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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00117 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHOK
JUGEMENT N° 24/616
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane [D]
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Non comparant et non représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Février 2024
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 1er février 2024, Monsieur [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 9 janvier 2024, et signifiée le 22 janvier 2024, pour un montant de 11.276 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2021, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
L'[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
dire que la contrainte est régulière et fondée ; valider la contrainte du 9 janvier 2024 en son montant révisé à la somme de 11.103 € ; condamner Monsieur [S] [I] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,48 € ; condamner Monsieur [S] [I] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 1er janvier 2018 au titre de son activité libérale. Elle rappelle que le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 28 août 2023 portant sur la somme globale de 11.276 €, correspondant aux cotisations non réglées au titre des années 2019 à 2023, et, qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée pour le même montant.
Sur le désistement précédemment constaté, l’organisme social explique que l’opposant avait été destinataire d’une première contrainte, datée du 10 mai 2023, portant sur les mêmes échéances que la contrainte litigieuse. Elle précise que le cotisant avait formé opposition et que n’étant pas en mesure de justifier des accusés de réception des mises en demeure préalables, elle s’était désistée de l’instance, désistement constaté par jugement du 26 septembre 2023.
Elle souligne que ce désistement n’emportait pas renonciation à toute action en justice, et qu’elle a régularisé la procédure en adressant une nouvelle mise en demeure au cotisant, suivie de la contrainte déférée.
Sur la saisine de la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure du 25 octobre 2023, la caisse fait observer que la contestation ne concerne pas le présent litige, mais une autre créance.
Sur la régularité de l’acte de signification, elle soutient que celui-ci est parfaitement réguliere, comme répondant aux dispositions des articles 648, 654 et 655 du code de procédure civile. Elle souligne que la signification, intervenue à l’étude, a donné lieu au dépôt d’un avis de passage au domicile de l’opposant suite aux vérifications requises.
Elle ajoute que l’acte permet d’identifier avec certitude son destinataire et porte mention de ses propres références.
Sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse rappelle que les cotisations sociales sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année, ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante.
Elle fournit en outre toute information utile quant aux revenus déclarés par l’opposant au titre de chacune des années 2018 à 2023, aux montants des cotisations provisionnelles, définitives et des régularisations afférentes ainsi que des majorations de retard. Elle précise que le montant de l’échéance du 1er trimestre 2023 réclamé dans la contrainte a été diminué pour tenir compte d’une régularisation créditrice, passant de 627 € à 456 €, et des majorations de retard afférentes recalculées, ce qui explique que le total réclamé se porte désormais à 11.103 €.
Bien que régulièrement convoqué, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 16 octobre 2024, Monsieur [S] [I] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu qu’il convient liminairement de relever que la présente juridiction, soumise à la procédure orale conformément aux dispositions de l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale, n’est saisie d’aucune demande, ni moyen de Monsieur [S] [I], défaillant à l’instance et qui n’avait pas sollicité au préalable de dispense de comparution.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoi-rement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [S] [I] le 9 janvier 2024, pour un montant de 11.276 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2021, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.
Que celle-ci a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2024, remis en l’étude.
Qu’il importe à cet égard de préciser que la nullité d’un acte de commissaire de justice, en l’absence des mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile, n’est acquise que lorsque celui qui l’invoque rapporte la preuve d’un grief ; Que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’opposant n’étant, ni comparant, ni représenté.
Attendu en outre que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 28 août 2023, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 30 août 2023.
Que cette mise en demeure et la contrainte précisaient la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient.
Que la contrainte doit en conséquence être déclarée régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que selon l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité-décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sous réserves des déductions et exonérations prévues aux II et III du même article.
Que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant.
Que non comparant à l’instance, Monsieur [S] [I] échoue nécessaire-ment à rapporter la preuve de ce que l’assiette prise en compte pour le calcul des cotisations sociales et/ou les modalités de calcul de celles-ci seraient erronées, ou encore que les sommes réclamées auraient au moins pour partie été acquittées.
Qu’il sera au surplus observer que si la présente juridiction a, par jugement du 26 septembre 2023, constaté le désistement de l’URSSAF de Bourgogne dans le cadre de l’opposition formée par le cotisant à l’encontre d’une précédente contrainte, portant sur la même créance, ce désistement emportait exclusivement renonciation à l’instance et non à l’action, et n’a donc aucune incidence sur le présent litige.
Que dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 9 janvier 2024, et signifiée le 22 janvier 2024, en son montant révisé à la somme de 11.103 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2021, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [S] [I].
Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la contrainte est régulière en la forme ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 9 janvier 2024, et signifiée le 22 janvier 2024, en son montant révisé à la somme de 11.103 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2021, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [S] [I] ;
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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