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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 22/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Novembre 2025
N° RG 22/02616 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJBP
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. GK TRANS
C/
[O] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GK TRANS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
domicilié chez Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Yahia MERAKEB , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2019 à 10h30, la société à responsabilité limitée (SARL) GK Trans a acquis auprès de la SARL Select Cars un véhicule de marque Nissan, de type Navara, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 13 800 euros.
Le même jour à 11h43, M. [I] [W] est devenu propriétaire de ce véhicule.
Par lettre du 22 décembre 2021, la société GK Trans a mis en demeure M. [W] de lui payer le prix de vente d’un véhicule de marque Nissa , de type Navara, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 13 800 euros.
Par lettre du 18 février 2022, M. [W] a contesté avoir acquis le véhicule litigieux auprès de la société GK Trans.
A défaut d’accord entre les parties, la SARL GK Trans a fait assigner par acte judiciaire du 14 mars 2022 M. [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement du prix de vente du véhicule et des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, au visa des articles 1342 et suivants et 1353 et suivants du code civil, la SARL GK Trans demande au tribunal de :
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 13 800 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
— condamner Y [sic] en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Tassait Acheli, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir opposée par M. [W], au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la société GK Trans fait valoir que la prescription de l’action en justice alléguée par le défendeur est une exception de procédure laquelle doit être soulevée in limine litis. Ainsi, dès lors que M. [W] n’a fait état de cette exception que dans ses dernières conclusions après sa défense au fond, elle en conclut que cette exception de procédure est irrecevable.
En tout état de cause, la société GK Trans expose que M. [W] ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue par le code de la consommation dès lors que la vente du véhicule s’est déroulée dans un cadre « amical » et non dans une relation entre un professionnel et un consommateur, aucun contrat n’ayant d’ailleurs été rédigé. Ainsi, elle sollicite le rejet de la prescription alléguée par M. [W].
Au soutien de sa demande de paiement du prix de vente, au visa des articles 1342 et 1353 du code civil, la société GK Trans expose avoir acheté le véhicule litigieux auprès de la société Select Cars le 23 juillet 2019 pour un montant de 13 800 euros puis l’avoir cédé le même jour à M. [W], son ancien salarié, au même prix, montant qui ne lui a jamais été réglé. Elle précise que le Garage Grésillon, lequel est selon M. [W] la société auprès de laquelle il a acheté le véhicule, était en réalité un intermédiaire mais n’a jamais été le propriétaire du véhicule. Elle ajoute que M. [W] n’apporte aucun élément de preuve relatif à l’achat du véhicule auprès du garage précité. En conséquence, elle sollicite le paiement du prix de vente d’un montant de 13 800 euros.
En réponse aux moyens soulevés par M. [W], la société GK Trans fait valoir qu’un autre différend devant le tribunal oppose Mme [Z], gérante de la société GK Trans et M. [W] concernant le prêt d’un navire en 2019. Concernant l’arrêt pénal rendu à l’encontre de M. [Z], l’époux de la gérante, le 10 octobre 2022 par la cour de justice de Bejaia en Algérie, elle indique que la condamnation de M. [Z] pour des faits d’abus de confiance commis à l’égard de M. [W] ne repose que sur la base de trois témoignages mensongers de proches de M. [W]. Ainsi, elle conteste ces témoignages selon lesquels M. [Z] aurait pris possession du véhicule litigieux auprès de M. [W] en Algérie et ne l’aurait pas restitué. Elle précise avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision de sorte que l’affaire est pendant devant l’autorité judiciaire algérienne. Enfin, elle indique que M. [Z] a déposé plainte à l’égard de M. [W] pour escroquerie suite au non-paiement du prix du véhicule.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société GK Trans se prévaut d’un préjudice financier causé par l’absence de paiement du prix du véhicule en possession de M. [W] depuis plus de 2 ans. Elle demande la réparation de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande reconventionnelle de M. [W], la société GK Trans conteste toute escroquerie au jugement tel qu’allégué par M. [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, au visa des articles 1199, 1200 et 1353 du code civil et L.218-2 du code de la consommation, M. [I] [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger la société GK Trans prescrite en son action à son encontre, par application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, de sorte que celle-ci doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, sur le fond,
— constater que la société GK Trans ne lui a pas cédé son véhicule,
— constater qu’il a acquis son véhicule entre les mains de la société Garage Gresillons,
— constater que l’époux de la gérante de la société GK Trans a été reconnu coupable d’un abus de confiance envers lui pour lui avoir emprunté son véhicule en 2019 sans jamais le lui restituer,
En conséquence,
— débouter la société GK Trans de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
En tout état de cause,
— condamner la société GK Trans à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la tentative d’escroquerie au jugement mise en œuvre conjointement avec M. [Z],
— condamner la société GK Trans à lui payer à la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GK Trans aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de la fin de non-recevoir opposée à la société GK Trans, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, M. [W] fait valoir que la relation contractuelle alléguée entre les parties relève de la prescription biennale du code de la consommation. Ainsi, l’action introduite le 14 mars 2022 soit plus de deux ans après la conclusion du contrat litigieux et l’exigibilité de la créance alléguée le 23 juillet 2019 est prescrite. En conséquence, il demande de déclarer prescrite l’action de la société GK Trans.
En réponse aux moyens soulevés par la société GK Trans, M. [W] indique qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir et non une exception de procédure laquelle peut être invoquée en tout état de cause. Par ailleurs, il explique que la relation amicale entre les parties est sans incidence sur l’application de la prescription biennale dès lors que le contrat allégué était à titre onéreux et signé entre la société GK Trans et lui-même. Enfin, il conteste l’existence d’un contrat l’ayant lié à la société GK Trans.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de la société GK Trans, au visa des articles 2276, 1199, 1200 et 1353 du code civil, M. [G] expose qu’il a acquis ce véhicule auprès du Garage Grésillon et fait valoir que la société GK Trans échoue à démontrer l’existence d’un contrat de vente entre les parties concernant le véhicule litigieux. Il précise que la société GK Trans ne justifie pas du prix de vente allégué dont elle demande le paiement plus de 2 ans après la cession litigieuse. Enfin, il indique que le certificat d’immatriculation à son nom créé une présomption de propriété du véhicule que la société GK Trans ne parvient pas à renverser. Il en déduit que les demandes de la société GK Trans devront être rejetées.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, au visa des articles 1240 du code et 313-1 du code pénal, M. [W] fait valoir que M. [Z], époux de la dirigeante de la société GK Trans a été condamné par la cour de justice de Bejaia en Algérie le 10 octobre 2022 du chef d’abus de confiance pour lui avoir emprunté le véhicule litigieux à l’été 2019 et avoir refusé de lui restituer. Il explique ainsi que dans le cadre de la présente instance, par le biais de la société GK Trans dirigée par son épouse, il tente d’obtenir indûment le paiement du prix du véhicule. Il précise que le pourvoi en cassation a fait l’objet d’un rejet rendant cette décision définitive. Il explique ensuite que cette démarche de la société GK Trans constitue un mensonge destiné par des manœuvres frauduleuses à tromper la religion du tribunal de sorte qu’elle caractérise une tentative d’escroquerie au jugement. Ainsi, il sollicite la réparation du préjudice en découlant pour un montant de 10 000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
La date de délibéré a été fixée au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les prétentions formulées
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. [W]
L’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 802 du code de procédure civile dispose en son alinéa 4 que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il se déduit de ces textes que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Selon l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, M. [W] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société GK Trans en faisant valoir que l’action en prescrite.
Toutefois, dès lors que la cause de la fin de non-recevoir n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, la défenderesse n’est pas recevable à s’en prévaloir devant le tribunal.
A cet égard, les conclusions notifiées le 14 novembre 2023, aux termes desquelles M. [W] a notamment soulevé l’irrecevabilité des demandes, ne peuvent être regardées comme des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et distinctes des conclusions au sens de l’article 768 alors, d’une part, qu’elles n’ont pas été notifiées sous la dénomination « conclusions d’incident », d’autre part, que dans leur dispositif, les demandes sont adressées au tribunal judiciaire.
Dès lors que cette fin de non-recevoir n’est pas survenue et ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, elle doit être déclarée irrecevable comme soulevée devant le juge du fond.
Sur les demandes de la société GK Trans
En application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en vue de démontrer l’existence d’un contrat de vente conclu avec M. [W], la société GK Trans produit :
— Un certificat de cession du véhicule de marque Nissan de type Navara immatriculé [Immatriculation 5] du 23 juillet 2019, entre la société Select Cars, venderesse et la société GK Trans, acheteuse,
— Une facture d’achat dudit véhicule du 23 juillet 2019 émise par la société Select Cars à destination de la société GK Trans et mentionnant un montant net à payer de 13 800 euros et un paiement par virement à intervenir le même jour,
— Un ordre de virement du 19 juillet 2019 d’un montant de 13 800 euros avec pour donneur d’ordres la société GK Trans et pour bénéficiaire la société Select Cars,
— Un accusé d’enregistrement de déclaration de cession d’un véhicule sur le site d’immatriculation des véhicules, réalisé le 23 juillet 2019, précisant : la date et l’heure de la cession du véhicule litigieux soit le 23 juillet 2019 à 10h30, le vendeur comme étant la société Select Cars et l’acheteur la société GK Trans,
— Un accusé d’enregistrement de changement de titulaire du véhicule litigieux, réalisé le 23 juillet 2019 à 11h43, précisant l’ancien titulaire comme étant la société Garage Grésillons et l’acheteur M. [W].
Si ces pièces démontrent que la société GK Trans a acquis le véhicule litigieux le 23 juillet 2019 à 10h30 auprès de la société Select Cars pour un montant de 13 800 euros, elles sont insuffisantes à établir que M. [W] a acheté ledit véhicule auprès de la société GK Trans et que le prix d’achat était de 13 800 euros.
De plus, si la société GK Trans produit aux débats le témoignage de Monsieur [E] [L], ce dernier est insuffisant pour emporter la conviction du tribunal dès lors qu’il n’est corroboré par aucune autre pièce.
En outre, si la société GK Trans évoque dans ses écritures le rôle d’intermédiaire de la société Garage Grésillons entre elle et M. [W], elle n’apporte aucune précision concernant la participation de cette société à la vente alléguée.
Ainsi, la société GK Trans sur qui repose la charge de la preuve n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un contrat de vente entre elle et M. [W] portant sur le véhicule litigieux.
En conséquence, les demandes de paiement du prix de vente et de dommages et intérêts au titre du préjudice financier de la société GK Trans seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de M. [W]
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
En l’espèce, le seul fait pour la société GK Trans d’avoir intenté une action en justice à l’encontre de M. [W] en vue d’obtenir le paiement du prix du véhicule, quand bien même l’existence d’un contrat de vente de véhicule entre les parties n’est pas démontrée, est insuffisant à établir une tentative d’escroquerie au jugement.
En conséquence, la demande reconventionnelle de M. [W] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance seront supportés par le demandeur, qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GK Trans à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, les demandes de la société GK Trans au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [I] [W] est irrecevable ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée GK Trans tendant à la condamnation de M. [I] [W] au paiement de la somme de 13 800 euros ;
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la société à responsabilité limitée GK Trans ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [W] ;
Condamne la société à responsabilité limitée GK Trans aux dépens ;
Condamne la société à responsabilité limitée GK Trans à payer à M. [I] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société à responsabilité limitée GK Trans ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Murielle PITON, Juge et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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