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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00448 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5Q7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOR’ET, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Snjezana linda BARIC, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610, avocat postulant, Me Caroline BENSMIHAN de la SELARL LAW AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. COSMIC WAVES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Carole MISSISTRANO, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 26 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS LOR’ET a fait assigner la SASU COSMIC WAVES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 143-2 et L 145-41 et suivants du Code de commerce pour voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 25 juillet 2024 ;
— Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la SASU COSMIC WAVES et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] et de toutes leurs dépendances, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SASU COSMIC WAVES à lui verser la somme de 18 110 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, augmentée de l’intégralité des loyers dus entre la date de l’assignation et celle du prononcé de la résolution du bail ;
— Condamner la SASU COSMIC WAVES à lui verser la somme de 5 670 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation ;
— Lui allouer une provision sur dommages et intérêts de 12 300 euros et dire que ce montant sera payé par la conservation du dépôt de garantie versé par la défenderesse ;
— Condamner la SASU COSMIC WAVES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer soit 168,53 euros et des frais de délivrance de l’extrait des nantissements de 32,28 euros.
La SASU COSMIC WAVES a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 19 novembre 2024, elle sollicite du Président du Tribunal judiciaire :
— Qu’il la dise recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Qu’il dise la SAS LOR’ET irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
A titre principal :
— Qu’il constate l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Qu’il déboute la SAS LOR’ET de l’intégralité de ses demandes en référé ;
A titre subsidiaire :
— Qu’il renvoie les parties au fond pour que soient exposées les demandes et leur quantum sur le fondement des articles 1104 et 1130 et suivants du Code civil ;
— Qu’il fasse droit à sa demande de passerelle, et fixe une date de renvoi au fond ;
— Qu’il condamne la SAS LOR’ET à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 décembre 2024, la SAS LOR’ET reprend les termes de l’assignation, porte la demande principale à la somme de 29 450 euros et sollicite à titre subsidiaire une indemnité mensuelle d’occupation de 5 400 euros.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, la SASU COSMIC WAVES sollicite du Président du Tribunal judiciaire :
— Qu’il la dise recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Qu’il dise les demandes de la SAS LOR’ET irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— qu’il constate l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Qu’il déboute la SAS LOR’ET de l’intégralité de ses demandes en référé ;
— Qu’il acte qu’elle accepte de restituer le local commercial au 31 décembre 2024 ;
— Qu’il renvoie les parties au fond pour que soient exposés les demandes et leur quantum sur le fondement des articles 1104 et 1130 et suivants du Code civil ;
— Qu’il fasse droit à sa demande de passerelle, et fixe une date de renvoi au fond ;
— Qu’il condamne la SAS LOR’ET à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Qu’il réserve les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2023, la SAS LOR’ET a donné à bail à la SASU COSMIC WAVES un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 49 200 euros HT majoré d’une avance sur charges de 150 euros pour une durée de 9 ans. Par avenant du 31 janvier 2024, le loyer a été ramené à 3 000 euros HT pour la période allant du 1er févier 2024 au 31 décembre 2025.
La convention prévoit dans son article 24 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 25 juillet 2024, la SAS LOR’ET a fait notifier à la SASU COSMIC WAVES un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 14 330 euros.
La SASU COSMIC WAVES n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
La SAS LOR’ET se prévaut d’une créance de 29 450 euros au titre des loyers et charges actualisés au 1er décembre 2024.
Cependant alors que la locataire émet des contestations quant à la régularisation des charges, la bailleresse ne fournit ni décompte ni justificatif des charges annuelles. En conséquence, une contestation sérieuse porte sur le montant de la créance et par conséquent, le bien fondé de la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé tant sur la demande en résiliation du bail que sur les demandes de provisions.
Sur la demande de renvoi au fond
A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. (article 837 du Code de procédure civile).
La SASU COSMIC WAVES sollicite le renvoi de l’affaire devant le Tribunal statuant au fond. Toutefois, dans la mesure où elle s’est engagée à restituer le local loué au 31 décembre 2024, l’urgence à trancher le litige ne peut être retenue et la demande de renvoi au fond sera écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LOR’ET, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et sur les demandes subséquentes;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
DÉBOUTE la SASU COSMIC WAVES de sa demande de renvoi de l’affaire au fond ;
CONDAMNE la SAS LOR’ET aux frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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