Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 28 oct. 2025, n° 24/09906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 28 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/09906 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H2B
AFFAIRE : M. [S] [K] ( Me Martine SALINESI-FERRE)
C/ Mme [V] [E] épouse [K] (Me Jean-claude BENSA) – S.C.I. [8]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]- [Localité 10] (ALGERIE)
représenté par Me Martine SALINESI-FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [V] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.C.I. [8], inscrite au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 27 janvier 2010, Monsieur [S] [K] a fait donation à son épouse, Madame [V] [E], du droit d’usage et d’habitation à titre viager sur la moitié indivise d’un bien en copropriété situé [Adresse 2] [Localité 4].
Au titre des charges et conditions, la donation stipule une interdiction de cession et de location, même partielle.
Considérant que le bien objet de la donation constituerait le domicile des sociétés [7] et [8], Monsieur [K] a fait citer son épouse, par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, sollicitant :
« ORDONNER la révocation totale de la donation consentie par Monsieur [K] à Madame [E] en vertu de l’acte authentique notarié établi en l’Etude de Me [C] en date du 27 janvier 2010.
— JUGER que les domiciliations consenties aux sociétés [8] ET [7] seront nulles et de nulle effet par l’effet de la révocation de la donation et qu’il appartiendra aux sociétés requises de justifier du changement de siège social à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [K] :
✓ La somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral
✓ La somme de 19.500 euros d’Indemnités d’occupation
✓ La somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
✓ Les entiers dépens exposés pour la présente instance qui comprendront notamment les frais de la délivrance de la présente assignation et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ou toute voie de recours et sans constitution de garantie ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Monsieur [K] demande en outre au tribunal de :
— débouter Madame [E] de ses demandes.
— porter l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 30 000 euros
— la somme de 9 900 et 16 200 euros sauf à parfaire et réévaluer
— le remboursement intégral des avances consenties pour le compte de Madame [E] au titre des charges locatives d’un montant de 37 400 euros au 31 décembre 2024
— une indemnité d’occupation de 39 600 euros
— engager la responsabilité solidaire (in solidum) dans le paiement des indemnités issus du procès par les trois personnes auteur de ces délits de détournement de fonds et établissement de documents falsifiés auprès des administrations publiques pouvant cause des torts à Monsieur [K].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir que :
— il a été alerté du fait que deux sociétés auraient leur siège social au sein du bien ayant fait l’objet de la donation.
— la société [7] a exercé une activité commerciale dans le bien, au détriment de l’usage et de la jouissance exclusive d’appartement à usage d’habitation, formant la condition principale et déterminante de la donation.
— le siège de la société civile immobilière [8] a été transféré le 6 mars 2020 au sein du bien objet de la donation.
— ces droits ont été accordés par Madame [E] sans son accord et au mépris des conditions de la donation.
— la condition d’habitation et de jouissance a été consentie à titre strictement personnel sans contrepartie indemnitaire.
— si Madame [E] a tiré des fruits ou agi à l’encontre de la communauté, alors même qu’elle a consenti aux charges de la donation, elle n’a pas exécuté ses obligations.
— le seul fait de violer les termes du contrat de donation constitue un motif de révocation.
— la condition déterminante de la donation était que son épouse bénéficie d’un logement pour elle-même.
— Madame [E] a perçu des fruits de plusieurs locations et domiciliations.
— Madame [E] s’est abstenue de payer les charges de copropriété, en violation des stipulations de la donation.
— aucune autorisation n’a été demandée au syndic pour la domiciliation de ces deux sociétés commerciales, qui n’apparaissent pas dans la liste des occupants de l’immeuble.
— le gérant de la société [8] est le propre fils de Madame [E], dont elle est associée et a été cogérante.
— la société [8] a fait l’objet d’actes juridiques douteux, dans le but de dissimuler la participation de Madame [E].
— le bien immobilier a toujours disposé de deux boîtes aux lettres.
— Madame [E] a consenti un bail commercial contraire au règlement de copropriété.
En défense et par conclusions signifiées le 4 juillet 2025, Madame [V] [E] demande au tribunal de :
« Juger infondées l’ensemble des demandes de Monsieur [K] ;
JUGER que Madame [E] n’a consenti aucune domiciliation à titre onéreuse aux sociétés [7] et SCI [8] ;
JUGER qu’il n’est nullement démontré que Mme [E] aurait perçu un quelconque fruit en contrepartie d’une domiciliation ;
JUGER qu’aucune preuve n’est rapportée en ce sens par Monsieur [K] ;
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [K] de sa demande de révocation de la donation consentie par ce dernier à Madame [E] en vertu de l’acte authentique notarié établi en l’étude de Me [C] en date du 27 janvier 2010 ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de Madame [E] ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande en paiement de prétendues indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [E] ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande en paiement de prétendues rentes locatives à l’encontre de Madame [E] ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [K] à 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et mauvaise foi caractérisée.
CONDAMNER Mr [K] au versement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [K] au versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Madame [E] fait valoir que :
— elle occupe le 2ème étage de l’immeuble ; les deux sociétés pourraient donc avoir leurs sièges sociaux dans les 6 autres étages.
— elle ne partage pas la même boîte aux lettres avec les deux sociétés.
— la domiciliation à titre onéreux chez Madame [E] n’est pas démontrée.
— elle n’a communiqué aucun élément concernant Monsieur [K] à aucun organisme.
— le fait qu’elle a été associée et co-gérante avec son fils de la société [8] n’a aucun rapport avec la présente procédure.
— aucune preuve d’une location n’est rapportée. Il ne s’agit que d’une pure allégation.
Bien que citée à étude le 5 septembre 2024, la société [8] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025, avec effet différé au 8 juillet 2025.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de la donation
L’article 953 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
En l’espèce, la donation du droit d’usage et d’habitation de la moitié de l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] a été consenti par Monsieur [K] à son épouse séparée de biens le 27 janvier 2010.
En page 8 de l’acte, il est stipulé :
« Le donateur reste propriétaire des biens donnés.
La donataire en aura le droit d’usage et d’habitation sa vie durant à compter de ce jour, par la confusion de ses qualités d’occupante, propriétaire d’une moitié indivise, et de titulaire de ce droit d’usage et d’occupation sur l’autre moitié indivise.
(…)
La donataire jouira personnellement de ce droit sans pouvoir changer la destination des biens, en les habitant bourgeoisement et en se conformant au règlement de copropriété de l’immeuble, sans pouvoir céder ce droit ni consentir une location même partielle, à peine de nullité des cessions, baux et location et même d’extinction du droit d’usage et d’habitation, droit qui lui restera strictement personnel à elle et à sa famille conformément aux dispositions des articles 630 et 633 du code civil.
Elle jouira des biens objet des présentes en « bon père de famille » et devra les maintenir en bon état d’entretien ».
Par ailleurs, au titre du règlement et charges de copropriété, il est prévu que les charges locatives de copropriété incomberont à la donataire.
Monsieur [K] reproche à son épouse de n’avoir pas respecté les conditions de la donation en sous-louant le bien aux sociétés [7] et [8].
Les termes de l’acte de donation font en effet interdiction à la donataire de consentir de location, même partielle.
S’agissant de la société commerciale [7], l’extrait du site PAPPERS fait apparaître que son siège social était fixé au [Adresse 2] et a été constituée par deux associés, dont Monsieur [Y] [K], fils des parties à la présente procédure.
Par ailleurs, la société civile immobilière [8], constituée entre Madame [E] et l’un des fils du couple [E]-[K], a transféré son siège social au [Adresse 2], le 17 février 2020.
Il n’est pas contesté que l’immeuble situé [Adresse 2] comporte 8 niveaux, et que la donation litigieuse n’a porté que sur le deuxième étage.
Il ne ressort pas des pièces communiquées par Monsieur [K] la démonstration que les sièges de ces deux sociétés ont été précisément établis dans l’appartement ayant fait l’objet de la donation du droit d’usage et d’habitation.
Le simple fait que ces deux sociétés disposent d’une boîte aux lettres dans le hall de l’immeuble est insuffisant à caractériser une sous-location à leur profit de tout ou partie de l’appartement du couple [K]-[E].
En outre, les clauses de la donation prohibent toute location, ce qui suppose un contrat à titre onéreux.
Or, le demandeur n’établit pas que Madame [E] aurait perçu quelque loyer que ce soit.
Surabondamment, l’éventuelle domiciliation, à titre gratuit, du siège social d’une société, qui plus est familiale, ne constitue pas une mise en location.
En l’état des éléments versés au débat, Monsieur [K] ne démontre pas l’inexécution par la donataire des obligations découlant de l’acte de donation relativement à l’interdiction de location.
L’usage contraire à la donation n’est pas établi.
Ensuite, Monsieur [K] reproche à Madame [E] de n’avoir pas réglé la totalité des charges de l’appartement.
Or, l’acte de donation prévoit (page 11) que la donataire réglera les charges de copropriété locatives.
Monsieur [K] n’est donc pas fondé à reprocher à son épouse de ne pas avoir réglé la totalité des charges.
Au titre des charges de copropriété, Monsieur [K] produit un commandement de payer signifié aux deux époux par le syndicat des copropriétaires le 20 novembre 2017, mais aucun détail de la somme réclamée n’est versé au débat, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il s’agirait de la part incombant à Madame [E].
Aucun décompte émanant du syndic détaillant la part locative des charges et les règlements opérés n’est produit.
Les mesures de recouvrement forcé engagées par le service des impôts portent sur la taxe foncière.
Cependant, la donation ne prévoit pas que cette taxe incombera à la donataire, de sorte que Monsieur [K] n’est pas fondé à soutenir qu’il s’agirait d’une inexécution des charges de la donation, étant rappelé que Monsieur [K] reste propriétaire de la moitié indivise de la nue-propriété du bien.
Enfin, Monsieur [K] invoque une violation des obligations résultant du règlement de copropriété du fait de la domiciliation de deux sociétés.
Toutefois, en l’absence de production du règlement de copropriété, cette violation n’est pas établie.
En conséquence, le demandeur échoue à démontrer une inexécution par la donataire des charges lui incombant en exécution de la donation consentie.
Il sera donc débouté de sa demande de révocation pour inexécution de la donation, de ses demandes d’annulation de la domiciliation de la société [8], de restitution de loyers, de remboursement de charges de copropriété et d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [K] n’établit ni l’existence ni l’ampleur d’un prétendu préjudice moral qui serait imputable à un comportement fautif de la donataire.
Il sera donc débouté de cette prétention.
De même, Madame [E] ne démontre pas que son état de santé serait directement imputable aux agissements de Monsieur [K], les documents médicaux produits se bornant à rapporter les allégations de la patiente.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Madame [E] ne démontre pas que Monsieur [K] ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur [K], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de Madame [E].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande de révocation de la donation consentie le 27 janvier 2010 à Madame [V] [E].
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande d’annulation de la domiciliation prétendument consentie à la société [8], et de sa demande de changement de siège social.
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande de restitution de loyers.
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande formée au titre du préjudice moral.
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande en paiement d’indemnités au titre de rentes locatives.
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande de remboursement d’avances de charges locatives.
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Déboute Madame [V] [E] de sa demande formée au titre d’une procédure abusive.
Déboute Madame [V] [E] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Crédit
- Maroc ·
- Effets du divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Civil
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Immatriculation ·
- Débiteur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Mise en état ·
- Global ·
- Acceptation ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Défense
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Expert
- Référé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Togo ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Remploi ·
- Activité ·
- Expert
- Astreinte ·
- Fleur ·
- Proportionnalité ·
- Assurances ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Souscription ·
- Juge ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.