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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 24/01769 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X65R
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Mme [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
LE [W], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
L’organisme de séccurité sociale LMDE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
L’organisme de Sécurité sociale des Etudiants SMENO , pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
LA CPAM [Localité 3]-[Localité 4], prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025.
A l’audience publique du 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Leslie JODEAU, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2014, Mme [W] [P], âgée de 22 ans, prise de violentes douleurs abdominales et de vomissements, est conduite aux urgences du [W] (ci-après le [W]) par sa mère, Mme [R] [P]. Dans le cadre d’un diagnostic de gastro-entérite aigüe, il lui est prescrit du Topalgic et du Spasfon, et Mme [W] [P] rentre à son domicile.
Elle consulte un médecin généraliste le lendemain, compte tenu de la persistance de ses symptômes, et de nouveaux anti-douleurs lui sont prescrits.
Mme [W] [P] est admise le 3 mai 2014 à 21h59 aux mêmes urgences du [W], où il est diagnostiqué un syndrome occlusif clinique, avec nécrose ischémique sur le grêle nécessitant une opération chirurgicale pour résection d'1,5 mètre d’intestin iléal, soit 55% de l’ensemble intestinal.
Mme [W] [P] a saisi le juge des référés lequel a, selon ordonnance du 25 avril 2017, ordonné une expertise médicale.
L’expert a achevé son rapport définitif le 12 décembre 2017.
Entendant poursuivre l’indemnisation de leurs préjudices, par actes d’huissier délivrés le 7 août 2018, Mme [W] [P] ainsi que ses parents, Mme [R] [P] et M. [X] [P], ont fait assigner le [W], les mutuelles SMENO et LMDE, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai (ci-après la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Lille.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/06402.
Par jugement daté du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
dit que le [W] a commis une faute ouvrant droit à réparation intégrale du préjudice corporel subi par Mme [W] [P] ;condamné le [W] à verser à Mme [W] [P] les sommes suivantes :* 105,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 7.029 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 280 euros au titre des frais divers,
* 1.000 euros au titre du préjudice universitaire,
* 10.381,75 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 3.362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 71.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle subies par Mme [W] [P], jusqu’à l’issue de la procédure de licenciement initiée à son encontre ;condamné le [W] à verser à Mme [W] [P] une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle ;condamné le [W] à verser à Mme [R] [P] la somme de 266 euros au titre de ses frais divers ;condamné le [W] à verser à M. [X] [P] et Mme [R] [P] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;condamné le [W] à verser à la CPAM les sommes de :* 31.194,91 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 et ordonné leur capitalisation par année entière,
* 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
condamné le [W] à verser à Mme [W] [P], M. [X] [P], Mme [R] [P] et la CPAM la somme de 1.500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles ;condamné le [W] aux entiers dépens comprenant ceux exposés en référé et les frais d’expertise ;ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, mesure limitée à la somme de 100.000 euros s’agissant de l’indemnisation revenant à Mme [W] [P] ;débouté les parties de leurs autres demandes ;dit que l’affaire serait réinscrite au rang des affaires en cours à la suite de la justification, par la partie la plus diligente, de la notification ou de la signification de ses conclusions une fois survenu l’événement attendu.
Mme [W] [P] a été licenciée le 19 juillet 2019.
Le [W] a fait appel de toutes les dispositions du jugement le 23 septembre 2019.
Par un arrêt daté du 10 juin 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 10 juillet 2019 dans toutes ses dispositions
Les consorts [P] ont demandé le réenrôlement de l’affaire au tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, le 26 juin 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/06176.
Le [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance d’incident en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état de Lille a notamment constaté la péremption de l’instance et rejeté la demande de provision formée par Mme [W] [P].
Les consorts [P] ont fait appel de l’ordonnance le 21 décembre 2023.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d’appel de Douai a notamment :
infirmé l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 dans toutes ses dispositions critiquées par la déclaration d’appeldit que la signification de l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel de Douai intervenue le 29 juin 2021 constitue une diligence interruptive du délai de péremption ;rejeté en conséquence la demande de péremption de l’instancedit que l’affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de statuer sur la liquidation des postes de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs ;débouté Mme [W] [P] de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre du [W] ;condamné le [W] aux entiers dépens de l’incident de première instance et d’appel afférent à cet incident ;condamné le [W] à payer Mme [W] [P], Mme [R] [E] épouse [P] et M. [X] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans le cadre du présent incident tant en première incident qu’en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suite à cet arrêt, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/02548.
Parallèlement, par actes d’huissier délivrés les 9 et 12 février 2024, Mme [W] [P], Mme [R] [P] et M. [X] [P] (ci-après les consorts [P]), ont fait assigner le [W], les mutuelles SMENO et Intériale, venant aux droits de LMDE, ainsi que la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01769.
Suivant ordonnance en date du 26 février 2025, le juge de la mise en état de Lille a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 25/02548 avec celle inscrite sous le numéro 24/01769.
Bien que régulièrement assignées, les mutuelles SMENO et Intériale n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 11 décembre 2024 pour les consorts [P] et le 13 novembre 2024 pour le [W].
La CPAM, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
La clôture des débats est intervenue le 26 février 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, des articles 515 et 700 du code de procédure civile, de :
dire recevable et bien fondée leurs demandes ;ordonner la jonction des deux affaires pendantes devant le tribunal de céans référencées sous les numéros RG 23/06176 (réouverture des débats) et RG 24/01769 ;
A titre principal,
condamner le [W] à payer à Mme [W] [P] la somme de 1.252.480 euros, provision de 20.000 euros à déduire, soit une somme de 1.232.480 euros répartie comme suit:* 1.066.160 euros au titre des pertes de gains professionnelles futures ;
*186.320 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
A titre subsidiaire,
condamner le [W] à payer à Mme [W] [P], la somme de 919.370 euros, provision de 20.000 euros à déduire, soit une somme de 899.370 euros répartie comme suit:* 572.217 euros au titre des pertes de gains professionnelles futures ;
* 347.153 euros au titre de l’incidence professionnelle;
En tout état de cause,
condamner le [W] à payer aux consorts [P] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué, Maître Alexia NAVARRO.
Aux termes de ses dernières conclusions, le [W] demande au tribunal de :
rejeter toute demande de Mme [P] au titre de la perte de gains professionnels futursà titre subsidiaire, allouer une somme maximale d’un montant de 374.135,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, sous réserve de la créance de la CPAM ; allouer à Mme [P] une somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; déduire la somme provisionnelle de 20.000 euros allouée par le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 10 juillet 2019 ; limiter à une somme de 1.500 euros la demande présentée par Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que la jonction des deux affaires pendantes sous les numéros RG 25/02548 (réouverture des débats) et RG 24/01769 a été ordonnée suivant décision du juge de la mise en état de Lille en date du 26 février 2025, de sorte que cette demande est désormais sans objet.
Sur la qualification du jugement :
Les mutuelles SMENO et Intériale n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [W] [P] :
Pour rappel, suivant jugement en date du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Lille a sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle subie par Mme [W] [P] dans l’attente de son licenciement, et a alloué une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son incidence professionnelle.
Mme [W] [P] a été licenciée pour inaptitude le 19 juillet 2019.
Il convient désormais de statuer sur ces postes.
Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Mme [W] [P] sollicite une somme, à titre principal, de 1.066.160 euros, incluant une perte de droits à la retraite. A titre subsidiaire, excluant la perte de droits à la retraite, elle sollicite une somme de 572.217 euros jusqu’à un départ à la retraite à l’âge de 65 ans.
En défense, le [W] conclut au rejet, considérant que la demanderesse n’est pas inapte à toute activité professionnelle.
A titre subsidiaire, il retient sur la base d’un revenu annuel de 22.497 euros espéré par la demanderesse, qu’elle subit une perte de salaire annuelle de 8.097 euros, à capitaliser jusqu’au départ à la retraite de cette dernière à 64 ans, soit une perte totale de 254.019,08 euros, puis une perte de retraite, calculée sur la base de 65% de la perte annuelle de 8.097 euros, d’un montant de 120.134,38 euros. Il offre ainsi une somme de 374.135,46 euros. Il sollicite néanmoins le sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance de la CPAM.
Sur ce, Mme [W] [P] indique qu’elle était étudiante au moment de l’accident médical fautif, survenu en mai 2014. A compter du 27 mars 2017, elle a été embauchée en CDI au sein de la société Cegma Topo en qualité de chargée d’études, pour un salaire mensuel de 2.000 euros brut (PC demandeur 7).
Elle justifie qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 11 mai 2018 pour une asthénie massive d’allure dépressive (PC demandeur 8, 10). Le 11 juin 2019, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste avec probable dispense de l’obligation de reclassement de sorte qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 23 juillet 2019 (PC demandeur 13). Elle justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi à compter du 24 septembre 2019 (PC demandeur 14 à 16).
Elle établit avoir débuté un emploi de secrétaire informatique au sein de la société Proxyweb à compter du 3 janvier 2022 pour une rémunération brute annuelle de 10.416 euros sur la base de 20 heures par semaine (PC demandeur 17 et 22).
A l’époque de la réunion d’expertise judiciaire, qui s’est tenue le 19 octobre 2017, le Dr [Q] n’avait retenu aucune perte de gains professionnels futurs puisque Mme [W] [P] était employée en CDI à temps plein. Au titre de l’incidence professionnelle, il avait retenu que le choix de filière professionnelle ne correspondait pas à ses souhaits initiaux, que les troubles fonctionnels digestifs entraînaient une contrainte matérielle importante lui imposant de limiter ses déplacements, d’organiser ses entretiens professionnels en adaptant un régime alimentaire particulier et en choisissant un lieu proche des toilettes, et qu’il existait une incertitude sur l’avenir quant à la possibilité de pouvoir perdurer à ce poste.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 25%. Si l’expert n’a pas précisé ce qu’il implique, il ressort qu’il a validé le dire du conseil de la demanderesse sur le calcul de ce préjudice, lequel indiquait que le transit intestinal de Mme [W] [P], à qui il a été retiré 1m50 d’intestin iléal, est très variable avec de nombreuses phases agitées, qu’elle présente des coliques abdominales intenses avec contractions, des borborygmes et des émissions de gaz très handicapantes, qu’elle doit suivre un régime alimentaire très strict pauvre en résidus, qu’elle a un traitement quotidien à base d’Imodium et de Questran, qu’elle doit surveiller en permanence son taux de magnésémie et que son état a des répercussions sur son moral puisqu’elle présente des troubles dépressifs.
Il ressort de la consultation du psychiatre du travail du 24 janvier 2019 que l’arrêt de travail de mai 2018 avait été motivé par une asthénie massive d’allure dépressive. Mme [W] [P] avait expliqué qu’elle ressentait un niveau de stress élevé au travail et que ses troubles intestinaux, alors qu’elle se trouvait dans un bureau avec un seul toilette, contribuaient à majorer son niveau de stress. Elle avait également indiqué que les déplacements dans le cadre de son emploi ne lui permettaient pas de suivre le régime sans fibre et sans graisse qui lui était nécessaire. Le psychiatre avait retenu que le trouble anxieux était envahissant et qu’il n’était pas envisageable qu’elle retourne travailler au sein de la même structure (PC demandeur 10).
S’agissant de la perte de gains, le [W] n’a pas contesté l’imputabilité du licenciement à l’accident médical fautif.
Le tribunal ne peut faire sien le raisonnement opposé à titre principal par le [W] pour conclure au rejet de la demande. En effet, la jurisprudence qu’il invoque concerne uniquement la perte totale de gains professionnels. Or, en l’espèce, Mme [W] [P] ne sollicite pas l’indemnisation d’une perte totale de gains mais l’indemnisation de la différence entre le revenu auquel elle pouvait prétendre et celui qu’elle perçoit réellement du fait des restrictions liées à son handicap.
Il appartient à Mme [W] [P] d’établir qu’elle supporte effectivement une perte de gains.
S’agissant de la perte échue
Le tribunal observe à titre liminaire que, dans son dispositif, qui seul lie le tribunal, Mme [W] [P] sollicite la somme de 1.066.160 euros au titre de la perte de gains professionnels future qui correspond, selon les calculs qu’elle effectue dans ses conclusions, uniquement à la perte de gains à échoir à compter de 2023. Elle ne sollicite pas, dans son dispositif, la somme de 36.925 euros qu’elle a calculée au titre de la perte de gains échue jusqu’en 2022.
En toutes hypothèses, le tribunal observe que, pour justifier de sa perte de gains, Mme [W] [P] se base sur le revenu perçu au sein de la société CEGMA TOPO de 18.720 euros nets par an, qu’elle revalorise chaque année sur la base de l’évolution du SMIC, et sur les avis d’imposition établissant les revenus effectivement perçus entre 2018 et 2022 (PC demandeur 18 et 23).
Néanmoins, alors que le [W] l’a réclamé, Mme [W] [P] n’a pas produit le relevé des débours de la CPAM ou le relevé des indemnités journalières qu’elle a certainement dû percevoir durant son arrêt de travail débuté en mai 2018. Il n’est pas certain que les sommes figurant sur ses avis d’imposition correspondent en totalité aux indemnités journalières.
Ce faisant, elle ne justifie pas qu’elle aurait subi, sur la période échue, une perte de gains effective. Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
S’agissant de la perte à échoir
Mme [W] [P] retient qu’elle aurait dû percevoir un revenu annuel de 22.497 euros, ce qui n’est pas contesté par le [W].
S’agissant du revenu effectivement perçu, Mme [W] [P] retient qu’elle perçoit un revenu de 8.124 euros net par an et estime ainsi sa perte à 14.373 euros par an.
Le [W] propose quant à lui de retenir qu’elle pourrait percevoir le salaire médian français ce qui représente, pour un emploi de 20h par semaine, un revenu annuel de 14.400 euros. Il estime donc la perte annuelle à 8.097 euros.
Il est justifié de ce que Mme [W] [P] est embauchée dans l’entreprise de son époux, depuis le 3 janvier 2022, pour un revenu annuel brut de 10.416 euros correspondant à 20h par semaine. Il peut être considéré comme acquis qu’étant embauchée depuis 4 ans, elle ne perçoit plus d’indemnités journalières. Et il n’est pas soutenu qu’elle percevrait une pension d’invalidité de sorte qu’il peut être statué sur la perte de gains à échoir bien que les débours de la CPAM n’aient pas été produits.
Le [W] ne conteste pas que les séquelles de l’accident empêchent Mme [W] [P] d’exercer à temps plein et que sa capacité résiduelle de travail est de 20h par semaine.
Il ne peut être raisonné, comme le fait le [W], sur la base d’un revenu théorique que pourrait percevoir Mme [W] [P], la perte de gains devant être appréciée in concreto. Or, il est acquis qu’elle travaille depuis plus de quatre ans pour la même société de sorte que ses revenus sont stables et ne s’établissent nullement à 14.400 euros par an.
Sur la base de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, il sera retenu qu’elle perçoit un revenu de 9.215 euros.
Il en résulte une perte annuelle de 22.497 – 9.215 = 13.282 euros.
Compte tenu du jeune âge de Mme [W] [P], il est évident que cette perte de gains aura une incidence sur ses droits à retraite de sorte qu’il convient de capitaliser la perte à titre viager, sans qu’il ne soit justifié d’appliquer, comme le fait le [W] pour tenir compte des aléas nécessairement induits par une projection à long terme, un pourcentage de 65% à la perte initialement calculée.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Dès lors, la perte peut être évaluée comme suit :
13.282 euros x 51.601 euros de rente viager d’une femme de 34 ans au jour où il est statué = 685.364,48 euros.
Il sera donc alloué à Mme [W] [P] au titre de la perte de gains professionnels future la somme de :
685.364,48 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.
Mme [W] [P] sollicite une somme de 186.320 euros au titre de ce poste, faisant valoir qu’elle subit notamment une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail, et qu’elle a été contrainte de se former pour trouver un nouvel emploi adapté à son état de santé, la privant d’une possibilité d’évolution dans son précédent poste.
S’agissant de la méthode de calcul, elle propose de retenir une incidence professionnelle correspondant à un salaire annuel net de 18.720 euros auquel elle aurait pu prétendre qu’elle multiplie par son taux de déficit fonctionnel permanent et qu’elle capitalise jusqu’à un départ à la retraite à 65 ans.
A titre subsidiaire, elle sollicite une somme de 347.153 euros, incluant une perte de droits à la retraite. Elle opère le même calcul mais en retenant une capitalisation viagère.
En défense, le [W] offre de verser une somme de 50.000 euros, soit après déduction d’une provision de 20.000 euros, la somme de 30.000 euros, retenant une dévalorisation sur le marché du travail et une ré-orientation professionnelle. Il souligne notamment qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude définitive à son ancien poste de travail est en lien avec les contraintes physiologiques qu’elle subit. Par ailleurs, il est conclu au rejet de la méthode de calcul proposée par la demanderesse.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, Mme [W] [P] établit qu’elle a été embauchée comme chargée d’études en CDI à compter du 27 mars 2017, soit trois ans après l’accident médical fautif (PC demandeur 7).
Elle justifie avoir été licenciée pour inaptitude en juillet 2019 (PC demandeur 11 à 13) et être reconnue en qualité de travailleur handicapé (PC demandeur 19).
Si le rapport de consultation du psychiatre du travail du 24 janvier 2019 ne permet pas de conclure à une imputabilité totale de la décision d’inaptitude au poste occupé, puisqu’il est fait référence non seulement aux troubles intestinaux mais surtout au trouble anxieux envahissant, dont le psychiatre indique qu’il est « sans doute constitutif de sa personnalité », il n’en demeure pas moins que les troubles intestinaux séquellaires, les troubles dépressifs qu’ils engendrent et le stress qu’ils majorent en situation de travail, notamment lors des déplacements chez les clients, ont nécessairement été à l’origine, au moins en partie, du licenciement et de la ré-orientation qui s’en est suivie à un poste de secrétaire informatique afin de permettre à Mme [W] [P] de trouver un emploi pouvant s’exercer complètement en télétravail.
Par ailleurs, si l’expert a, à l’époque, indiqué que l’emploi au sein de la société Cegma Topo était adapté aux contraintes physiologiques de la demanderesse, ce qui s’est finalement avéré inexact, il a néanmoins retenu l’existence d’une incidence professionnelle, dans la mesure où :
le choix de filière professionnelle ne correspond pas aux souhaits initiaux,les troubles fonctionnels digestifs entraînent une contrainte matérielle importante imposant à la victime de limiter ses déplacements, d’organiser ses entretiens professionnels en adaptant un régime alimentaire particulier et en choisissant un lieu proche des toilettesil existe une incertitude sur l’avenir quant à la possibilité de pouvoir perdurer à son poste actuel
Au vu de ces éléments, il peut être retenu, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que les séquelles de l’accident médical fautif sont à l’origine d’une pénibilité accrue au travail et d’une dévalorisation sur le marché du travail, caractérisant l’existence d’une incidence professionnelle.
S’agissant de la méthode d’évaluation, le tribunal n’entend pas retenir celle proposée par le demandeur impliquant un calcul sur la base d’un salaire multiplié par son taux de déficit fonctionnel permanent, et doublé d’une capitalisation, rappelant que l’indemnisation de l’incidence professionnelle se fait au regard des éléments établis par la victime et que le rejet de la méthode proposée ne peut s’analyser comme un mode d’indemnisation forfaitaire dès lors qu’a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’âge de la victime, l’incidence professionnelle subie par Mme [W] [P] sera réparée par l’octroi d’une somme de 50.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [W] [P] la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il conviendra de déduire de cette somme la provision de 20.000 euros qui lui a été allouée au titre de ce poste de préjudice.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, le [W], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Navarro, avocat constitué en demande.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme [W] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne le [W] à payer à Mme [W] [P] la somme de 685.364,48 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Condamne le [W] à payer à Mme [W] [P] la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Dit que le paiement de cette somme interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 20.000 euros ;
Condamne le [W] à payer à Mme [W] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le [W] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Autorise Maître Navarro à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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