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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 23/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Février 2025
N° RG 23/03664 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLYS
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [M]
C/
S.A. BOURSORAMA, S.A. BANCO BPI SA
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Octobre 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
Société BANCO BPI SA
[Adresse 5]
[Localité 6] /PORTUGAL
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M], aujourd’hui retraitée, a ouvert un compte dans les livres de la S.A. Boursorama.
Elle a été contactée par une entité dénommée Cofigest.
Le 22 décembre 2020 elle a demandé à la S.A. Boursorama d’effectuer un virement de 47 600€ au profit d’une entité dénommée Pinheiro Manso sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banco BPI S.A., banque portugaise.
Le 16 avril 2021 elle a déposé plainte.
Le 24 janvier 2022 elle a vainement mis en demeure la S.A. Boursorama et la société Banco BPI S.A. de lui rembourser la somme virée.
Les 14 avril 2023 elle les a assignées.
Le 19 janvier 2024 la société Banco BPI S.A. a saisi le juge de la mise en état.
POSITION DES PARTIES
En application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société de droit portugais Banco BPI S.A. soulève l’incompétence territoriale du tribunal en application de ses articles 4 (compétence de la juridiction dont dépend le défendeur), 7 (responsabilité délictuelle) et 8.1 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente).
En ce qui concerne l’article 7 elle souligne ce qui suit :
— son siège social est situé à [Localité 6],
— l’événement causal et le dommage se sont produits au Portugal, pays dans lequel le compte a été ouvert et les fonds virés et encaissés,
— il importe peu que ceux-ci proviennent d’un compte bancaire ouvert en France.
A propos de l’article 8.1 elle présente les observations suivantes :
— la Cour de Justice de l’Union Européenne l’interprète strictement,
— elle l’applique si la situation de fait et de droit est identique, s’il existe un risque de décisions inconciliables et s’il était prévisible pour les défendeurs d’être attrait devant une juridiction étrangère.
Elle souligne ce qui suit :
— la situation de la S.A. Boursorama, banque française émettrice des virements, diffère de la sienne, banque portugaise réceptrice des virements,
— leurs manquements éventuels sont distincts (obligation de vigilance à l’égard de l’émetteur du virement pour la S.A. Boursorama et obligation de vigilance à l’ouverture et lors de la tenue du compte pour elle),
— le fondement de leur responsabilité diffère (responsabilité contractuelle de la banque française selon les règles du droit français et responsabilité délictuelle de la banque portugaise selon les règles du droit portugais),
— l’invocation d’un préjudice unique et une demande de condamnation in solidum ne suffisent pas à créer une même situation de fait.
En l’absence d’identité de situation de fait et de droit elle considère qu’il n’existe pas de risque de solutions inconciliables.
Elle ajoute qu’ayant pour clientes des sociétés commerciales portugaises non fraudeuses elle ne pouvait raisonnablement pas prévoir d’être attraite devant une juridiction française.
Elle précise que les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 ne sont pas transposables au cas présent et que Madame [M] n’est pas fondée à se prévaloir de manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle sollicite le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
***
En application des articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente) du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 Madame [M] conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale des juridictions françaises soulevée par la société Banco BPI S.A.
En ce qui concerne l’article 7 elle souligne ce qui suit :
— elle est de nationalité française et domiciliée en France,
— le dommage s’y est produit
le site internet de l’entité dénommée Cofigest est accessible en France,
le contrat a été conclu dans ce pays,
les fonds ont été virés par un établissement bancaire français depuis un compte ouvert en France,
la plainte y a été déposée.
— le compte ouvert dans les livres de la société BANCO BPI S.A. n’est qu’un compte de passage, les fonds étant immédiatement transférés dans une banque située dans un paradis fiscal.
A propos de l’article 8 elle présente les observations suivantes :
— il existe une unicité de situation en fait (l’exécution de virements au profit d’entités fraudeuses, source d’un préjudice unique) et de droit (les sociétés Boursorama et Banco BPI S.A. ont manqué à leur devoir de vigilance et de surveillance instauré par des directives européennes),
— des réponses coordonnées sont nécessaires afin de permettre une réparation totale de son préjudice.
Victime d’une escroquerie internationale, elle souligne avoir choisi à bon droit de saisir une juridiction française, plus accessible pour une française qu’une juridiction portugaise.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Au cas présent Madame [M], estimant avoir été victime d’une escroquerie, agit, sur le fondement de la violation du devoir de vigilance, à l’encontre de :
— la S.A. Boursorama, banque française ayant effectué le virement et à laquelle elle est contractuellement liée,
— la société Banco BPI S.A., banque portugaise ayant ouvert un compte bancaire sur lequel le virement a été opéré.
Elle leur réclame, à titre principal, le paiement in solidum de la somme de 47 600 €, soit le montant du virement, à titre de dommages et intérêts.
Ses demandes portent sur les mêmes faits. Elles posent des questions communes. Elles appellent des réponses coordonnées sur l’analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et, le cas échéant, de celle de Madame [M], et sur l’appréciation du préjudice allégué.
Il importe peu que diffèrent la nature des responsabilités encourues (responsabilité contractuelle pour la S.A. Boursorama et responsabilité délictuelle pour la société Banco BPI S.A.) et les lois applicables (loi française pour la S.A. Boursorama et loi portugaise pour la société Banco BPI S.A.).
Il existe ainsi un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par Madame [M] à l’encontre des sociétés de droit français Boursorama et de droit portugais Banco BPI S.A. car elles sont étroitement liées en fait et en droit et qu’il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l’une française et l’autre portugaise, les examinent séparément.
Il n’est pas hautement imprévisible pour une banque étrangère ayant reçu par virement des fonds ayant appartenus à une ressortissante française, titulaire d’un compte bancaire en France et se présentant comme victime d’une escroquerie, d’être attraite devant une juridiction française.
Ainsi et sans qu’il soit utile de se pencher sur l’application de l’article 7 du règlement
n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 l’exception d’incompétence territoriale présentée par la société Banco BPI S.A. sera rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] la totalité de ses frais irrépétibles. La société Banco BPI S.A. lui versera la somme de 1 000 € à ce titre.
Partie perdante la société Banco BPI S.A. supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés et sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco BPI S.A. ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de la société Banco BPI S.A., conclusions à signifier avant le 12 avril 2025 ;
CONDAMNE la société Banco BPI S.A. à verser à Madame [M] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la société Banco BPI S.A. les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE la société Banco BPI S.A. aux dépens de l’incident ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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