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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 26 mars 2026, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/01016 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EIXL
28A
MINUTE N° /
DEMANDERESSE
Mme, [V], [A] épouse, [T]
née le, [Date naissance 1] 1949 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme, [P], [A] épouse, [Y]
née le, [Date naissance 2] 1956 à, [Localité 2] (08)
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée parla SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant LE GRAND Jérôme, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, assisté de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 26 Janvier 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Z], [O] était propriétaire de plusieurs parcelles situées sur la commune de, [Localité 5] à concurrence des 8/9èmes avec sa sœur, Madame, [L], [I], [M], [A], quant à elle, propriétaire à concurrence de 1/9ème des parts et portions indivises.
Madame, [L], [I], [M], [A] est décédée le, [Date décès 1] 2009. Sa succession s’est alors ouverte au bénéfice de ses trois filles, Madame, [V], [A] épouse, [T], Madame, [F], [A] épouse, [J] et Madame, [P], [A] épouse, [Y], de sorte que ses parts et portions indivises ont été réparties à hauteur de 1/27ème chacune.
Par acte établi, en date du 4 novembre 2021, par Maître, [R], [S], notaire, Monsieur, [Z], [O] a cédé à Madame, [V], [A] épouse, [T], la totalité de ses parts et portions indivises, en pleine propriété.
Madame, [F], [A] épouse, [J] et Madame, [V], [A] épouse, [T] ont procédé à l’échange de plusieurs parcelles, pour une contenance totale de 11 hectares, 99 ares et 51 centiares.
En contrepartie, Madame, [V], [A] épouse, [T] a contre-échangé ses droits indivis à concurrence de 25/27èmes d’une parcelle située sur la commune de, [Localité 2], cadastrée section B numéro, [Cadastre 1] pour 48 ares et 95 centiares.
En conséquence, les parcelles échangées d’une contenance de 11 hectares, 99 ares et 51 centiares se trouvent désormais en indivision entre Madame, [V], [A] épouse, [T], à concurrence de 26/27èmes, et Madame, [P], [A] épouse, [Y], à concurrence de 1/27ème.
Dans ces conditions, Madame, [V], [A] épouse, [T] a assigné Madame, [P], [A] épouse, [Y], devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par acte du 23 juin 2023, en vue de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision.
Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, elle sollicite du tribunal judicaire de ce siège de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage concernant les biens indivis entre elle-même, à concurrence de 26/27èmes, et Madame, [P], [A] épouse, [Y], à concurrence de 1/27ème , constitués de terres agricoles situées sur la commune de, [Localité 2] (Ardennes), pour une contenance totale de 11 ha 99 a 51 ca :
Sect.
Numéro
Lieudit
Nature
ha
a
ca
A,
[Cadastre 2],
[Localité 6]
Pre
,
[Cadastre 3]
18
B
36
LA DAUPHINEE
Terre
51,
[Cadastre 4]
B
58,
[Adresse 4]
Pre
,
[Cadastre 5],
[Adresse 5]
B,
[Cadastre 5],
[Adresse 6]
Terre
,
[Adresse 7],
[Cadastre 6]
B,
[Adresse 8],
[Adresse 6]
Terre
,
[Adresse 9]
07
B,
[Cadastre 7],
[Adresse 6]
Terre
11,
[Immatriculation 1],
[Localité 7]
Terre
32,
[Adresse 10]
B,
[Adresse 11]
LE FONDS DES, [Localité 8]
Pré
,
[Cadastre 8]
93
B,
[Adresse 12]
LE FONDS, [Adresse 13]
Pré
,
[Adresse 14],
[Adresse 15]
B,
[Adresse 16],
[Adresse 17]
Pré
,
[Adresse 18]
60
B,
[Cadastre 9],
[Adresse 17]
Pré
14,
[Cadastre 5]
B,
[Cadastre 10],
[Localité 9]
Pré
08
08
B,
[Cadastre 11],
[Localité 9]
Pré
,
[Adresse 19],
[Adresse 20]
B,
[Cadastre 12],
[Localité 10]
Pré
,
[Cadastre 13]
B,
[Cadastre 14],
[Localité 10]
Pré
,
[Cadastre 15],
[Cadastre 16]
B,
[Cadastre 17],
[Localité 9]
Pré
,
[Adresse 21]
95
B,
[Cadastre 18],
[Localité 10]
Sol
03
47
B,
[Cadastre 19],
[Adresse 22], [Localité 11], [Adresse 23]
Pré
,
[Adresse 24],
[Adresse 25]
B,
[Adresse 26],
[Adresse 27], [Localité 12]
Pré
,
[Adresse 28],
[Cadastre 20]
B,
[Cadastre 21],
[Adresse 29]
Pré
,
[Adresse 30],
[Adresse 31]
B,
[Cadastre 22],
[Localité 13]
Pré
4,
[Cadastre 5],
[Adresse 32]
B,
[Cadastre 23],
[Adresse 33]
Pré
,
[Adresse 34],
[Adresse 35]
B,
[Cadastre 24],
[Adresse 22], [Localité 14]
Pré
,
[Adresse 36]
07
Contenance Totale
11
99
51
ordonner l’attribution préférentielle au profit de Madame, [V], [A] épouse, [T] des parcelles susvisées dont elle détient dès à présent 26/27èmes des droits indivis à charge pour elle de régler une soulte à Madame, [P], [A] épouse, [Y] d’un montant de 1.423,39 euros, en contrepartie de ses droits et portions indivis à concurrence de 1/27ème ; désigner Maître, [C], [K], notaire à, [Localité 15] pour procéder auxdites opérations ;condamner Madame, [P], [A] épouse, [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; employer les dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant.
Au soutien de ses demandes, et au visa de l’article 815 du code civil, elle souligne que Madame, [P], [A] épouse, [Y] n’a jamais accepté de régulariser le projet de partage établi par Maitre, [K], Notaire, ni n’a donné suite aux sollicitations de cette dernière. S’agissant de l’attribution préférentielle des parcelles, la demanderesse fait valoir qu’elle exploite en tant que conjoint collaborateur les parcelles dont elle demande l’attribution, soulignant que son fils exploite également un certain nombre d’entre elles. Elle ajoute que l’absence d’évaluation des parcelles ne fait pas obstacle à leur attribution préférentielle qui se fera à charge de soulte, qu’elle propose de fixer à la somme de 1.423,39 euros.
En réponse aux prétentions de la demanderesse, Madame, [P], [A] épouse, [Y], par voie de conclusions notifiées par voie électronique, le 30 juin 2025, sollicite du tribunal qu’il :
déboute Madame, [V], [T] de ses demandes ; condamne Madame, [V], [T] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ; condamne Madame, [V], [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit ;
En réponse aux prétentions de Madame, [V], [A] épouse, [T], elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une part, de l’existence du titre de propriété sur les 26/27émes dont elle allègue précisément la propriété et d’autre part, qu’elle ne justifie pas sa demande d’attribution préférentielle n’apportant pas la preuve de l’exploitation des parcelles par son conjoint ni par son fils. Au surplus, Madame, [P], [A] épouse, [Y] conteste le montant de la soulte proposée par Madame, [V], [T] d’un montant de 1.423,39 euros en arguant que la demanderesse ne verse au dossier aucun avis de valeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025. Le dossier a été fixé à l’audience du 26 janvier 2026, pour être mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En sus, aucun des coindivisaires ne remet en cause la recevabilité de la présente action et notamment pas au sens de l’article 1360 du code de procédure civile, la demande en partage de Madame, [V], [T] née, [A] sera déclarée recevable sans examen plus avant.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 dudit code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière, d’y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Aux termes de l’article 711 du code civil « La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. »
Aux termes de l’article 730 dudit code prévoit que " La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives ".
Aux termes de l’article 1370 du code civil : « L’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties. »
En vertu de l’article 1371 du code civil « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte ».
Il est de jurisprudence constante, que la qualité d’héritier peut être prouvée par tous moyens et que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des documents produits par les parties. (Cass. Civ. 1ère, 19 décembre 2022 11-25.870)
Il est admis également que l’attestation de propriété immobilière, dressée par le notaire et publiée au service de la publicité foncière, a pour fonction principale de constater la transmission des droits immobiliers du défunt à ses héritiers et de rendre cette mutation opposable aux tiers. Toutefois, cet acte ne constitue pas le titre de propriété originel, mais plutôt un acte déclaratif qui s’inscrit dans la continuité des droits du défunt. L’attestation immobilière ne crée pas le droit de propriété, mais atteste de sa transmission et, sous réserve de la régularité de la dévolution successorale, peut être contestée en cas d’erreurs ou d’omissions. L’absence de l’acte originel de propriété n’est pas, en soi, un obstacle à l’exercice des droits successoraux, sauf à démontrer que cette absence révèle une irrégularité substantielle ou l’impossibilité de déterminer la consistance de la succession.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte de licitation du 4 novembre 2021, dressé par Maître, [C], [K], notaire à, [Localité 15] Monsieur, [Z], [O] a cédé à Madame, [V], [A] épouse, [T] les droits lui appartenant sur l’immeuble non bâti situé à, [Localité 5] correspondant aux 8/9èmes en pleine propriété de l’ensemble parcellaire suivant :
Sect.
Numéro
Lieudit
Nature
ha
a
ca
A,
[Cadastre 2],
[Localité 6]
Pre
,
[Cadastre 3],
[Adresse 14]
B,
[Adresse 7],
[Localité 16]
Terre
51,
[Cadastre 4]
B
58,
[Adresse 4]
Pre
,
[Cadastre 5]
12
B,
[Adresse 37],
[Adresse 6]
Terre
,
[Adresse 7],
[Adresse 38]
B,
[Adresse 8],
[Adresse 6]
Terre
11,
[Immatriculation 2],
[Adresse 6]
Terre
11,
[Immatriculation 1],
[Adresse 39], [Localité 17]
Terre
,
[Adresse 40],
[Cadastre 20]
B,
[Adresse 11],
[Adresse 17]
Pré
,
[Adresse 41],
[Adresse 42]
B
402 ,
[Adresse 17]
Pré
,
[Adresse 14],
[Adresse 15]
B,
[Adresse 16]
LE FONDS DES, [Localité 8]
Pré
,
[Adresse 18],
[Adresse 43]
B
413,
[Adresse 17]
Pré
14,
[Cadastre 5]
B,
[Cadastre 10],
[H], [Localité 11]
Pré
08
08
B,
[Cadastre 11],
[Localité 9]
Pré
,
[Adresse 19],
[Adresse 20]
B,
[Cadastre 12],
[Localité 10]
Pré
,
[Cadastre 13]
B,
[Cadastre 14],
[Localité 10]
Pré
,
[Adresse 44],
[Cadastre 16]
B,
[Cadastre 17],
[H] PRE
Pré
,
[Cadastre 25]
95
B,
[Cadastre 18],
[Localité 10]
Sol
03
47
B,
[Cadastre 19],
[Localité 18]
Pré
,
[Adresse 24],
[Adresse 25]
B,
[Cadastre 26],
[Adresse 27], [Localité 12]
Pré
13,
[Cadastre 20]
B,
[Cadastre 21],
[Adresse 29]
Pré
,
[Adresse 30],
[Adresse 31]
B,
[Cadastre 22],
[Localité 13]
Pré
4
90
61
B,
[Cadastre 23],
[Adresse 33]
Pré
14
44
B,
[Cadastre 24],
[Localité 19]
Pré
16
07
Contenance Totale
12
48
46
Il ressort également que par acte, du 27 juillet 2022, Madame, [V], [T] née, [A] a échangé avec sa sœur, Madame, [F], [A] épouse, [J], les parcelles suivantes :
Sect.
Numéro
Lieudit
Nature
ha
a
ca
A,
[Cadastre 2],
[Localité 6]
Pre
96
18
B
36
LA DAUPHINEE
Terre
51
82
B
58,
[Adresse 4]
Pre
,
[Cadastre 5]
12
B,
[Adresse 37],
[Localité 20], [Adresse 45]
Terre
,
[Adresse 7]
21
B,
[Adresse 8],
[Adresse 6]
Terre
11,
[Immatriculation 2],
[Adresse 6]
Terre
11,
[Immatriculation 1],
[Localité 7]
Terre
,
[Adresse 40]
81
B,
[Adresse 11]
LE FONDS DES, [Localité 8]
Pré
,
[Adresse 41]
93
B,
[Adresse 12] ,
[Adresse 17]
Pré
,
[Adresse 14],
[Adresse 15]
B
412
LE FONDS DES, [Localité 8]
Pré
,
[Adresse 18]
60
B,
[Cadastre 9]
LE FONDS DES, [Localité 8]
Pré
14,
[Cadastre 5]
B,
[Cadastre 10],
[Localité 9]
Pré
08
08
B,
[Cadastre 11],
[Localité 9]
Pré
,
[Adresse 19],
[Adresse 20]
B,
[Cadastre 12],
[Localité 10]
Pré
,
[Cadastre 13]
B,
[Cadastre 14],
[Localité 10]
Pré
,
[Adresse 44],
[Cadastre 16]
B,
[Cadastre 18],
[Localité 10]
Sol
03
47
B,
[Cadastre 19],
[Adresse 22], [Localité 11], [Adresse 23]
Pré
,
[Adresse 24],
[Adresse 25]
B,
[Cadastre 26],
[Adresse 27], [Localité 12]
Pré
,
[Adresse 28],
[Cadastre 20]
B,
[Cadastre 21],
[Adresse 29]
Pré
,
[Adresse 30],
[Adresse 31]
B,
[Cadastre 22],
[Localité 13]
Pré
4,
[Cadastre 5]
61
B,
[Cadastre 23],
[Adresse 33]
Pré
,
[Adresse 34],
[Cadastre 27]
B,
[Cadastre 24],
[Adresse 22], [Localité 14]
Pré
16
07
Contenance Totale
11
99
51
Elle a recueilli en contre-partie, la parcelle cadastrée sous les références suivantes : Section B, Numéro, [Cadastre 17], Lieudit, [Localité 10], pour une contenance de 48 a 95 ca.
Ce dernier acte (en page 3) indique qu’une attestation de propriété immobilière a été dressée par Maître, [W], [U], notaire à, [Localité 21], le 2 juillet 2010 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de, [Localité 22] le 29 juillet 2010, volume 2010, P numéro 2865, suivie d’une attestation rectificative publiée le 30 septembre 2010, Volume 2010 P, numéro 3631.
Cette attestation a ainsi permis au notaire rédacteur de l’acte du 27 juillet 2022 de justifier la qualité de propriétaire indivis de Madame, [V], [A] épouse, [T], quant aux lots objets de l’échange.
La défenderesse, si elle conteste la qualité de propriétaire indivis de Madame, [V], [A] épouse, [T], ne verse aux débats aucun élément précis et circonstancié caractérisant des irrégularités de fond ou de forme de l’acte authentique du 27 juillet 2022. Pas plus n’allègue-t-elle ou ne justifie-t-elle d’éléments en lien avec la capacité ou la compétence du rédacteur pouvant en compromettre la validité ou le disqualifiant en simple écrit sous seing privé.
Enfin, elle n’étaye pas plus par des éléments précis et circonstanciés l’existence d’irrégularités ou de difficultés substantielles dans la détermination ou la consistance de la masse successorale.
Il en résulte qu’à défaut de toute contestation soulevée dans les termes de la loi, il convient d’indiquer que le contenu de l’acte notarié du 27 juillet 2022 fait foi pour l’ensemble des informations y relatées.
Dès lors, il y a lieu de relever que les informations rapportées tant dans l’acte du 4 novembre 2021 que dans celui du 27 juillet 2022 constituent des preuves suffisamment précises et circonstanciées permettant d’établir d’une part, la qualité d’héritière et d’indivisaire (à la fois successorale et contractuelle) de Madame, [V], [A], épouse, [T], sans qu’il soit nécessaire de lui enjoindre la production de l’acte originel d’acquisition de la propriété par la de cujus et d’autre part, la description et la consistance exacte des biens indivis, dont le partage a été demandé.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède et, notamment en ce que le différend entre les parties porte sur le partage de biens indivis, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame, [V], [A] épouse, [T] et Madame, [P], [A] épouse, [Y].
S’agissant de la désignation d’un notaire pour les opérations de partage, Madame, [P], [A] épouse, [Y] ne formule aucune indication ce faisant que Madame, [V], [A] épouse, [T] propose la désignation de Maître, [C], [K].
Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir et compte tenu du différend qui oppose les héritiers, il y a lieu de nommer Maître, [G], [D], notaire à, [Localité 22], pour procéder à ces opérations.
Le magistrat coordonnateur de la première chambre du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et lui faire part de leurs projets respectifs d’attribution des lots en indivision. Il appartiendra alors au notaire commis de composer avec les demandes des parties et d’en référer au juge commis en cas de difficultés.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. En outre, il est rappelé également que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831 du code civil " Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ".
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Il est de jurisprudence constante que même si la preuve de la participation effective à une exploitation agricole du demandeur à l’attribution préférentielle est libre, les éléments précis et circonstanciés versés aux débats doivent démontrer de manière actualisée et individualisée pour chaque parcelle, la réalité de l’exploitation, au moment de l’ouverture de l’indivision, ou le cas échéant du partage.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur, [N], [T], dont il est démontré et non contesté qu’il s’agit du fils de la demanderesse, apparait en qualité de gérant de l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, [T], [N] (ci-après l’EARL, [T]), inscrite au Registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS) du tribunal de commerce de SEDAN, sous le numéro SIREN, [N° SIREN/SIRET 1] au 27 septembre 2017, date du dépôt des statuts.
Cependant, à la lecture de cette pièce, il n’apparait pas possible de déterminer l’état actuel de l’EARL, [T], ni si cette entité exploite encore effectivement les parcelles pour lesquelles l’attribution préférentielle est sollicitée. A ce titre, le registre parcellaire graphique pour l’année 2023, également versé aux débats, s’il indique bien que le déclarant est l’EARL, [T] ne comporte en revanche aucune référence cadastrale concernant lesdites parcelles, ne permettant ainsi pas leur indentification.
En outre, la détermination des parcelles exploitées par l’EARL, [T] ne ressort pas plus de la lecture du relevé d’exploitation versé aux débats par la demanderesse. Ce document, qui fait référence à une situation cadastrale au 1er janvier 2020, est au nom de Monsieur, [Q], [T], dont il est démontré, sans contestation, qu’il s’agit du père de Monsieur, [N], [T] et du conjoint de Madame, [V], [A] épouse, [T]. Il apparait en outre, à la lecture de cette pièce, l’existence d’un certain nombre de mentions manuscrites, sans qu’il soit possible d’en déterminer la date ni l’auteur et sans qu’aucun autre élément objectif ne permette de corroborer ces indications.
Enfin, le courrier d’affiliation de Madame, [V], [A] épouse, [T] en qualité de conjoint collaborateur, du 1er janvier 1999, se réfère à une période antérieure à l’ouverture de la succession de Madame, [I], [A], le, [Date décès 1] 2009 et ne permet ainsi pas de déterminer la durée, ni l’actualité, ni l’étendue de la collaboration de Madame, [V], [A] épouse, [T] avec son conjoint.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, la preuve de l’exploitation effective des parcelles, objets de l’indivision litigieuse par l’EARL, [T] n’apparait pas apportée en l’espèce.
En conséquence, il convient de débouter Madame, [V], [A] épouse, [T] de sa demande d’attribution préférentielle des lots indivis.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de désaccord des parties sur la répartition des lots, il appartiendra au notaire commis de rechercher un accord et d’en référer au juge commis en cas de difficultés.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Il convient dès lors de débouter Madame, [V], [A] épouse, [T] et Madame, [P], [Y] née, [A] de leurs demandes de condamnations de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, il ne relève pas de l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage de Madame, [V], [A] épouse, [T] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame, [V], [A] épouse, [T] et Madame, [P], [Y] née, [A] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître, [B], [E], notaire à, [Localité 23] (08);
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET la présidente de la première chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DÉBOUTE Madame, [V], [A] épouse, [T] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral, comme les émoluments du notaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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