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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2025, n° 25/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/04170 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ELP
MINUTE: 25/896
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [Z] [C]
née le 19 Avril 1960 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 11]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025
Le 14 novembre 2024, la septième chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 10] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Madame [W] [Z] [C].
Depuis cette date, Madame [W] [Z] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 09 mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [Z] [C].
Le collège mentionné à l’article [8] 32119 du code de la santé publique a rendu un avis le 12 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de Madame [W] [Z] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conclusions de nullité de la procédure
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211121 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 321112 du code de la santé publique, de l’article L. 32135 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706135, L. 321112 ou L. 32135 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [W] [Z] [C] fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en vertu d’une décision de la chambre de l’instruction en date du 14 novembre 2024, donnant lieu à arrêté décidant de la forme de prise en charge en date du 18 novembre 2025.
Son conseil soutient in limine litis la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention, sur le fondement des dispositions de l’article L 3211-12-1 3° du code de la santé publique, faisant valoir qu’alors que le délai de six mois expirait le 14 mai 2025, l'[Localité 4] n’a saisi aux fins de poursuite, que le 7 mai 2025, alors qu’il devait l’avoir fait au plus tard quinze jours avant l’expiration des six mois, soit avant le 30 avril 2025;
Il résulte en effet des dispositions invoquées, que :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
(…)
V.(…).
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de (…) quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’espèce, l'[Localité 4] au contradictoire de laquelle ont été soutenues ces conclusions de nullité, fait état de circonstances exceptionnelles à l’origine de cette saisine tardive, tenant à l’échéancier d’un logiciel mentionnant une saisine au 29 mai 2025.
Il en justifie par une capture d’écran du ficher logiciel HOPSYWEB relatif au dossier de la patiente, énonçant pour une raison inexpliquée cette date erronée.
Cette défaillance de l’outil informatique constitue une circonstance exceptionnelle à l’origine du retard de la saisine, entrant dans les prévisions du V ci-dessus rappelé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte de la procédure, que Madame [W] [Z] [C] a fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité” à l’issue du meurtre de son fils par arrêt du 14 novembre 2024 sur fond de maladie schizophrénique chronique, ayant eu des développements antérieurs dès 1999.
Les certificats médicaux établis successivements depuis lors, concluent à la poursuite de la mesure, le dernier du 14 avril 2025.
L’avis du collège rendu le 12 mai 2025, relève chez cette patiente un discours évasif et peu informatif sur les faits ayant conduit à son hospitalisation, rationalisation des troubles du comportement, idées délirantes de persécution envers un membre de son entourage, à mécanisme interprétatif, conscience des troubles partielle et fluctuante, isolement social, adhésion passive aux soins, éléments dont il a pu être observé une partie au cours de l’audience, discrétion sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, sur le placement de ses ainés en 1999, partielle conscience des troubles, ambivalence au traitement médicamenteux, qu’elle estime trop fort tout en affirmant être en mesure de le respecter à domicile à condition qu’il soit équilibré en concertation avec le médecin.
Il suit de l’ensemble, que si son conseil réclame mainlevée de la mesure au fond, estimant que Madame [Z] [C] est en mesure de prendre un traitement à l’extérieur, il y a lieu de constater qu’elle présente toujours des troubles compromettant la sûreté des personnes ou mettant gravement en péril l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence d‘en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Z] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 13 mai 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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