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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 août 2025, n° 25/07114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07114 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SOE
MINUTE: 25/1483
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Clothilde REYNAERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [B]
née le 12 Juin 1954 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [H] [L]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 août 2025
Le 28 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la réadmission en soins psychiatriques de Madame [G] [B].
Depuis cette date, Madame [G] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 01 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 août 2025.
A l’audience du 07 Août 2025, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Madame [G] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier qu’à la suite d’une hospitalisation complète Madame [G] [B] a bénéficié d’une programme de soins. Par décision du directeur de l’établissement du 28 juillet 2025, elle a de nouveau été placée en hospitalisation complète. Le certificat de réintégration fait état du non maintien du programme de soins en hospitalisation de jour. Il est précisé que la patiente a déclaré ne pas se sentir bien et n’était pas opposante à son hospitalisation.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 fait état d’un contact superficiel, d’une perte d’autonomie, de projection inadaptée avec mis en danger, une incapacité à réaliser les actes du quotidien voire même à s’alimenter. Il est relevé que la patiente ne montre pas une réelle adhésions aux soins et qu’elle n’a pas la capacité de reconnaître le caractère pathologique de ses troubles.
Un second avis motivé en date du 6 août reprend les mêmes éléments que celui du 1er août.
A l’audience, Madame [G] [B] indique qu’elle n’a pas supporté son appartement et qu’elle a eu des angoisses. Elle précise qu’elle ne se sent pas bien seule.
Elle souhaite poursuivre l’hospitalisation jusqu’à qu’on lui trouve un Ehpad. Elle déclare se sentir sécurisée à l’hôpital.
Interrogée sur ce point, après avoir constaté l’accord de Madame [G] [B] à la mesure d’hospitalisation, elle indique qu’il n’a pas été envisagée une hospitalisation complète volontaire.
A défaut d’une autre modalité de prise en charge et en dépit du consentement de Madame [G] [B] à la mesure d’hospitalisation, il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Madame [G] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 07 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le Juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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