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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 28 mars 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 4]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 25/00721
N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ2A
— ------------
[N] [K] épouse [G]
C/
[C] [G]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notices : Me Monneyron
CE + CCC + notices : Me Patrier
CCC : dossier
extrait executoire [7]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Mars 2025
A LA REQUÊTE DE :
[N] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES – 84
ET :
[C] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES – 342
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 11 février 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [K], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (ARDENNES)
et de
Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (BELGIQUE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précédeur leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil françs-ais conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 12 février 2025 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que les époux partageront par moitié les dépens engagés dans la présente instance en divorce,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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