représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
Etablissement public [25]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2023, Madame [N] [D] a saisi la [22], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 1er juin 2023, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [N] [D] .
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Tulle a, notamment, déclaré recevable et bien fondée la contestation formée le 12 février 2024 par la [23] à l’encontre de la décision du 8 février 2024 de la Commission imposant pour Madame [N] [D] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constaté que la situation de Madame [N] [D] n’est pas irrémédiablement compromise et a en conséquence rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constaté que la créance de la [23] s’élève à la somme de 9 021,64 euros et a renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement.
Lors de sa séance du 14 janvier 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 128,67 euros.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Madame [N] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025.
Madame [N] [D] a contesté ces mesures par lettre en date du 6 février 2025, demandant que sa capacité de remboursement soit revue à la baisse. Elle mentionne que ses revenus ont diminué et avoir un logement en location depuis le 16 octobre 2024 avec un loyer mensuel de 650 euros hors charges. Madame [N] [D] ajoute que ses droits [19] sont en cours de réexamen.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 septembre 2025.
Après demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, Madame [N] [D], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, a maintenu sa contestation et a indiqué n’avoir pas d’autre observation.
La SA [23], représentée par son conseil, demande que le plan de la Commission soit maintenu, soutenant que les revenus de la débitrice versés aux débats permettent de faire face aux échéances prévues. Elle fait également valoir l’absence d’information sur les capacités de travail de la débitrice et rappelle que sa créance s’élève à près de 10 000 euros, correspondant notamment à des dégradations locatives.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 24], dûment représenté par Madame [T] [Y], demande l’actualisation de sa créance à la somme de 3 288,25 euros ainsi que le maintien du plan de la Commission.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025, le [32] [Localité 17] a indiqué ne pas avoir de dossier au nom de Madame [N] [D] et a mentionné s’en remettre à la décision de la juridiction.
Par dernier courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, la [19] a indiqué que Madame [N] [D] reste redevable de la somme de 400,06 euros, représentant le solde d’un trop perçu d’arriérés de pension alimentaire, de 539,67 euros représentant le solde d’un trop perçu de prime d’activité pour la période de 11/2023 à 04/2024, de 850,12 euros représentant le solde d’un trop perçu du terme courant de la pension alimentaire. Elle a mentionné que ces indus étant implantés postérieurement à la recevabilité du 1er juin 2023, le recouvrement s’effectue par retenue sur les prestations familiales et a précisé qu’à ce jour, l’indu RSA d’un solde antérieur de 368,14 euros est soldé. La [19] a souligné ne pas s’opposer à l’élaboration des mesures recommandées et n’avoir pas d’observation complémentaire à formuler.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 14 janvier 2025. Madame [N] [D] a exercé son recours le 6 février 2025, alors que la notification est en date du 21 janvier 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
Le juge apprécie la situation de la débitrice au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
– Sur la capacité de remboursement :
Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, Madame [N] [D], âgée de 33 ans, est séparée, sans personne à charge.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 1 083 euros, correspondant au salaire (250 euros), aux prestations familiales (461 euros), au RSA (280 euros) , à «autres» (92 euros) et comme charges un montant de 844 euros, correspondant au forfait de base (625 euros) et au forfait enfant en garde alternée (219 euros).
Madame [N] [D] mentionne qu’elle était aide ménagère à temps partiel mais avoir perdu son emploi. Elle indique ne pas avoir actuellement d’activité professionnelle et percevoir des prestations de la [19]. Madame [N] [D] souligne vivre avec ses deux enfants en résidence habituelle. Elle précise ne pas avoir le permis de conduire et que ses droits RSA sont en cours d’examen.
Madame [N] [D] produit une attestation de paiement [19] en date du 1er octobre 2025 (mois de septembre 2025 : allocation logement : 455 euros, allocations familiales avec conditions de ressources :151.05 euros, retenue : -158,50 euros).
La débitrice n’a pas de patrimoine.
Au regard des éléments versés aux débats, il n’y a pas de quotité saisissable.
Il en découle que son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.
– Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 24] fait valoir l’actualisation de sa créance à la somme de 3 288,25 euros, selon décompte produit en date du 1er octobre 2025. Aucune observation n’a été formulée et il sera tenu compte de ce montant.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit comme suit :
Créanciers Montant des créances
COPROD 9 021,64 euros
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 24]- 3 288,25 euros
[25]
SIP [Localité 16] 152 euros
TOTAL ÉNERGIES 1 111,53 euros
SGC [Localité 33] 2 172,13 euros
[20] 340,82 euros
TOTAL 16 086,37 euros
– Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
La procédure de rétablissement personnel est réservée au débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Ainsi, en application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Madame [N] [D] a déjà déposé un dossier de surendettement en 2020, concernant des dettes sur charges courantes, avec des créanciers différents du présent dossier de surendettement.
Dès lors, Madame [N] [D] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires, celle-ci pouvant durer 2 ans maximum, pour le présent dossier de surendettement.
Il ressort des éléments du dossier que l’état de surendettement est incontestable et que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet, il convient de relever que Madame [N] [D] dispose d’un CAP vente, qu’elle a par le passé exercé une activité professionnelle d’agent d’entretien-aide ménagère et que ses enfants [I] et [H] sont en âge d’être scolarisés.
Aucune incompatibilité avec le marché du travail n’a, par ailleurs, été rapportée. Dès lors, Madame [N] [D] est en capacité de retrouver une activité professionnelle et /ou une formation.
La situation personnelle et financière de la débitrice n’est ainsi pas stabilisée, compte tenu de son âge, 33 ans et de sa capacité à trouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu’elle perçoit actuellement.
Il apparaît opportun de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, pour permettre à Madame [N] [D] de retrouver un emploi de manière pérenne, afin de permettre l’apurement de ses dettes.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, afin de permettre à Madame [N] [D] la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de l’évolution de sa situation professionnelle à chacun des créanciers qui lui en feront la demande, notamment ses recherches d’emploi et/ou de formation.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [N] [D] , le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le bénéfice de cette mesure sera subordonné pour Madame [N] [D] à la recherche active d’un emploi et/ou d’une formation.
À l’issue de cette suspension, il appartiendra à Madame [N] [D] de saisir de nouveau la Commission, afin de permettre une réévaluation de sa situation.
L’appréciation de la bonne foi de Madame [N] [D] s’effectuera notamment au regard du respect de l’obligation de rechercher un emploi ou de formation.
Il lui appartient donc de conserver tous documents justificatifs de recherches pendant la période de suspension à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que le recours de Madame [N] [D] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 24] du 14 janvier 2025 est recevable en la forme ;
FIXE le passif exigible et à échoir de la débitrice à la somme de 16 086,37 euros ;
CONSTATE que Madame [N] [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement mais que sa situation n’est pas pour autant irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [N] [D] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 5 novembre 2025, sans intérêt, à charge pour l’intéressée de justifier de l’évolution de sa situation professionnelle auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [D] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ou à tout moment si la situation devait être modifiée ;
DIT que Madame [N] [D] devra :
Ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;Mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;Informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels, notamment de domiciliation bancaire ;Informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance à la débitrice ;doivent informer, dans les meilleurs délais, la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de ses créances, notamment de la date du premier règlement ;
DIT que l’échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes :
Lorsque, à la suite d’un événement imprévisible postérieur à la présente décision, la débitrice s’est manifestement placée dans l’impossibilité de respecter les mesures adoptées,En cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d’exécution du moratoire ;
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au [27] ([28]) géré par la [13] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [D] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
INVITE Madame [N] [D] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la [Localité 24] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière, La juge,
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