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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
ASYVA
N° RG 25/01785 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IB3H
Assignation à jour fixe :16 Juillet 2025
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Laurent BUTSTRAEN de la SELARL DELSOL AVOCATS avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES ACQUEREURS DES PARCELLES DU SECTEUR VILLAGEANJOU dénommée ASYVA
en son siège social sis IMMO DE FRANCE pris en la personne de son président M. [S] [R] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Septembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025
JUGEMENT du 25 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire d’une maison au sein d’un ensemble dénommé « Village [Localité 5] » à [Adresse 6] à [Localité 4] (49). À ce titre, il est l’un des 169 membres de plein droit de l’association syndicale libre (ASL) des acquéreurs des parcelles du secteur Village [Localité 5], ci-après dénommée par son acronyme ASYVA.
Par requête parvenue au guichet unique du greffe du tribunal judiciaire (TJ) d’ANGERS le 12 juin 2025 et au secrétariat du président du TJ le 13 juin 2025, Monsieur [Y] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe l’ASYVA en application de l’article 840 du code de procédure civile aux fins, notamment, de demander au tribunal de prononcer la nullité des modalités de tenue et décisions adoptées par l’assemblée générale de l’ASYVA en date des 16 avril 2025 et 12 juin 2025, de désigner un nouvel administrateur provisoire avec pour avec pour mission de convoquer les syndicataires et de tenir une nouvelle assemblée générale extraordinaire à l’effet de procéder, dans le respect des stipulations statutaires et des dispositions législatives et réglementaires propres aux ASL, à la désignation d’un président et d’un secrétaire de séance, à l’élection, après envoi préalable des candidatures auxdites fonctions, des membres du conseil syndical, du président et du vice-président de l’ASL, et à la désignation, après mise en concurrence préalable, d’un nouveau syndic-directeur. L’urgence de sa requête résidait, selon lui, notamment de la situation de carence des organes de l’association et des modifications statutaires de celle-ci envisagées dans les suites d’assemblées générales qu’il considérait irrégulières à plusieurs égards.
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le président du TJ d'[Localité 4] a autorisé Monsieur [Y] à assigner à jour fixe l’ASYVA devant le TJ d'[Localité 4] le 23 septembre 2025 à 14 heures.
Par acte signifié le 16 juillet 2025, Monsieur [Y] a, ainsi, donné assignation à l’ASYVA de comparaître le 23 septembre 2025 à 14 heures devant « Madame, Monsieur le président du TJ d'[Localité 4] », lui signifiant, ce faisant, être tenue de constituer avocat dans un délai de 15 jours. Ont été jointes à cette assignation copie de l’ordonnance susmentionnée du président du TJ et un bordereau des pièces visées à l’assignation.
Ce faisant, au visa des articles 1103 et 1004 du code civil et de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de son décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006, Monsieur [Y] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, que soit prononcée l’annulation, à titre principal de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASYVA du 16 avril 2025, et à titre subsidiaire des délibérations n° 3, 4, 5 et 6 de ladite assemblée générale extraordinaire de I’ASYVA. « En conséquence et en tout état de cause », il sollicite :
l’annulation de l’assemblée générale de l’ASYVA du 12 juin 2025 et de l’ensemble des décisions subséquentes et postérieures, prises sur la base de ces assemblées ou résolutions annulées, la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission, dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir pouvant être prorogé à sa demande ou celle d’une partie, de convoquer les syndicataires et de tenir une nouvelle assemblée générale extraordinaire de I’ASYVA à l’effet de procéder, dans le respect des stipulations statutaires et des dispositions législatives et réglementaires propres aux ASL, à la désignation d’un président et d’un secrétaire de séance, à l’élection des membres du conseil syndical, du président et du vice-président, dont les candidatures lui auront été adressées en amont, et à la désignation, après mise en concurrence préalable, d’un nouveau syndic-directeur,qu’il soit ordonné que l’administrateur provisoire se fasse remettre les fonds et archives de l’ASYVA et tout document nécessaire à la bonne réalisation de sa mission, rende compte de sa mission au tribunal, et lui soumette pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires,
la mise à la charge de l’ASYVA de la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire, la condamnation de l’ASYVA à adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception et à ses frais exclusifs, une copie du jugement à l’ensemble des syndicataires, et à publier ledit jugement sur l’extranet de I’association, et ce pendant une durée de 6 mois à compter du prononcé du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre sa condamnation à payer à Monsieur [Y] les sommes de 4 222,70 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Dans le cadre de son assignation, Monsieur [Y] expose avoir obtenu, par ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 10 janvier 2025, la désignation d’un administrateur ad hoc en qualité de syndic temporaire de l’ASYVA, le temps de réunir une assemblée générale suivant les formes et délais prévus dans les statuts de l’association aux fins de procéder aux désignations d’un président, d’un vice-président et des membres du conseil syndical de l’ASYVA, ainsi que de son syndic-directeur. Toutefois, selon lui, l’administrateur ad hoc a convoqué une nouvelle assemblée générale tout aussi irrégulièrement que la précédente ne l’avait été, si bien que, selon lui, les résolutions en résultant seraient tout aussi irrégulières et l’association se trouverait, toujours, en situation de carence de dirigeants. (Il est à préciser, sur ce point, que Monsieur [Y] a, par ailleurs, engagé une autre procédure judiciaire en saisissant, en la procédure ordinaire, le tribunal de céans aux fins de faire précisément annuler la précédente assemblée générale de l’ASYVA s’étant tenue le 21 février 2024. Cette procédure est toujours pendante, ayant donné lieu à un nouveau renvoi à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025.)
Plus spécifiquement, le demandeur à la présente instance fait valoir, au soutien de sa demande formée à titre principal, le non-respect, par l’administrateur ad hoc, des délais de convocation prévus statutairement ayant, en l’espèce, prévalu à la tenue de l’assemblée générale du 16 avril 2025.
Il fonde, par ailleurs, sa demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 3, 4 et 5 votées lors de ladite assemblée générale sur le fait que les syndicataires n’aient pas été mis en mesure d’adresser leurs candidatures préalablement à l’assemblée générale litigieuse alors que les candidatures spontanées n’y sont pas admises le jour de la tenue de l’assemblée. La résolution n° 6 est, selon lui, en soi irrégulière car elle a conduit à la désignation d’un syndic directeur sans mise en concurrence préalable. Que le tribunal fasse droit à sa demande formée à titre principal ou celle formée à titre subsidiaire, l’association se retrouvera, de nouveau, selon Monsieur [Y], en situation de carence de dirigeants.
Enfin, le demandeur met en exergue, au soutien de ses demandes formées en tout état de cause, le remplacement, par les dirigeants de l’ASYVA irrégulièrement élus, des statuts de l’association, lesquels viseraient à couvrir rétroactivement les irrégularités qu’il dénonce, incluraient dans l’objet de l’ASL des attributions étrangères aux dispositions prévues par l’ordonnance susmentionnée du 1er juillet 2004, et priveraient à présent les syndicataires du pouvoir de choisir directement leur président et syndic directeur.
Sa demande de dommages et intérêts est, du reste, fondée sur les dépenses engagées par l’association dans l’irrespect des budgets prévisionnels et des modalités d’appels à provisions pour charges, et sur le préjudice moral qu’il allègue pour n’avoir pas été entendu dans ses contestations et d’avoir dû engager plusieurs procédures judiciaires.
Par conclusions en défense faisant suite à l’assignation, signifiées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 22 septembre 2025, l’ASYVA soulève, en premier lieu et à titre principal, au visa des articles L. 213-1, R. 213-1-1 à R. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, une exception d’incompétence en ce qu’elle a été assignée devant le président du TJ d'[Localité 4] pour des demandes relevant de la compétence d’attribution du TJ.
À titre subsidiaire, l’ASYVA invoque la nullité de la procédure en ce que l’assignation délivrée par commissaire de justice a été engagée devant « Madame ou Monsieur le président du TJ d'[Localité 4] », en contrariété avec l’ordonnance du 16 juin 2025 par laquelle ce dernier a autorisé l’assignation à jour fixe par devant le TJ d'[Localité 4]. Elle soulève, de surcroît, la nullité de l’assignation à elle délivrée dans la mesure où celle-ci lui a indiqué, à tort, qu’elle avait 15 jours et non jusqu’à la date d’audience pour constituer avocat, et ne l’a notamment pas informée qu’elle pouvait prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête, en contrariété avec les dispositions des articles 841 et 842 du code de procédure civile.
La défenderesse soulève, par ailleurs, deux fins de non-recevoir dans l’hypothèse où le tribunal se déclarerait néanmoins saisi des demandes de Monsieur [Y]. Elle sollicite, ainsi, que soient déclarées irrecevables toutes les demandes de de ce dernier fondées sur les pièces n° 17 à 25 et toutes autres demandes en ce qu’elles n’étaient ni visées, pour les unes, ni sollicitées, pour les autres, dans sa requête initiale ayant saisi le président du TJ aux fins d’autorisation d’assignation à jour fixe (soit, en l’espèce, la demande subsidiaire d’annulation des délibérations n° 3, 4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 16 avril 2025, les demandes de dommages et intérêts, celles faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tendant, par ailleurs, à l’exécution provisoire de la décision à intervenir), outre celles liées à l’assemblée générale du 12 juin 2025 faute d’intérêt à agir né et actuel puisque cette assemblée s’est tenue à 17 heures ce jour-là et que la requête de Monsieur [Y] a, de faite, été remise entre les mains du président du tribunal judiciaire avant la tenue de celle-ci.
Enfin, « très subsidiairement sur le fond », l’ASYVA prie le tribunal de céans de débouter Monsieur [Y] :
de ses demandes liées à l’assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2025 dès lors que les statuts de l’ASYVA ne prévoient aucune stipulation relativement aux assemblées générales extraordinaires,de ses demandes subsidiaires relatives à l’annulation des résolutions n° 3, 4, 5 et 6 de l’assemblée du 16 avril 2025 dès lors que l’administrateur ad hoc aurait, selon elle, parfaitement rempli la mission qui lui avait été confiée par le président du tribunal judiciaire d’ANGERS,de ses demandes d’annulation des décisions subséquentes, « les nullités en cascade n’existant pas en pareille matière », de sa demande liée à l’assemblée générale du 16 juin 2025 puisque la critique d’une telle assemblée générale ne pouvait se faire que par une nouvelle assignation postérieure à ladite assemblée générale, de sa demande de désignation d’un nouvel administrateur provisoire, seul le président du tribunal judiciaire étant compétent pour connaître d’une telle demande, à l’exception de toute autre juridiction,de toutes ses demandes indemnitaires, de sa demande de publication aussi irrecevable que mal fondée d’après elle,de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite, enfin, la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit dit, en l’espèce, n’y avoir lieu à exécution provisoire.
À l’audience du 23 septembre 2025, autorisé par le tribunal à répliquer auxdites conclusions écrites par conclusions verbales de son conseil, à l’aune du principe de la contradiction et d’une interprétation téléologique du deuxième alinéa de l’article 844 du code de procédure civile, le demandeur, en réponse à l’exception d’incompétence relevée par la défenderesse, a rétorqué que son assignation n’était qu’affectée d’un simple vice de forme, sans qu’il n’ait causé grief au défendeur puisque ce dernier avait, en définitive,
pu être représenté et que son conseil avait pu conclure avant l’audience. Il demande, par ailleurs, le rejet des nullités soulevées par l’ASYVA en l’absence de grief causé à son contradicteur d’autant que l’ensemble des pièces avait été transmis de conseil à conseil, et de la fin de non-recevoir pour procédure abusive, faisant valoir l’autorisation obtenue du président du tribunal judiciaire pour assigner à jour fixe l’ASYVA, sans s’opposer à ce que les pièces n° 24 et 25 soient déclarées irrecevables par le tribunal. Il précise qu’à l’inverse, les pièces n° 17 à 23 ayant bien été visées dans le projet d’assignation joint à la requête remise au président du TJ, sont, quant à elles, recevables. La fin de non-recevoir avancée pour défaut d’intérêt à agir à l’égard de l’assemblée générale du 12 juin 2025, intervenue le jour-même de la requête ne pourra, selon lui, qu’être rejetée en ce que son intérêt à agir doit s’apprécier au jour de l’assignation non à la date de la requête adressée au président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence, les nullités de forme et les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse
Sur l’exception d’incompétence
Le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Sont généralement admises comme étant d’ordre public les règles attribuant compétence exclusive à une juridiction.
Les compétences attribuées exclusivement au tribunal judiciaire s’avèrent listées à l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, dont l’article L. 211-3 instaure, par ailleurs, sa compétence subsidiaire et de principe pour connaître « de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction ».
Les articles L. 213-1 et L. 213-2 dudit code prévoient, quant à eux, que le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement – statuant, en toutes matières, en référé ou sur requête, hormis dans les cas prévus par la loi ou le règlement où il statue selon la procédure accélérée au fond.
La procédure de l’assignation à jour fixe est régie par les articles 840 à 844 du code de procédure civile. Ainsi, le premier alinéa de l’article 840 prévoit-il que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal judiciaire peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe devant le tribunal judiciaire. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Le premier alinéa de l’article 841 dispose, notamment, que l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée – le tribunal étant saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe en vertu du premier alinéa de l’article 843.
En l’espèce, l’objet de l’instance opposant Monsieur [Y] à l’ASYVA relève de la compétence d’attribution de droit commun du tribunal judiciaire, et non de la compétence du président du tribunal judiciaire comme le stipulent, de manière erronée, l’entête de l’acte introductif d’instance signifié par Monsieur [Y] à la défenderesse, et l’indication, en page 2 dudit acte, de la juridiction devant laquelle cette dernière devait comparaître.
Cependant, il y a lieu de constater, d’une part, qu’aux termes de sa requête initiale, Monsieur [Y] a sollicité du président du tribunal judiciaire d’ANGERS qu’il l’autorise à assigner à jour fixe l’ASYVA devant le tribunal judiciaire d’ANGERS en application de l’article 840 du code de procédure civile.
C’est ainsi que, par ordonnance en date du 16 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d’ANGERS a autorisé Monsieur [Y] à assigner à jour fixe l’ASYVA devant le tribunal judiciaire d’ANGERS à la date du 23 septembre 2025 à 14 heures, correspondant à un jour et une heure d’audience à juge unique de la chambre civile du tribunal judiciaire.
C’est bien ledit tribunal qui a, de surcroît, été saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation signifiée par Monsieur [Y] à l’ASYVA.
Enfin, le dispositif de l’acte signifié le 16 juillet 2025 par Monsieur [Y] est bien libellé à l’attention du tribunal judiciaire.
Partant, si, effectivement, l’indication de la juridiction est erronée dans l’assignation que Monsieur [Y] a faite délivrer à l’ASYVA, l’affaire étant bien venue à une audience de la chambre civile du tribunal de céans qui en avait bien été préalablement saisi, et la défenderesse y ayant comparu, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Y] sera rejetée.
Sur les nullités « de la procédure » et « de l’assignation »
Il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, conformément aux deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile.
La nullité des actes pour vice de forme est régie par les dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile. Ainsi, pourvu qu’elle ait été expressément prévue par la loi – sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public -, une telle nullité peut être invoquée au fur et à mesure de l’accomplissement des actes. Elle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Si les irrégularités affectant les mentions contenues dans un acte introductif d’instance sont constitutives d’un vice de forme, et qu’il était entendu que l’indication dans un exploit d’une juridiction au lieu d’une autre relevait, jusqu’à 2011[1], du régime des nullités de forme (étant précisé qu’un exploit n’était, alors, pas nul par cette seule erreur si celle-ci pouvait se rectifier par les autres énonciations de l’acte), le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue désormais plus un vice de forme mais une fin de non-recevoir.
[1]
Il résulte du premier alinéa de l’article 752 du code de procédure civile, s’insérant dans un chapitre précisant les dispositions communes à toute introduction d’instance par assignation, que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Par ailleurs, selon l’article 841 du même code, l’assignation indique, à peine de nullité, les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation.
L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de lacopie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état.
En l’espèce, seuls les vices de forme tenant à la mention d’un délai erroné aux termes duquel la défenderesse devait constituer avocat et au non-rappel des dispositions des articles 840 et suivants du code de procédure civile, invoqués par la défenderesse, seront appréhendée sous la qualification d’exception de nullité ; le défaut de saisine régulière du tribunal le sera sous la requalification de fin de non-recevoir.
À cet égard, l’indication, dans l’acte introductif d’instance, du délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat est bien prescrite à peine de nullité par le premier alinéa de l’article 752 du code de procédure civile. Le délai de 15 jours pour constituer avocat, indiqué dans l’assignation qu’à faite délivrer Monsieur [Y] à l’ASYVA est erroné, un tel délai s’avérant applicable à la procédure écrite ordinaire alors qu’un délai propre, plus élargi, est prévu par l’article 842 pour la procédure à jour fixe. L’urgence qui est censée prévaloir à une telle procédure a, en effet, conduit le détenteur du pouvoir réglementaire en l’espèce à permettre au défendeur de constituer d’avocat jusqu’avant la date d’audience sans plus d’exigence, et même à procéder par voie de conclusions verbales lors de cette audience.
Si l’assignation litigieuse est, de ce fait, entachée d’un vice de forme, force est de constater que celui-ci n’a pas, pour autant, porté préjudice aux droits de la défense. L’ASYVA a, dans les faits, entre la date du 16 juillet 2025 à laquelle l’assignation lui a été signifiée et la date de l’audience le 23 septembre 2025, et ce indépendamment de la mention erronée du délai pour ce faire, constitué avocat – en l’occurrence à la date du 17 septembre 2025. La défenderesse a, ainsi, pu préparer sa défense avant l’audience, son conseil ayant pu conclure avant celle-ci, ayant adressé ses conclusions via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) la veille de l’audience.
Par ailleurs, si le second alinéa de l’article 841 du code de procédure civile prescrit que l’assignation doive informer le défendeur qu’il peut prendre connaissance des pièces visées dans la requête auprès du greffe du tribunal, il ne le fait pas à peine de nullité. Par conséquence, l’absence de rappel de ces prescriptions n’est pas constitutive d’un vice de forme. Il sera, au surplus, relevé que le conseil de la demanderesse a fait adresser au conseil de la défenderesse, dès le lendemain de sa constitution, un lien contenant les pièces visées à son assignation via le RPVA, ce qui lui aura permis de prendre connaissance desdites pièces pour préparer sa défense.
En tout état de cause, et au vu de ce qui précède, les exceptions de nullités soulevées par l’ASYVA seront rejetées.
Sur les fins de non-recevoir
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, comme en dispose 122 du code de procédure civile qui en énumère une liste non exhaustive. Celui qui l’invoque peut le faire en tout état de cause et n’a pas à justifier d’un grief.
S’agissant du défaut de saisine régulière du tribunal judiciaire d’ANGERS
Le premier alinéa de l’article 126 du code susmentionné précise que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’affaire a été dûment enrôlée à une audience de la chambre civile du tribunal judiciaire, en dépit du défaut de saisine régulière figurant dans l’assignation du demandeur.
La cause de cette potentielle irrecevabilité avait, de fait, disparu au jour de l’audience ce qui conduira à rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvellement fondées dans l’assignation, de celles se fondant sur les pièces n° 17 à 25, et desdites pièces elles-mêmes
Le bénéficiaire d’une assignation à jour fixe doit présenter l’ensemble de ses prétentions et moyens dans sa requête initiale, de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celle-ci sont irrecevablesCour de cassation
23 février 2017
Pourvoi n° 15-27.818
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Il ressort, de surcroît, des dispositions de l’article 841 du code de procédure civile que celui-ci ne peut verser de pièces à son assignation qui n’auraient pas été visées dans sa requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, si ce n’est pour pouvoir répliquer aux conclusions du défendeur.
En l’espèce, l’ASYVA invoque l’irrecevabilité des demandes formulées postérieurement à la requête par laquelle le demandeur a été autorisé à assigner la défenderesse à jour fixe et / ou se fondant sur les pièces n° 17 à 25 produites postérieurement à cette requête initiale.
Il est, à cet égard, établi que le bordereau de pièces joint à la requête par laquelle Monsieur [Y] a demandé au président du tribunal judiciaire de pouvoir assigner à jour fixe l’ASYVA listait 16 pièces. Les pièces numérotées 17 à 25, visées dans son assignation, ne sont, de ce fait même, pas recevables et devront être écartées des débats, sans que le moyen avancé par son conseil à l’audience, tendant au fait qu’elles aient été visées dans le projet d’assignation joint à ladite requête, ne puisse prospérer sans contrevenir au principe rappelé au début du paragraphe 2.3.2 du présent jugement et aux dispositions du code de procédure civile visant à préserver les droits de la défense dans une procédure où la célérité peut amener le défendeur à devoir préparer celle-ci dans un temps contraint.
Par conséquent, les pièces n° 17 à 25 produites par Monsieur [Y], ainsi que les demandes non formulées dans ladite requête – soit, en l’espèce, la demande tendant à l’envoi d’une copie de la décision à intervenir à l’ensemble des syndicataires de l’ASYVA et sa publication sur l’extranet de l’association, ainsi que celle aux fins d’obtention de dommages et intérêts, seront déclarées irrecevables.
La demande d’annulation des délibérations n° 3, 4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 16 avril 2025, était, en revanche, incluse dans la prétention aux termes de laquelle le demandeur a, dans sa requête initiale, sollicité le prononcé de la « nullité de l’assemblée générale du 16 avril 2025 et, par voie de conséquence[..], […] de toutes décisions subséquentes qui seraient prises sur la base des délibérations annulées ».
Par ailleurs, le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance où il est sollicité et non pour toute autre instanceVoir jp sous l’art 700.
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De même, en vertu des dispositions de l’article 514-2 dudit code, sous réserve des pouvoirs du premier président et du juge saisi d’une opposition, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Partant, les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse à l’égard des prétentions formulées par le demandeur en annulation des délibérations n° 3, 4, 5 et 6 susmentionnées, outre celles l’étant sur le fondement des articles 700 et 514 du code de procédure civile ne pourront qu’être rejetées.
Sur l’irrecevabilité des demandes liées à l’assemblée générale du 12 juin 2025
L’article 31 code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action et ne peut dépendre de circonstances postérieures à l’introduction de la demande. Le bénéficiaire d’une assignation à jour fixe devant, comme précédemment rappelé, présenter l’ensemble de ses prétentions et moyens dans sa requête initiale, il en résulte que, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, l’intérêt à agir s’apprécie à la date d’introduction de ladite requête.
Or, parmi les moyens constitutifs d’une fin de non-recevoir listés à l’article 122 précédemment cité du code de procédure civile, figure le défaut d’intérêt.
En l’espèce, Monsieur [Y] a saisi le président du tribunal de céans par requête du 12 juin 2025 aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe. Dans cette requête il a, notamment, indiqué entendre solliciter par assignation s’ensuivant si celle-ci était autorisée l’annulation de l’assemblée générale de l’ASYVA qui se tenait le jour-même à 17 heures et, sur la base des délibérations ainsi annulées, des décisions subséquentes qui y seraient prises.
Si sa requête n’a, de fait, pas été horodatée – la procédure ne prévoyant pas un quelconque horodatage -, il est établi que l’assemblée générale extraordinaire de l’ASYVA s’est tenue à 17 heures ce jour-là. La formalisation d’une telle requête après ladite assemblée générale puis son dépôt au greffe du tribunal judiciaire ne sauraient avoir eu lieu, le jour-même, avant l’heure de fermeture au public du greffe. La chronologie d’un dépôt de la requête avant la tenue de ladite assemblée s’avère, d’ailleurs, ressortir du vocabulaire utilisé par le demandeur lui-même dans celle-ci, notamment en sa page 10 : « Il y a donc urgence […] avant la tenue de l’assemblée générale du 12 juin 2025 […] » ; « […] l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 12 juin prochain est d’ores et déjà frappée de très nombreuses irrégularités, […] ».
Il ne peut qu’en être conclu que lorsque Monsieur [Y] a déposé sa requête, l’assemblée générale litigieuse du 12 juin 2025 n’avait pas encore eu cours. Ses demandes s’y rattachant seront donc déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
2. Sur le fond
2.1. Sur la demande principale de Monsieur [Y] en annulation de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASYVA en date du 16 avril 2025
En vertu des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi – cette disposition étant d’ordre public.
L’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit, notamment, que « [l]es associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. […]. » Son article 18 précise que les organes de l’association sont l’assemblée des propriétaires, le syndicat, le président et le vice-président et que, sous réserve des attributions de l’assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association syndicale autorisée.
La nullité de l’assemblée générale d’une association syndicale résulte du seul fait que cette assemblée n’ait pas respecté les règles statutaires qui sont les siennes, et ce peu important que les irrégularités commises n’aient eu aucune incidence sur l’adoption des décisions prises lors de ladite assembléeCour de cassation, civile, Chambre civile 3,
14 juin 2018, 17-20.692, Inédit
.
En l’espèce, Monsieur [Y] allègue l’irrégularité de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASYVA en date du 16 avril 2025 et des résolutions adoptées lors de celle-ci à raison :
du non-respect du délai minimum de 3 semaines entre la convocation et l’assemblée prévu statutairement pour la convocation des membres (article 8) ; de l’absence d’appel à candidature pour les élections des membres du syndicat, du président et du vice-président dans ladite convocation alors qu’aucune candidature spontanée n’est admise lors d’une assemblée générale (article 13-2);de la présentation d’un seul contrat de syndic-directeur sans mise en concurrence alors qu’une autre proposition a été adressée à I’ASYVA, avec la rédaction d’un projet de résolution ne permettant pas de choisir un autre syndic-directeur, ainsi que l’absence de précision dans le contrat et la résolution du montant de ses honoraires.
S’agissant du délai minimum de 3 semaines entre la convocation et l’assemblée générale extraordinaire, l’article 8 des statuts de l’ASYVA stipule que :
« L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le président le juge nécessaire.
Les convocations seront adressées au moins trois semaines avant la réunion par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles contiennent le jour, le lieu, l’heure de la réunion et l’ordre du jour. Elles sont adressées aux syndicataires ou à leurs représentants, au domicile qu’ils ont fait connaître. »
Il en résulte qu’une assemblée générale extraordinaire est, au même titre qu’une assemblée générale de l’ASYVA, soumise au respect de ce délai minimal de convocation de trois semaines prévu au second alinéa de l’article 8 précité.
L’ordonnance émise par le président du tribunal judiciaire d’ANGERS le 10 janvier 2025 aux termes de laquelle a été désigné un administrateur ad’ hoc en qualité de syndic le temps de ses fonctions lui avait précisément donné notamment pour mission de réunir « une assemblée générale suivant les formes et les délais prévus dans les statuts de l’association ».
Monsieur [Y] produit l’accusé de réception de sa convocation à la date du 28 mars 2025. Or il aurait dû, dans le respect des statuts précités, la recevoir au plus tard le 25 mars 2025. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que Monsieur [Y] n’a pas assisté à l’assemblée litigieuse.
Par conséquent, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens avancés par ce dernier au soutien de sa demande, l’assemblée générale extraordinaire de l’ASYVA s’étant tenue le 16 avril 2025 et les décisions en étant résulté, à savoir, au vu de l’ordre du jour joint à la convocation à l’assemblée produite par Monsieur [Y] (et non du procès-verbal de ladite assemblée qu’il a produite en sa pièce n° 17 déclarée irrecevable), l’élection, pour une durée d’un an, des organes de l’association et, en l’espèce, de son président, de son vice-président, des membres du conseil syndical, et du syndic-directeur, sont déclarées nulles.
2.2. Sur la demande en désignation d’un administrateur provisoire et les demandes connexes à celle-ci
En vertu de l’article 62-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire d’un syndicat doit être portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble – ce que rappelle bien l’article 22 des statuts de l’ASVYA.
Ainsi, si, au vu de l’annulation prononcée de l’assemblée générale en date du 16 avril 2025, l’association se retrouve en situation de carence de gouvernance et ne peut, de ce fait, plus exercer les objets constitutifs de sa mission, le tribunal ne peut-il, pour autant, que rejeter cette demande et renvoyer l’intéressé à mieux se pourvoir par une saisine à cette fin du président du tribunal judiciaire d’ANGERS.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le demandeur comme la défenderesse succombant sur une partie de leurs prétentions seront chacune tenue à prendre à leur charge respective la moitié des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de condamnation à ce titre de l’autre partie, et de laisser à la charge respective de chacune d’elle les frais qu’elles ont personnellement engagés.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de ladite décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’association syndicale libre des acquéreurs des parcelles du secteur village [Localité 5] ;
REJETTE les exceptions de nullité de forme soulevées par l’association [Adresse 7] [Localité 5] relativement à la mention erronée des délais pour constituer avocat et à la non-indication de la possibilité et des modalités de consultation des pièces visées dans la requête initiale jointe à l’assignation à elle délivrée par Monsieur [Z] [Y] ;
ÉCARTE l’irrecevabilité invoquée par l’association syndicale libre des acquéreurs des parcelles du secteur village Anjou pour défaut de saisine régulière du tribunal de céans;
DÉCLARE irrecevables les pièces n° 17 à 25 produites par Monsieur [Z] [Y] postérieurement à sa requête introductive d’assignation à jour fixe ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par l’association [Adresse 8] à l’encontre des demandes formées par Monsieur [Z] [Y] :
— en annulation des délibérations n° 3, 4, 5 et 6 de l’assemblée générale de l’association syndicale libre des acquéreurs des parcelles du secteur village [Localité 5] en date du 16 avril 2025,
— et sur le fondement des articles 700 et 514 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [B] [Y] :
— aux fins d’envoi du présent jugement à l’ensemble des syndicataires de l’association syndicale libre des acquéreurs des parcelles du secteur village [Localité 5],
aux fins de publication dudit jugement sur l’extranet de l’association syndicale libre des acquéreurs des parcelles du secteur village [Localité 5],en réparation des préjudices allégués par l’intéressé,en ce qu’elles ont été nouvellement formées dans l’assignation qu’il a fait délivrer à l’association syndicale libre des acquéreurs des parcelles du secteur village [Localité 5] sans l’avoir été dans sa requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [B] [Y] en annulation de l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale libre des acquéreurs des parcelles du secteur village [Localité 5] en date du 12 juin 2025, et des décisions subséquentes prises sur la base de ses délibérations, pour défaut d’intérêt à agir ;
SUR LE FOND :
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de l’association [Adresse 8] s’étant tenue le 16 avril 2025 et des décisions en étant résulté quant à l’élection des organes de l’association pour une durée d’un an, à savoir celle de son président, de son vice-président, des membres du conseil syndical, et du syndic-directeur, ainsi que de toute autre résolution adoptée lors de ladite assemblée générale ;
REJETTE la demande de désignation d’un administrateur provisoire et les demandes y afférant formées par Monsieur [Z] [Y] ;
CONDAMNE respectivement Monsieur [Z] [Y] et l’association syndicale libre des acquéreurs des parcelles du secteur village [Localité 5] à la moitié des dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] [Y] et celle formée par l’association [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens respectivement exposés par leurs soins;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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