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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 déc. 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/00247 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YSJS
N° de Minute : 24/00588
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2] & [Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro N-93008-2024-000393 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 1er octobre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 28 décembre 2023 et du 3 janvier 2024, M. [S] [M] a assigné M. [V] [D] et M. [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 24.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [I] [W] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis :
— Prononcer la nullité de l’assignation en date du 28 décembre 2023 pour vice de forme
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce territorialement compétent pour statuer sur les demandes relatives à un contrat de cession de parts sociales
— Se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes territorialement compétent pour statuer sur des demandes en paiement de salaires
A titre subsidiaire :
— Déclarer les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [W] [I] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir
— Constater la prescription des demandes en paiement de salaires.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [M] dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— Condamner Monsieur [M] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W] et 500 euros à Me Hugo ESTEVENY en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [S] [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 114 du code de procédure civile et L. 721-1 du code de commerce de :
Dire que le fondement juridique de l’action est la réglementation sur les chèques sans provision prévue par les articles L 131-32 et L 131-35 du Code Monétaire et Financier relatifs et sur l’enrichissement sans cause prévu par les articles 1303 et suivants du Code Civil dont ont bénéficié les défendeurs.
Débouter Monsieur [I] [W] de ses exceptions d’incompétence au profit du Tribunal de Commerce et du Conseil de Prud’hommes ainsi que de son exception d’irrecevabilité, Monsieur [I] [W] étant l’auteur d’un chèque de 4.000 € revenu impayé pour absence de provision au profit du concluant
Dire Monsieur [S] [M] recevable et bien fondé en ses demandes
Y faisant droit,
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour être jugée au fond
Prononcer la condamnation solidaire de Monsieur [V] [W] et de Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et leur condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 1er octobre 2024 et mis en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation en justice doit contenir, à peine de nullité, notamment l’objet de la demande, avec un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, l’assignation de M. [S] [M] a pour objet la demande de paiement d’une part des sommes qui auraient dû lui être versées par deux chèques revenus impayés de la société Saint Thomas et d’autre part, la demande de restitution de la somme de 14.000 euros versée à la société Saint Thomas.
Dans ses écritures incidentes, M. [S] [M] indique qu’il fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 131-32 et L. 131-35 du Code monétaire et financier et sur l’enrichissement sans cause mais son assignation ne contient aucun moyen de droit. Le dispositif de l’assignation ne contient qu’une demande générale de condamnation solidaire de M. [I] [W] et M. [V] [D] au paiement de 24.000 euros sans autre explication.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en donnant ou restituant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, étant précisé qu’il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En l’espèce, les motifs de l’assignation contiennent des griefs contre la société Saint Thomas qui n’est pas mise en cause. M. [S] [M] développe des griefs sur des chèques impayés et en déduit que M. [I] [W] et M. [V] [D] devront être condamnés à lui verser les salaires que la société Saint Thomas aurait dû verser et à lui payer la somme de 14.000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales.
Il résulte de ces éléments que la confusion entre les différents fondements de l’action et le choix du demandeur de n’assigner que M. [I] [W] et M. [V] [D] et non la société Saint Thomas ne permettent pas au juge de donner aux faits leur exacte qualification en l’absence de tout fondement de droit susceptible d’être mis en lumière en l’espèce.
L’absence de fondement juridique de l’action est de nature à causer un grief aux défendeurs qui ne sont pas en mesure d’appréhender et de répondre utilement aux fautes alléguées à leur encontre ni de développer une défense cohérente et pertinente.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée les 28 décembre 2023 et 3 janvier 2024 à M. [I] [W] et M [V] [D] à la requête de M. [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il s’ensuit que l’instance est éteinte.
2. Sur les autres demandes
Le dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de condamnation financière formulée par M. [I] [W] à l’encontre de M. [S] [M].
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le juge de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 795 du code de procédure civile,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 28 décembre 2023 et le 3 janvier 2024 à M. [I] [W] et M [V] [D] à la requête de M. [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Condamne M. [S] [M] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [W] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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