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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 5 mars 2024, n° 20/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARCHIPIADE, Société BTP CONSULTANTS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualté d'assureur de a société ARCHIPIADE, Société EUROMAF ès qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS c/ S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société MAN BAT, S.A.R.L. DAS RAVALEMENT, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/04349
N° Portalis 352J-W-B7E-CSCN3
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualté d’assureur de a société ARCHIPIADE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société ARCHIPIADE
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société EUROMAF ès qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0105
Société SMABTP, assureur de la société DAS RAVALEMENT
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société MAN BAT
[Adresse 12]
[Localité 9]/FRANCE
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en dernier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PARIS HABITAT – OPH a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux sur un immeuble situé au [Adresse 6]) dont elle a la propriété.
Sont intervenus au titre des travaux :
— la société ARCHIPIADE, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
— la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société EUROMAF ;
— la société DAS RAVALEMENT, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société MAN BAT, en qualité de sous-traitant de la société DAS RAVALEMENT, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES.
La réception des travaux a été prononcée le le 13 février 2014.
Des désordres étant apparus, la société PARIS HABITAT – OPH a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une requête aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Monsieur [G] [I] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 2 février 2018.
Ce dernier a déposé son rapport le 5 novembre 2019.
La société PARIS HABITAT – OPH a alors saisi le Tribunal administratif de PARIS au fond en sollicitant la condamnation des constructeurs et de leurs assureur à l’indemniser des préjudices subis.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 7 et 12 mai 2020, les sociétés MAF et EUROMAF, en qualité d’assureurs respectifs des sociétés ARCHIPIADE et BTP CONSULTANTS, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés MAAF ASSURANCES et SMABTP, assureur de la société DAS RAVALEMENT en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées par le tribunal administratif de PARIS.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/04349.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 8 juin 2020, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DAS RAVALEMENT, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés ARCHIPIADE, MAF, BTP CONSULTANTS, EUROMAF et MAAF ASSURANCES en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées par le tribunal administratif de Paris.
Cette procédure a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/04349.
Par acte d’huissier délivré notamment le 29 juillet 2020, la société DAS RAVALEMENT a fait assigner la SMABTP, son assureur, la société MJA ès-qualités de liquidateur de la société MAN BAT, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société MAN BAT devant le Tribunal judiciaire de PARIS en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Paris.
Cette procédure a été jointe à l’affaire enrôlée sous le n°RG 20/04349.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DAS RAVALEMENT et nommé Me [X] [P] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné les constructeurs et leurs assureurs au paiement de diverses sommes au bénéfice de la société PARIS HABITAT – OPH.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2022, la société PARIS HABITAT – OPH a fait assigner la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DAS RAVALEMENT, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/13145.
La SMABTP, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlé sous le numéro RG 20/04349 avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/13145.
En substance, la SMABTP soutient qu’il relève de la bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/04349 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/13145, opposant le maître d’ouvrage à l’assureur de l’entreprise générale, au motif que les deux affaires sont connexes en ce qu’elles portent sur une même opération de construction et que toutes les parties ont été présentes aux opérations d’expertise.
La société PARIS HABITAT – OPH, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, demande au juge de la mise en état de rejeter la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/04349 avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/13145 et de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, la société PARIS HABITAT – OPH indique que :
— elle n’est pas partie à la procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/04349 ;
— la procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/04349 n’a pas été initiée par la SMABTP ;
— le partage des responsabilités a déjà été fixé par un jugement du tribunal administratif daté du 28 mars 2022 qui a obtenu autorité et force de chose jugée, si bien qu’une remise en cause de ce partage ne lui serait pas opposable ;
— la moitié des indemnisations fixées par le tribunal administratif dans son jugement du 28 mars 2022 lui a déjà été versée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est acquis que l’instance en indemnisation initiée par L’EPIC PARIS HABITAT OPH ( RG 22-13145) et celle en garantie formée par les sociétés MAF et EUROMAF mais également par la SMABTP (RG : 20-04349) s’appuient toutes sur la décision définitive du tribunal administratif de PARIS du 11 avril 2022 qui a statué sur les imputabilités, les préjudices et le partage de responsabilité entre les constructeurs ( RG : 20-04349).
Il existe indiscutablement un lien entre ces deux instances alors que L’EPIC PARIS HABITAT OPH sollicite la condamnation de la SMABTP à indemnisation et que celle-ci forme par ailleurs dans le cadre de l’instance RG 20-04349 un appel en garantie au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il est dès lors d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. La jonction sera ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il apparait équitable à ce stade de la procdure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, insusceptible de recours,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le n°RG : 20-4349 et RG 22-13145
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 27 mai 2024 à 13h40 pour conclusions de la SMABTP après jonction et clôture envisagée.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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