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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 24/15927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/15927
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TOW
N° MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la Société CLIMAT BAINS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société ABH, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la rénovation d’un hôtel situé [Adresse 3] ([Adresse 4]).
Sont notamment intervenues à cette opération :
la société Maidenberg Architecture, en qualité de maître d’œuvre ;la société Climat Bains, en qualité de locateur d’ouvrage pour le lot plomberie ;la société Avenir Construction, en qualité de locateur d’ouvrage pour les lots démolition, gros-oeuvre, maçonnerie, plâtrerie, faux-plafond, menuiseries intérieures et carrelage.
La réception des travaux est intervenue le 28 avril 2024.
À la demande de la société ABH, une expertise judiciaire a été ordonnée le 9 décembre 2016 par le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé et confiée à M. [M].
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 janvier 2018.
Par exploits d’huissier du 18 janvier 2018, la société ABH a notamment assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire):
la société Maidenberg Architecture ;la MAF en qualité d’assureur de la société Maidenberg Architecture ;la société Climat Bains ;la société Avenir Construction ;la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Climat Bains et de la société Avenir Construction, aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés aux désordres.
Par jugement du 10 novembre 2021, la société Avenir Construction a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 8 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a :
condamné in solidum les sociétés MAIDENBERG ARCHITECTURE, MAF, AVENIR CONSTRUCTION, CLIMAT BAINS et AXA FRANCE IARD, assureur de CLIMAT BAINS à verser à la société ABH les sommes de :
403 398,22 € H.T. avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 au titre des travaux de reprise,16 461,67 € H.T. au titre des frais d’investigations,15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
fixé le partage de responsabilité comme suit :20 % pour la société MAIDENBERG ARCHITECTURE, garantie par la MAF,40 % pour la société AVENIR CONSTRUCTION,40 % pour la société CLIMAT BAINS, garantie par la Société AXA FRANCE IARD;débouté les parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre des sociétés AXA FRANCE assureur de la société AVENIR CONSTRUCTION, GABLE et SMABTP.
En exécution du jugement du 8 novembre 2022, la société Axa France Iard a réglé 66,66 % de la part de condamnation mise à la charge de la société Avenir Construction, soit la somme de 177.839,06 €.
Par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Climat Bains, a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Avenir Construction aux fins de la garantir des condamnations prononcées par le jugement du 8 novembre 2022 à hauteur de 177.839,06 €.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 août 2025, la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Avenir Construction sollicite de voir :
déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la société AXA FRANCE IARD formées à son encontre ;
condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3.600 au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— dans la mesure où le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil, en matière d’action récursoire, est la date de l’assignation au fond de la société ABH, il incombait à la société Axa France iard d’engager son action récursoire à son encontre dans un délai de 5 ans soit avant le 18 janvier 2023 ce qu’elle n’a pas fait en l’assignant le 20 décembre 2024,
— la société Axa France iard ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de connaître l’identité de l’assureur de la société Avenir construction justifiant la suspension du délai de prescription ce qui est en outre conforté par la facilité avec laquelle elle a obtenu ses informations quand elle en a fait la demande auprès du liquidateur judiciaire.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 27 août 2025, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Climat Bains sollicite de voir :
rejeter la fin de non-recevoir formée par la société GENERALI IARD et la déclarer dès lors recevable en son action ;
condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie RODAS, Avocat, par application de l’article 699 du même Code.
En réponse à la fin de non-recevoir ainsi formée, elle fait valoir que :
— le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil, en matière d’action récursoire, est la date de la connaissance par le créancier ou le titulaire de cette action de l’identité de celui contre lequel il doit agir ;
— le point de départ de la prescription quinquennale ne peut dès lors pas être constitué par l’assignation qui lui a été délivrée au fond le 18 janvier 2018 mais par la connaissance de l’identité de l’assureur de la société AVENIR BOIS intervenue le 11 octobre 2023 ;
— dès lors que la société Avenir construction disposait d’un conseil pendant les opérations d’expertise et pendant la procédure au fond et qu’aucun élément ne permettait de douter de sa solvabilité, elle ne disposait d’aucun intérêt à agir contre l’assureur de la société Avenir construction, qu’elle n’a été informée ainsi de sa liquidation judiciaire que lors de l’exécution du jugement du 8 novembre 2022 de sorte que sa demande formée le 11 octobre 2023 auprès du liquidateur judiciaire de connaître l’identité de l’assureur ne peut être considérée comme tardive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789, 6° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable. La prescription d’une telle action a donc pour point de départ l’assignation en responsabilité par le tiers victime, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée.
Au cas présent, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Climat Bains, a été assignée le 18 janvier 2018 par la société ABH aux fins d’indemnisation de son préjudice portant sur la reprise des travaux.
La société Avenir Construction a fait l’objet d’un redressement judiciaire, le 27 mai 2020, transformé en liquidation judiciaire le 10 novembre 2021. Elle n’était par ailleurs pas représentée lors de l’instance au fond engagée par la société ABH.
Le 11 octobre 2023, la société Axa France Iard a été informée sur sa demande par le liquidateur judiciaire de la société Avenir Construction de l’identité de l’assureur de la société Avenir Construction, la société Generali Iard.
Au vu de ces éléments, la société Axa France Iard n’établit pas qu’elle n’était pas en mesure d’identifier l’identité de l’assureur de la société Avenir Construction et ne peut se prévaloir de sa propre carence dans la préservation de ses droits pour justifier une fixation reportée du point de départ du délai de prescription.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action récursoire de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Climat bains à l’encontre de la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Avenir Construction doit être fixé au jour de la date de l’assignation au fond formée par la société ABH aux fins de condamnation intervenue le 18 janvier 2018.
Dans la mesure où la société Axa France Iard a assigné la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Avenir construction le 20 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration dudit délai, il convient de déclarer son action prescrite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Axa France Iard, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Générali iard la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons irrecevable en raison de la prescription l’action formée par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Climat Bains à l’encontre de la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Avenir Construction ;
Condamnons la société Axa France Iard aux dépens ;
Condamnons la société Axa France Iard à payer à la société Generali Iard la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 octobre 2025
La greffière La juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Nadja GRENARD
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