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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/15092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/15092
N° MINUTE :
Assignation du :
14 et 23 Novembre 2023
EXPERTISE
RENVOI
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Maître Vân VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 7]
[Localité 13]
ET
Madame [Y] [C]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 17 Décembre 2024
19ème chambre civile
RG 23/15092
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2019, M. [I] [S] qui circulait en scooter et transportait un passager, M. [F], a été victime d’un accident dans lequel est impliqué une moto conduite par une personne qui a pris la fuite. Dans les suites de l’accident M. [I] [S] a présenté un fracas facial et un hématome extra-dural.
M. [F] a déposé plainte le 24 juillet 2019 au commissariat du 8ème arrondissement, mais l’enquête n’a pas permis d’identifier le conducteur du véhicule responsable et a donné lieu à un classement sans suite le 19 août 2022.
Par actes délivrés les 14 et 23 novembre 2023, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] ont fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des HAUTS-DE-SEINE aux fins de relevé de la forclusion, d’expertise et de provision.
Un incident a été formé par le FGAO par conclusions signifiées le 8 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 15 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGAO demande notamment au juge de la mise en état de :
— déclarer forclose l’action diligentée par Monsieur [I] [S] et Mme [Y] [C] à son encontre ;
— en conséquence, déclarer M. [I] [S] et Mme [Y] [C] irrecevables en toutes leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, donner acte au FGAO de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de provision sollicitée par M. [I] [S] à hauteur de 10.000 euros et la mise en place d’une expertise amiable, qui devra être confiée à un neurologue ;
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou en tout état de cause les réduire à de plus justes proportions ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— rappeler en tout état de cause que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article R421-12 du code des assurances, le FGAO fait valoir que le relevé de forclusion n’est pas justifié. Il expose ainsi avoir été saisi le 11 avril 2023 par M. [I] [S] au-delà du délai de trois ans à compter de l’accident. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation rappelant que le délai de saisine du FGAO est un délai préfix qui court à compter de l’accident et non à compter du classement sans suite de la plainte. Il ajoute que les cas permettant le relevé de forclusion de la victime dans l’incapacité d’agir dans les délais sont très limités, comme en cas d’ignorance du dommage. Il souligne également que M. [I] [S] était assisté d’un conseil dès le 5 août 2019 celui-ci intervenant à cette date auprès du commissariat pour connaître les suites de la plainte, puis à plusieurs reprises ensuite par courriers adressés aux forces de l’ordre et au Procureur de la République. Il en déduit que la probabilité d’un classement sans suite était forte et rappelle à ce titre que les victimes de l’accident n’avaient pas relevé la plaque d’immatriculation du conducteur impliqué, ni pris les coordonnées des témoins aucun effectif de police n’étant intervenu sur les lieux. Il considère ainsi qu’il appartenait au conseil du demandeur de saisir le FGAO pour préserver les droits de celui-ci.
Subsidiairement, le FGAO ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise confiée à un neurologue, ni à la demande de provision à hauteur de 10.000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Aux termes de leurs dernières écritures d’incident signifiées le 10 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] demandent au juge de la mise en état de :
Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés à solliciter le relevé de la forclusion triennale de leur action à l’endroit du FGAO ;Les relever de la forclusion de leur action ;Débouter le FGAO de toutes ses demandes fins et prétentions ;Désigner un expert spécialisé en Médecine physique et de réadaptation et/ou en neurologie afin d’évaluer le préjudice qui a résulté pour M. [S] de son accident du 20 juillet 2019, avec la mission adaptée aux traumatisés crâniens et possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;Allouer à M. [S] la somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et condamner le FGAO à la lui verser ;Condamner le FGAO à verser à M. [S] et à Mme [C] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure de mise en état ;Dire que les dépens de l’instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
M. [I] [S] et Mme [Y] [C] sollicitent le relevé de la forclusion sur le fondement de l’article R421-12 du code des assurances. Ils rappellent qu’en application de l’article 11 du code de procédure pénale, la procédure d’enquête est secrète et que dans les 10 jours qui suivent sa clôture les forces de l’ordre doivent adresser au FGAO, dès lors que l’auteur est inconnu, un exemplaire de leur rapport en application de l’article R421-3 du code des assurances afin de permettre au fonds de formuler des offres d’indemnisation à la victime.
Ils estiment ainsi que la forclusion destinée à sanctionner la négligence fautive du titulaire de l’action n’a pas lieu à s’appliquer en l’espèce et citent des décisions rendues en ce sens. Ils ajoutent avoir adressé par l’intermédiaire de leur conseil de nombreuses correspondances dès le 5 août 2019 et avoir été informés que le dossier était en cours de traitement. Ils précisent n’avoir appris la décision de classement sans suite que le 19 août 2022, soit plus de trois ans après l’accident et n’avoir reçu la copie du dossier que par soit-transmis du Procureur du 5 avril 2023. Ils ajoutent qu’à la suite de la saisine du FGAO, ce dernier a précisé apprendre l’existence de l’accident et a ainsi reconnu ne pas en avoir été informé par les forces de l’ordre. Ils ajoutent que l’échec des investigations était imprévisible pour eux alors que l’accident est survenu en présence de nombreux témoins et a été filmé par des caméras de vidéo-surveillance. Ils précisent que ces éléments n’ont été portés à leur connaissance qu’à réception du dossier d’enquête.
Ils font également valoir que dans l’attente des éléments de l’enquête ils n’auraient pas pu justifier que les conditions de saisine du FGAO étaient réunies. Ils considèrent que le FGAO en opposant la forclusion détourne celle-ci de son objectif de sanction d’une négligence de la victime. Ils estiment qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre une victime assistée ou non d’un conseil, ce dernier n’ayant pas davantage accès au dossier de procédure d’enquête afin de savoir si l’auteur est demeuré inconnu. Ils précisent que ce procédé conduirait à substituer la responsabilité professionnelle de l’avocat à l’indemnisation de la victime et rappellent à ce titre que la responsabilité professionnelle est toujours affectée d’une perte de chance et conduirait à une iniquité entre les victimes.
De manière incidente, ils sollicitent l’organisation d’une expertise et l’allocation d’une provision de 10.000 euros. Ils rappellent que M. [I] [S] a présenté un grave traumatisme crânien, a été plongé dans le coma jusqu’au 3 août 2019 et présente des séquelles importantes de cet accident.
La CPAM des HAUTS-DE-SEINE n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’incident a été plaidé le 29 octobre 2024 et mis en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° allouer une provision pour le procès
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisions, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I – Sur la forclusion :
L’article R421-12 du code des assurances dispose que :
« Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droits tenant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R421-14Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que de jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais. »
En l’espèce, M. [I] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 20 juillet 2019, jour où il a eu connaissance des dommages en résultant. Ainsi, il devait adresser sa demande au FGAO avant le 20 juillet 2022, sous peine de forclusion. M. [I] [S] ayant saisi le FGAO le 11 avril 2023, sa demande est donc forclose. Il s’agit en conséquence de déterminer si M. [I] [S] se trouvait dans une situation caractérisant une impossibilité d’agir justifiant qu’il soit relevé de la forclusion.
Il ressort des éléments d’enquête que l’accident s’est produit le 20 juillet 2019 sur l'[Adresse 15] dans le contexte de la célébration d’un match de football et que seuls les pompiers sont intervenus pour prendre en charge M. [I] [S] sans que les forces de l’ordre ne se rendent sur place. M. [T] [F], passager du véhicule conduit par M. [I] [S], a déposé plainte le 24 juillet 2019 auprès du commissariat du [Localité 11] pour des faits de blessures involontaires. A la suite de sa déposition, l’exploitation des images de vidéo-surveillance permettait de visualiser l’accident survenu alors que la circulation était dense, de repérer le véhicule du conducteur impliqué dans l’accident, d’apercevoir certains éléments de son immatriculation et d’identifier des témoins ayant été en contact avec le conducteur à la suite de l’accident. Il en ressort également qu’un témoin a pu fournir des éléments d’identification d’une personne susceptible d’être responsable de l’accident, mais que compte tenu du délai écoulé une décision de classement sans suite au motif de l’absence d’identification de l’auteur a été prise par le Procureur de la République le 12 août 2022.
Par ailleurs, ont été produites des lettres du conseil de M. [I] [S] adressées au commissariat afin de connaître l’état d’avancement de l’enquête le 5 août 2019, le 2 décembre 2019, le 16 mars 2020, le 9 juillet 2020, le 3 novembre 2020, le 28 janvier 2021, le 1er mars 2022, le 26 avril 2022, le 18 mai 2022 et le 4 juillet 2022. Il a été répondu à ces relances que le dossier était en cours de traitement par les services de police le 20 septembre 2019, le 3 avril 2020, le 17 juillet 2020, le 27 septembre 2020 et le 18 février 2021, ce dernier courrier mentionnant que la procédure restait « activement en cours d’investigations ».
Il ressort en outre des échanges que le conseil de M. [I] [S], averti du classement sans suite, a sollicité la communication de la procédure d’enquête auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de PARIS dès le 19 août 2022, a été orienté par erreur vers le tribunal de Nanterre avant d’obtenir la copie le 5 avril 2023.
Il ressort ainsi de ces éléments que les investigations concernant l’accident dont M. [I] [S] a été victime ont fait l’objet d’une décision de classement sans suite intervenue le 12 août 2022, soit postérieurement à l’écoulement du délai de trois ans à compter de l’accident. Durant ce délai, il doit être considéré que M. [I] [S] était tenu dans la complète ignorance de l’avancement de l’enquête. Or, au regard des circonstances de l’accident, dans un lieu particulièrement fréquenté et en présence de caméras sur la voie publique, il ne pouvait présumer de l’absence d’identification de l’auteur des faits avant l’issue de l’enquête. Les procès-verbaux d’enquête produits témoignent d’ailleurs de l’existence d’investigations qui auraient pu conduire à une indentification. Par ailleurs, son conseil a été informé à la suite de ses relances que les investigations étaient toujours en cours, de sorte qu’il pouvait légitimement penser que l’auteur de l’accident avait été identifié ou était identifiable et que l’issue des investigations était de nature à conditionner l’orientation ultérieure de ses démarches.
Ainsi, il doit être considéré que M. [I] [S] a été dans l’impossibilité d’agir avant la décision de classement sans suite intervenue le 19 août 2022 et que ce n’est qu’à compter de cette décision qu’il était en mesure de savoir et de justifier que le responsable de l’accident demeurait inconnu.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception de forclusion soulevée.
II – Sur l’expertise et la provision :
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] sollicitent une expertise aux fins d’évaluation des préjudices et l’allocation d’une provision de 10.000 euros. Le FGAO ne s’oppose pas à ces demandes.
Dès lors, il est justifié d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de M. [I] [S], la provision étant à la charge du demandeur. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
Compte tenu de l’accord du FGAO sur ce point, il y a également lieu d’allouer à M. [I] [S] la somme de 10.000 euros à titre de provision.
En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tenant à la forclusion de la demande d’indemnisation ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [I] [S] ;
COMMET le docteur [W] [O]
Expert auprès de la Cour d’appel de PARIS
Hôpital [17] Service de neurologie
[Adresse 5]
[Localité 9]
[XXXXXXXX01]
pour y procéder, lequel s’adjoindra si nécessaire les sapiteurs de son choix, en particulier sur les spécialités qui ne sont pas les siennes ;
Lui donne pour mission :
1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) – tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…),
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires,
— ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement),
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
— sur le mode de vie antérieure à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte;
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique pour un enfant ou un adolescent ;
— restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte,
* sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
* Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
— Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.
Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.
— Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
— Compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
* différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
* décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle …),
— pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité, …),
— et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge.
Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs).
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant.
10) Évaluer les séquelles aux fins de :
— fixer la durée de l’I.T.T. et de l’I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
— fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
— fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
— préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
— en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ; – après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
— dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
— indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement,
— décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime,
11) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation,
12) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que M. [I] [S] devra consigner au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le mardi 04 mars 2025, la somme de 2.000 € à valoir sur les honoraires ; et dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire
au greffe de la 19ème chambre civile, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 02 juillet 2025 sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19 ème chambre civile, contentieux accidents pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 04 mars 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à verser à M. [I] [S] la somme de 10.000 euros à titre de provision ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
*** *** ***
COMMENTAIRES DE LA MISSION
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation. Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur… Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise ?
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébro-lésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui ?
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation. Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique. Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée, l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuropsychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte ?
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé ; en effet :
— les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année,
— les déficits neuropsychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année,
— il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuropsychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent ?
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale. (“principe de Kennard” : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps.
Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsqu’existe une localisation frontale. On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était. Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie). La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
– peuvent être sous estimées
– sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Point numéro 10
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes:
Tierce personne : il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge. Il est nécessaire de distinguer le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique. Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion/réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale :
Rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto … Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébro-lésés (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un centre de préorientation … L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute. Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations. Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
Faite et rendue à Paris le 17 Décembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 10]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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