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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNVH
JUGEMENT
Minute : 25/212
Du : 28 Mars 2025
IN’LI (256006123)
Représentant : Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [V] [S] épouse [C]
Représentant : Me [M], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P179
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
IN’LI
demeurant [Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine GALLON,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [S] épouse [C],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Assistée de Me Madjemba DJASSAH,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [S] épouse [C] a saisi la [13] le 21 décembre 2023
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 5 février 2024 et, le 26 avril 2024, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 29 mai 2024, la société [15] a contesté cette mesure aux motifs que Madame [C] a perçu un versement de la [11] de 347 euros en janvier 2024 et d’un rappel d’APL de 6 664 euros en février 2024 ce qui a considérablement baissé sa dette; qu’elle verse un résiduel depuis février 2024 et qu’elle est donc en capacité de régler ses échéances mensuelles voir plus; qu’elle n’a pas d’autre dette; qu’elle ne mentionne pas de pension alimentaire pour son enfant de 5 ans alors qu’elle se dit séparée de Monsieur; qu’elle est âgée de 29 ans et peut retrouver un emploi
Elle demandait un moratoire.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 10 juin 2024.
La débitrice et la société [15] , seul créancier figurant à la procédure ont été convoqués à l’audience du 24 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée l’audience du 24 janvier 2025, à la demande de Madame [C] ayant sollicité l’aide juridictionnelle.
Les parties ont été avisées de ce renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience, la société [15] demande principalement que Madame [C] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi faisant valoir qu’elle a sciemment aggravé son endettement en ne réglant pas les loyers; qu’en effet, postérieurement au jugement du 3 septembre 2020 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire, aucun versement n’a été effectué jusqu’à celui de 4 297 euros le 25 août 2021; qu’entre septembre 2021 et le 15 novembre 2023, elle a cessé tout règlement; que l’aggravation très nette de son passif et la saisine de la commission de surendettement probablement dans le but d’obtenir un effacement de ses dettes caractérisent sa mauvaise foi.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit jugé que la situation de Madame [C] n’est pas irrémédiablement compromise, faisant valoir qu’âgée de 29 ans, elle peut retrouver un emploi, sa fille étant en âge d’être scolarisée et qu’elle est vraisemblablement en mesure d’obtenir un FSL et de prétendre au paiement d’une pension alimentaire.
Madame [C] répond qu’elle n’est pas de mauvaise foi; que c’est son mari, qui a quitté le logement en septembre 2023, qui gérait les loyers; que c’est à l’occasion de son départ qu’elle a découvert qu’il y avait un problème; que, depuis, elle a contact avec le service social, ce qui lui a permis de s’inscrire à [16] , de saisir la [10] d’une demande de rappel d’APL, de saisir la commission de surendettement et ajoute qu’elle a repris le paiement du loyer en décembre 2023 ce qui lui a permis d’obtenir un rappel d’APL.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas de nouvelles de son mari, difficilement joignable dans le cadre de la procédure de divorce.
Elle ajoute qu’elle est suivie par un conseiller [16] avec lequel elle cherche une solution pour trouver un emploi, que le seul emploi qu’elle a trouvé jusque-là était un contrat de vendeuse mais qu’elle n’a pu donner suite car elle devait travailler le week-end or elle est seule avec sa fille.
Elle demande l’effacement de sa dettes.
Par note en délibéré du 28 janvier 2025, le conseil de Madame [C] communique les relevés de compte sollicités et indique qu’un membre de sa famille lui fait parfois des virements de 300 euros pour lui permettre de joindre les deux bouts.
Par note en délibéré du 3 février 2025, le conseil de la société [15] fait valoir que Madame [C] aggrave son endettement, les relevés de compte produits faisant apparaître qu’elle a, ces trois derniers mois, fait des achats sur le site d’achats en ligne pour plus de 600 euros; sur des sites de vêtements pour près de 400 euros, de mobilier pour 723 euros, de produits cosmétiques pour près de 225 euros et a retiré plus de 600 euros en liquide.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Il résulte des articles L 741-5 et L 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel retrouve la plénitude de son pouvoir d’appréciation de la situation du débiteur demandeur au surendettement, dont la condition de bonne foi et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ;
*sur la demande tendant à ce que Madame [C] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue;
La seule circonstance qu’une dette locative s’est aggravée au fil des ans n’est pas, en elle-même, constitutive de la mauvaise foi, le défaut de paiement des loyers pouvant procéder d’autres causes, par exemple la modicité ou l’absence de ressources, que du refus délibéré du locataire de s’acquitter de cette obligation;
En outre, en l’espèce, il ressort des relevés de compte locataire produits et des débats que Madame [C] a repris le paiement du loyer depuis le début de l’année 2024 et a effectué des démarches ayant permis le versement d’un rappel d’APL d’un montant de 6 664 euros le 29 février 2024 pour la période du mois de novembre 2022 au mois de janvier 2024, entraînant une diminution conséquente de la dette locative (passée de 14 965 euros à 8 301 euros);
Outre que ces éléments sont cohérents avec ses allégations selon lesquelles elle a pris sa situation en main après le départ de son mari, il en ressort plutôt une volonté de réduire et de contenir son endettement que de l’aggraver;
S’agissant des dépenses pointées par la société [15] sur ses relevés de compte, il sera relevé d’une part qu’aucun retrait d’espèces n’apparaît et d’autre part, que le fait de procéder à des retraits d’espèces n’établit pas, en soi, la volonté d’aggraver un endettement;
Au demeurant, le paiement en espèces est légalement admis et le retrait d’une somme de l’ordre de 200 euros par mois, à le supposer même établi, n’apparaît pas incompatible avec le règlement de charges courantes;
S’agissant des autres achats invoqués, il n’en ressort pas une aggravation de la situation d’endettement, la dette locative n’ayant pas augmenté;
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la mauvaise foi de Madame [C] n’est pas établie et qu’il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement;
*sur les mesures de redressement
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Madame [C] est âgé de 29 ans;
Elle est sans emploi et a un enfant de six ans à charge;
Ses ressources, constituées des prestations versées par la [12], allocation de soutien familial et RSA), sont de 1 362,91 euros;
Ses charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2025:
— loyer hors provisions chauffage et eau: 647,61 euros
— forfait chauffage: 167 euros
— forfait habitation: 163 euros
— forfait de base: 853 euros
Total: 1 830,61 euros
Ses charges excèdent donc largement ses ressources;
Néanmoins, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement;
En effet, elle est âgée de 29 ans et en recherche active d’emploi et a d’ailleurs, comme elle l’a indiqué, trouvé un emploi dans le secteur de la vente, bien qu’elle n’ait pu donner suite en raison des contraintes horaires;
Il ne peut être exclu qu’elle trouve à moyen terme un emploi compatible avec sa situation familiale;
Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort
Dit n’y avoir lieu à déclarer Madame [V] [S] épouse [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement;
Constate que la situation de Madame [O] [C] n’est pas irrémédiablement compromise
Renvoie le dossier à la [13] pour poursuite de la procédure;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier;
Le Greffier, Le Juge
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