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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 sept. 2025, n° 22/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SAS COLAS FRANCES venue aux droits de la S.A.S.U. COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. MAAF ASSURANCES, SAS COLAS FRANCES SMABTP |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/00761 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IMWV / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [S] épouse [A]
[C] [A]
Contre :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. MAAF ASSURANCES
SAS COLAS FRANCES SMABTP
Grosse :
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Dossier
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [U] [S] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur décennal de monsieur [D] [W] [N]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS COLAS FRANCES venue aux droits de la S.A.S.U. COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 02 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [A] et Mme [U] [S] épouse [A] ont confié à M. [B], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), la maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 15] ([Adresse 5]).
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société DP Construction Maçonnerie, assurée auprès de la SA MAAF Assurances.
Invoquant un retard de chantier, des malfaçons et des travaux restant à réaliser, les époux [A] ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise.
Il a été fait droit à la demande par ordonnance de référé du 21 novembre 2006, la mesure a été confiée à M. [H] [F]
Ce dernier a déposé son rapport le 8 janvier 2008.
Le 3 juin 2008, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [B] et son assureur, la MAF, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer diverses sommes au titre de travaux de reprise de terminaison de l’ouvrage.
Suivant jugement du 12 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné M. [L] [B] sous la garantie de son assureur, au paiement d’une somme de 78671,62 euros au titre des travaux de reprise et d’une somme de 42 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Parmi les travaux objets de la condamnation, M. [F] avait préconisé la mise en place d’un enrochement en terrasse.
Suivant arrêté du 15 juillet 2009, la commune de [Localité 12] a pris un arrêté de non-opposition auxdits travaux.
Les travaux d’enrochement et de terrassement ont été confiés à la société Colas Rhône Alpes Auvergne, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) suivant facture du 18 septembre 2009 pour un montant de 27 538,30 euros TTC, et réceptionnés sans réserve le 7 août 2009.
Courant 2013, M. et Mme [A] ont constaté l’apparition de fissures et une déformation du mur de soutènement, ce qu’a mis en évidence un rapport d’expertise amiable du 23 octobre 2013.
Arguant qu’aucune solution amiable n’avait pu être possible, M. et Mme [A] ont, par actes
signifiés les 22, 24 et 29 mars 2016, fait assigner la société Colas Rhône Alpes Auvergne, la SMABTP et la SA MAAF Assurances, assureur de la société DP Construction Maçonnerie, devant le juge des référés, afin d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le président du tribunal a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [Y] [P].
Durant les opérations d’expertise, le 22 novembre 2016, le mur de soutènement s’est effondré.
Suivant ordonnance de référé du 27 juin 2017, la mission de l’expert a été étendue à l’étude des nouveaux désordres constatés par l’expert dans sa note du 13 mars 2017, et notamment à l’intégralité des murs de soutènement et des fondations de la maison, ainsi qu’à toute construction avoisinante susceptible d’être liée aux désordres invoqués.
Par ordonnance de référé du 2 février 2018, la mesure d’expertise a été étendue à la MAF, assureur de M. [B].
Le 8 février 2021, l’expert judiciaire, M. [P], a déposé son rapport.
Par acte du 11 février 2022, M. [C] [A] et Mme [U] [S] épouse [A] ont fait assigner la MAF, la SA Colas Rhône Alpes Auvergne, la SMABTP, et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
La SA MAAF Assurances et la MAF ont soulevé des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées.
Il a rappelé que le jugement du 12 novembre 2008 avait condamné la MAF en qualité d’assureur responsabilité de l’architecte M. [B] aux motifs suivants : “le mur de soutènement situé à l’aspect Est de la propriété a été réalisé sans drainage vertical et horizontal et se trouve dépourvu de barbacane : cette situation est qualifiée par l’expert de grave manquement aux règles de l’art et malfaçons. Elle impose comme travaux de reprise des terrassements en masse pour dégager la face intérieure du mur réalisé, les drainages en pied de mur, de poser le drainage vertical par un delta MS et de percer les barbacanes manquantes.” ; que cette condamnation s’imposait comme une reprise des travaux garantis par la MAF aux fins de parvenir à une correction des malfaçons décelées en 2008, la responsabilité de l’architecte assuré par la MAF ayant été retenue ; que la présente procédure ne relevait pas d’une même cause puisqu’elle faisait suite à un effondrement complet du mur après reprise. Il s’agissait donc d’un élément nouveau auquel on ne pouvait pas opposer l’autorité de la chose jugée.
Sur la prescription, le juge a énoncé que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivaient par dix ans à compter de la réception des travaux ; que la MAAF et la MAF soutenaient que la réception aurait eu lieu en 2006 au moment du règlement de la facture de l’entreprise de [Localité 11] ; mais qu’en aucun cas, une réception n’avait été formalisée ; que seul le jugement du 12 novembre 2008 pouvait engager le délai de prescription ; que dans la mesure où il y avait eu des assignations signifiées le 29 mars 2017 et le 2 février 2018 à l’encontre de la MAF, la prescription avait été interrompue, et que l’assignation au fond en date du 11 février 2022 était recevable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
— --
Dans leurs conclusions notifiées le 30 août 2024, M. [C] [A] et Mme [U] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil à titre principal, L.124-3 du code des assurances, 1231-1 et suivants du code civil à titre subsidiaire, de :
— dire et juger leur action recevable et bien fondée ;
— condamner la SAS Colas, la SMABTP, la MAF et la MAAF in solidum, à leur porter et payer les sommes suivantes, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 8 février 2021 et à tout le moins à compter de la date d’édition des devis pris en compte :
— reconstruction du mur de soutènement Sud : 85 030,87 euros TTC ;
— reconstruction piscine et terrasse : 74 460,69 euros TTC ;
— préjudice de jouissance pendant travaux et des reconstructions : 8 000 euros ;
— préjudice moral : 40 000 euros ;
— préjudice matériel issu de la nécessité de faire cesser le trouble : 32 226,78 euros ;
— condamner la MAF et la MAAF in solidum, à leur porter et payer les sommes suivantes, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 8 février 2021 : reconstruction et confortement du mur Nord et sous la villa : 604 184,48 euros TTC ;
— débouter la MAF, la MAAF, la SAS Colas et la SMABTP de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SAS Colas, la SMABTP, la MAF et la MAAF in solidum, à leur porter et payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Colas, la SMABTP, la MAF et la MAAF in solidum, aux entiers dépens comprenant les trois procédures de référé, et les frais d’expertise judiciaire.
Pour le mur Sud, ils exposent que les fondations de la maison, comprenant l’ensemble du mur (segments A, B et C), ont été réalisées par l’entreprise DP Construction Maçonnerie [N] [Z] assurée auprès de la MAAF ; que l’enrochement sur le segment A a été réalisé par la SAS Colas assurée auprès de la SMABTP ; que l’expert a retenu la responsabilité des trois intervenants dans l’effondrement de la partie Sud du mur (segment A) : l’architecte concepteur de l’ensemble, le maçon réalisateur du mur et la SAS Colas pour l’enrochement qui n’a pas tenu. Ils rappellent que selon l’expert, la SAS Colas a, par ses travaux, précipité la ruine du mur qui avait préalablement été mal construit par le maçon assuré auprès de la MAAF, et mal conçu par l’architecte assuré auprès de la MAF. Ainsi, ils soutiennent que les responsabilités de la SAS Colas assurée auprès de la SMABTP, du maçon assuré auprès de la MAAF et de l’architecte assuré auprès de la MAF sont engagées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Pour le mur sous la villa et le côté Nord, ils exposent que le mur de soutènement qui s’est effondré fait partie intégrante des assises de leur maison ; que l’expert a relevé un tassement des fondations sur 5 cm de profondeur démontrant l’instabilité des sols et de la construction toute entière. Ils font valoir que l’expert a identifié les fautes dans la conception de l’ouvrage et les défauts de mise en oeuvre perpétrés par le maçon ; que les fautes cumulées de conception et de mise en oeuvre engagent la responsabilité de l’architecte et du maçon sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. A titre subsidiaire, si la réception judiciaire devait être contestée, la responsabilité des constructeurs serait engagée sur le fondement contractuel de droit commun.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne, et la SMABTP demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et 1240 du code civil, de :
à titre principal :- débouter M. et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme [A] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens ;
subsidiairement : – condamner la MAF et la MAAF à les relever à garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 50 % sur le fondement délictuel ;
— dire que le coût de reconstruction du mur Sud ne saurait excéder 37 199,26 euros TTC ;
— limiter le coût de reconstruction de la piscine à la somme 10 116,78 euros TTC et de reconstruction de la terrasse et reprise des extérieurs à la somme de 6 000 euros ;
— débouter M. et Mme [A] de leur demande au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
— débouter M. et Mme [A] de leur demande de dommages et intérêts ;
— rejeter toute demande formée au titre de la villa et du mur de soutènement Nord ;
— débouter la MAF et la MAAF de leurs demandes formées à leur encontre ;
— débouter, ou à tout le moins, limiter dans de notables proportions les sommes réclamées au titre
du préjudice moral ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Sur les désordres affectant le mur de soutènement Sud, elles exposent que la SAS Colas a réalisé des travaux consistant en la réalisation d’une retenue de talus en enrochement pour soutenir le mur Sud réalisé initialement par M. [N] ; que les fissurations et déformations du mur sont apparues courant 2013. Or, elles constatent que les époux [A] ont réalisé des travaux importants sur la parcelle, à savoir la construction d’une piscine en 2012 aux lieu et place de la terrasse existante, laquelle était retenue par le mur litigieux ; que l’impact de cet aménagement aurait dû être examiné par l’expert. Elles considèrent que le fait que le mur puisse présenter des non-conformités ne signifie pas que celles-ci soient à l’origine de l’effondrement. Elles contestent par ailleurs ne pas avoir respecté les préconisations de l’expert M. [F].
A titre subsidiaire, sur la garantie par la MAF et la MAAF, elles font valoir que le mur présente des défauts constructifs qui sont à l’origine de son effondrement, les poussées de l’enrochement n’étant pas à l’origine exclusive des dommages.
Sur le coût des travaux, elles précisent que la SMABTP a fait procéder à une vérification des quantum par le Cabinet Etudes & Quantum.
Sur les désordres affectant le mur de la maison et l’extrémité Nord, elles constatent que les époux [A] ne forment aucune demande à leur encontre. Elles font valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’intervention de la SAS Colas sur ces parties du mur ; qu’elle a réalisé des travaux conformes aux devis ; que les désordres affectant la villa n’ont aucun lien avec le mur Est.
Sur la garantie de la MAF, elles soutiennent que la demande de mise hors de cause en raison de l’absence de déclaration de mission par M. [B] avait déjà été formée dans le cadre du premier litige de 2008 : le tribunal a simplement appliqué une réduction proportionnelle.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, 514 du code de procédure civile, et L.124-3 du codes des assurances, de:
à titre principal :- déclarer irrecevables ou infondées toutes demandes dirigées à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
— débouter M. et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme [A] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens ;
— débouter les sociétés Colas, MAAF et SMABTP de l’intégralités de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire :- condamner in solidum la SAS Colas, son assureur la SMABTP, et la MAAF à la garantir de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;
— condamner M. et Mme [A] à la garantir à concurrence de 50% de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;
— réduire dans de plus justes proportions le préjudice moral allégué ;
— limiter le coût de reconstruction du mur Sud à hauteur de 36 582,01 euros TTC selon le rapport Etudes & Quantum ; à titre infiniment subsidiaire le limiter à hauteur de 53 804,09 euros TTC selon devis de SMC Faure du 20 novembre 2022 ;
— limiter le coût de la reconstruction de la piscine à hauteur de 7 680 euros ;
— limiter le coût du préjudice matériel issue de la nécessité de faire cesser le trouble à hauteur de 31 226,78 euros TTC ;
— limiter le coût de reconstruction du mur Nord à hauteur de 40 081,95 euros TTC selon le rapport Etudes & Quantum ;
— limiter le coût de renforcement de la villa à hauteur de 129 946,43 euros TTC selon le rapport Etudes & Quantum ;
à titre infiniment subsidiaire : – limiter la responsabilité de M. [B] et donc sa garantie, à hauteur de 10 % tout au plus;
— déduire des sommes éventuellement mises à sa charge l’indemnisation dues au titre du mur de soutènement extrémité Sud puisque ces dernières sont entièrement imputables à la société Colas ;
en tout état de cause : – débouter les consorts [A] de leur demande en condamnation au titre des dépens des ordonnances de référés des 10 mai 2016 et 27 juin 2017 ;
— condamner tout succombant à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réduire dans de plus juste proportion la somme sollicitée par les consorts [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— rejeter l’exécution provisoire.
Elle sollicite en premier lieu sa mise hors de cause en raison de l’absence de déclaration de la mission en cause par son assuré, M. [B]. Elle fait valoir que la réduction proportionnelle telle que prévue dans le contrat est appliquée mission par mission.
S’agissant du mur de soutènement à l’aspect Est extrémité Sud, elle constate que la réalisation de cet ouvrage date de 2005, mais que des modifications sur ce chantier ont été apportées postérieurement tant par la SAS Colas que les maîtres de l’ouvrage. En effet, ces derniers ont construit une piscine qui a nécessairement entraîné des tassements inappropriés. Quant à la SAS Colas, elle est seule responsable des désordres du mur en aspect Sud : la SAS Colas a accepté le support en réalisant l’enrochement, elle était débitrice d’une obligation de résultat et a failli à sa mission : l’enrochement est à l’origine de poussées complémentaires sur le voile béton.
S’agissant du mur de soutènement à l’aspect Est sous la villa, elle reprend ses explications sur la construction de la piscine et ajoute que les époux [A] ont réalisé un décaissement du terrain naturel dans le vide sanitaire sans création de banquette : ces interventions sont à l’origine de l’effondrement du mur de soutènement.
A titre subsidiaire, elle relève un problème d’exécution des travaux par M. [N] ; qu’aucun élément ne permet d’attester que les plans de conception étaient erronés ou qu’ils présentaient des erreurs. Elle ajoute que l’expert judiciaire, M. [F] avait préconisé un enrochement sur l’intégralité du mur de soutènement, or seul un enrochement partiel en partie Sud a été réalisé.
S’agissant du mur de soutènement à l’aspect Est extrémité Nord, elle reprend les mêmes explications et ajoute s’interroger sur l’usage des fonds dont elle s’est acquittée en 2008.
Elle conteste les sommes sollicitées par les époux [A].
Elle s’oppose à une condamnation in solidum faisant valoir que l’intervention de la SAS Colas est extérieure à celles de M. [B] et de la société de M. [N].
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
s’agissant des demandes en lien avec le mur de soutènement Est aspect Sud : – débouter les époux [A] et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre, faute de démontrer que le mur de soutènement a été construit par son assuré, M. [Z] [W] [N];
— débouter les époux [A] et toute autre partie de leur demande à son encontre, faute de désordres apparus sur un ouvrage réceptionné, qui plus est sans réserve, condition sine qua non pour mobiliser ses garanties ;
— subsidiairement, si le tribunal estimait pouvoir retenir la responsabilité de M. [N] et mobiliser la garantie décennale de la SA MAAF Assurances, juger qu’elle devra être garantie elle-même à hauteur de 100% par la SAS Colas seule et directement responsable du sinistre et des préjudices invoqués (démolition, reconstruction, piscine, terrasse) ou bien à hauteur de 80% par la SAS Colas et 20% par la MAF déjà condamnée à ce titre ;
— rejeter toute demande faite au titre du préjudice moral ;
— limiter à 3 000 euros l’indemnité pour trouble de jouissance ;
— limiter à 36 582 euros le poste démolition / construction du mur de soutènement s’ajoutant au 31 226,78 euros déjà réglés dont il est demandé remboursement ;
— limiter à 43 662 euros le poste reconstruction piscine et terrasse ;
s’agissant des demandes en lien avec le mur de soutènement Est aspect Nord : – débouter les époux [A] de leur demande faute d’avoir utilisé l’indemnité allouée par le tribunal le 12 novembre 2008 pour réaliser les travaux préconisés par l’expert M. [F], destinée à suppléer les faiblesses du mur litigieux ;
— subsidiairement, débouter les époux [A] et toute autre partie de leurs demandes à son encontre faute de démontrer que le mur de soutènement a été construit par son assuré, M. [Z] [W] [N] ;
— débouter les époux [A] et toute autre partie défenderesse de leurs demandes dirigées à son encontre, faute de désordres apparus sur un ouvrage réceptionné qui plus est sans réserve puisque son impossibilité à remplir la fonction de soutènement était connue avant même qu’il soit terminé ;
— plus subsidiairement encore, si le tribunal estimait pouvoir mobiliser la garantie décennale de la SA MAAF Assurances : limiter à 40 081,95 euros TTC le chiffrage des travaux de reprise et juger que l’entière responsabilité de ce désordre incombe à la maîtrise d’œuvre et donc à la MAF, aucune responsabilité ne pouvait être retenue contre M. [Z] [N] ;
s’agissant de la maison : – débouter les époux [A] et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre, faute de désordres apparus sur un ouvrage ayant fait l’objet d’une réception sans réserve susceptible de mobiliser la garantie décennale ;
— subsidiairement, juger qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue contre M. [Z] [N], la maîtrise d’œuvre devant être déclarée entièrement responsable sous la garantie de la MAF;
— plus subsidiairement encore, juger qu’elle devra être garantie à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elle par la MAF, assureur de M. [B] et limiter à 129 946 euros TTC le chiffrage des travaux ;
s’agissant de la mobilisation de la garantie de la MAF pour le chantier des époux [A]: – juger que cette question a déjà été tranchée par jugement du 12 novembre 2008 qui a autorité de la chose jugée et qu’il ne saurait en être jugé autrement aujourd’hui ;
— subsidiairement, juger que faute de délivrer des attestations pour chaque chantier mais des attestations globales pour l’année et trompeuses, la MAF a engagé sa responsabilité délictuelle et, à ce titre, doit répondre des demandes de condamnation formulées à son encontre ;
s’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens : – condamner les époux [A] ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement de ses dépens y compris des procédures de référé antérieurs ;
— subsidiairement, répartir les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, entre les parties défenderesses au prorata du montant des condamnations mises à leur charge respective à titre principal.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur les désordres affectant le mur de la maison et l’extrémité Nord
> Sur les demandes formées contre la SA MAAF Assurances
Moyens des parties :
Les époux [A] sollicitent la condamnation in solidum de la MAF et de la MAAF à leur payer la somme de 604 184,48 euros, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 8 février 2021, au titre de la reconstruction et du confortement du mur Nord et sous la villa, et ce, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances.
La SA MAAF Assurances, assureur de M. [D] [N] sollicite sa mise hors de cause, estimant sa garantie non mobilisable faute d’ouvrage réceptionné sans réserve : elle fait valoir qu’en 2006, le mur de soutènement n’était pas terminé puisqu’il restait sur tout le mur (aspect Nord et Sud) à réaliser les drainages, les barbacanes, et à remblayer les terres contre le mur ; que lorsque le tribunal a statué le 12 novembre 2008, il n’a pas prononcé de réception judiciaire. Elle soutient que les désordres affectant le mur ne sont pas apparus sur un ouvrage réceptionné sans réserve ; que s’il a été réceptionné, c’est avec réserves et en connaissance des non-conformités remettant en cause sa fonction initiale de soutènement.
Sur ce point, les époux [A] font valoir que les ouvrages originels ont fait l’objet d’une première procédure laquelle a conduit au dépôt du rapport d’expertise par M. [F] le 8 janvier 2008 qui a précisé que les travaux n’avaient effectivement jamais été réceptionnés ; qu’ils ne l’auront été au plus tôt que judiciairement, par jugement du 12 novembre 2008 ; qu’ils sont bien fondés à rechercher les deux assureurs des professionnels intervenus dans la réalisation de cet ouvrage, au titre de la garantie décennale.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [F] que s’agissant du mur de soutènement réalisé tout au long de la propriété pour soutenir les terres, le drainage vertical et horizontal n’avait pas été réalisé, les barbacanes n’étaient pas en place ; que l’absence de ces éléments constituaient un grave manquement aux règles de l’art, une non-conformité et une malfaçon.
Par ailleurs, les réseaux d’évacuation des eaux vannes et usées, réalisés à l’extérieur pour permettre le raccordement à l’égout ont été réalisés sans se soucier des canalisations en attente à l’intérieur, dans le vide sanitaire. Les réseaux d’évacuation des eaux pluviales présentaient des malfaçons et contrepentes.
Le chantier n’était donc pas en état d’être réceptionné, le tribunal dans son jugement du 12 novembre 2008 a d’ailleurs considéré que l’immeuble n’était pas réceptionnable, et les condamnations du maître d’oeuvre et de son assureur la MAF, sont intervenues sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il n’a pas été constaté de réception tacite ou prononcé de réception judiciaire. Il n’est pas non plus formé devant le tribunal de demande de réception judiciaire.
Dans ces circonstances, c’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que les époux [A] peuvent solliciter la réparation de leurs préjudices, et non sur la garantie décennale. Or, la SA MAAF Assurances ne peut ainsi voir mobiliser sa garantie décennale, et l’ensemble des demandes formées à son encontre doivent donc être rejetées.
> Sur les demandes formées contre la MAF
1) sur la demande de la MAF de mise hors de cause en l’absence de déclaration de la mission par son assuré
Moyens des parties :
A titre principal, la MAF sollicite sa mise hors de cause en raison de l’absence de déclaration de la mission en cause par son assuré, M. [B]. Elle soutient que la déclaration d’activité 2005 établie au 31 mars 2006 par M. [B] ne fait pas mention de l’opération en cause ; que la réduction proportionnelle telle que prévue par le contrat MAF est appliquée mission par mission, conformément au mode de déclaration du risque de la MAF qui s’apprécie opération par opération ; qu’à chaque mission correspondant une cotisation déterminée.
Les époux [A] soutiennent que le tribunal en 2008 a fait application de la réduction proportionnelle à hauteur des cotisations perçues pour l’année 2005.
Réponse du tribunal :
L’article L.113-9 du code des assurances énonce que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il a été relevé par le tribunal dans son jugement du 12 novembre 2008 que la MAF avait délivré le 1er janvier 2005 une attestation d’assurance à M. [B] aux termes de laquelle selon une police n°117656/B, elle couvrait sa responsabilité qui pouvait être engagée à raison des actes qu’il accomplissait à titre professionnel ou des actes de ses préposés pour l’année 2005 ; que selon l’article 3 des conditions particulières, la cotisation annuelle comprenait une cotisation forfaitaire de base à laquelle s’ajoutait une cotisation proportionnelle assise sur le montant des travaux hors taxes exécutés dans l’année ; que l’article 8 des conditions générales précisait les modalités, calcul et paiement des cotisations selon déclarations à faire pour le 31 mars de chaque année.
Le tribunal a relevé que la MAF faisait grief à M. [B] de n’avoir pas déclaré le chantier [A] dans l’assiette des cotisations d’assurance et qu’elle concluait au débouté des demandes à son encontre.
Or, le tribunal a constaté que la déclaration d’activité professionnelle de l’année 2005 établie par M. [B] le 19 juin 2006 correspondait à 23 chantiers au nombre desquels ne figurait pas le chantier [A], soit un chiffre d’affaires de 1 712 653 euros HT qui avait généré selon la feuille récapitulative de déclaration, une prime annuelle de 9 745,22 euros.
Le tribunal a considéré que l’omission de déclaration du chantier [A] apparue après le sinistre justifiait l’application de la réduction proportionnelle.
Il a ensuite énoncé qu’avec le marché [A], l’assiette des cotisations aurait été à décompter sur un chiffre d’affaires HT de 1 847 375,19 euros (1 712 653 + 134 721,69), avec un taux de 5,55/1000 (10 252,93 euros) outre la cotisation de base de 240 euros, soit une cotisation totale de 10 492,93 euros au lieu de 9 745,22 euros.
Les époux [A] ont donc été déclarés fondés en leurs demandes dans la proportion des cotisations perçues au titre de l’année 2005, la garantie de la MAF étant réduite à hauteur de 9745,22 / 10492,93.
Cette même solution sera retenue en l’espèce.
2) sur la responsabilité de M. [B] et la garantie de la MAF
L’article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée , encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dès lors que la garantie décennale n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute. A l’architecte, sont assimilés divers maîtres d’oeuvre en fonction des missions assumées par eux. L’architecte est tenue de façon générale à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [Y] [P] (en pages 23 et 24) :
— s’agissant de la maison d’habitation, qu’ont été relevées dans le cadre du rapport d’Alpha BTP Sud du 19 mars 2018, des non-conformités d’adaptation des fondations au terrain naturel par défaut et insuffisance d’ancrage dans le terrain naturel ; que les armatures du voile BA EST ne sont pas adaptées à la fonction de soutènement ;
que le rapport du même sapiteur du 8 novembre 2019 qui complète le précédent, montre des formations géotechniques avec caractéristiques moyennes jusqu’à 8ml de profondeur : les fondations n’apparaissent pas correspondre à celles des plans de la construction avec rajout d’appuis, ces conditions de fondations actuelles ne sont pas acceptables.
L’expert judiciaire retient la non-conformité des fondations dans leur adaptation au sol, elles ne sont pas de nature à absorber les contraintes dues aux efforts horizontaux générés par la présence des terres ; la structure du voile béton armé Est fait état de présence d’armatures non structurelles qui ne permettent pas d’assurer la fonction de soutènement.
Il considère que ces désordres sont le résultat de non-conformités des ouvrages aux règles constructives, à la fois dans sa conception et sa réalisation.
— s’agissant du mur de soutènement d’extrémité Nord : le rapport Alpha BTP Sud du 28 août 2018 montre une stabilité de l’ouvrage non assurée au vu des sécurités au glissement et au renversement ; un ferraillage du béton non adapté ; des caractéristiques mécaniques très faibles, et une assise des fondations hétérogènes.
L’expert judiciaire retient que la conception et la réalisation de ce mur ne sont pas aptes à remplir la fonction de soutènement ; que les coefficients de sécurité de l’ouvrage sont insuffisants pour le soustraire aux effets de renversement et glissement ; que ces désordres sont le résultat de non-conformités de l’ouvrage aux règles de construction, à la fois dans sa conception et sa réalisation.
La maison et le mur de soutènement Nord ont été réalisés courant 2005, leur réalisation est antérieure à l’expertise judiciaire de M. [F]. Toutefois, la ruine du mur de soutènement Est en son extrémité Sud a conduit à la constatation de désordres sur la maison d’habitation et le mur de soutènement Est en son extrémité Nord.
La maison et le mur de soutènement Nord ont été réalisés par M. [L] [B], titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre et de construction, la SARL SM Coordination, sous-traitant de M. [B] dans la réalisation d’une mission OPC et constructeur à la fois, l’entreprise DP Construction Maçonnerie (M. [N]) titulaire du lot gros-oeuvre et maçonnerie, et le BET Betec, titulaire de l’étude de structure et plan d’exécution. Selon l’expert (pages 18 et 19 du rapport), les dommages constatés sur la maison d’habitation et le mur de soutènement Nord sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la conception, de la réalisation et de l’exécution.
Les fautes du maître d’oeuvre sont ainsi caractérisées et engagent sa responsabilité.
Il a été précisé en page 22 du rapport que dans le cadre des précédentes opérations d’expertise (M. [F]), il avait été relevé que la construction avait été conçue avec un vide sanitaire accessible par une porte en façade Nord ; qu’une modification dans la destination du vide sanitaire était intervenue par son nivellement, avec décaissement du terrain naturel pour aplanir celui-ci avec la réalisation de travaux de maçonnerie (banquette, poteau).
Toutefois, l’expert, M. [P], indique en réponse à un dire, que “la transformation du vide sanitaire n’a été que révélatrice des non-conformités d’origine”. Il ne retient donc aucune responsabilité à l’encontre des maîtres de l’ouvrage.
La MAF ajoute que certains appuis non prévus par le bureau d’études structure lors de la conception de l’ouvrage ont été rajoutés autoritairement à l’infrastructure directement par le maître de l’ouvrage et cela sans aucune note de calcul ou étude préalable ; que cette réalisation entraîne une modification du fonctionnement de la structure hyperstatique de la maison, et donc sa descente de charge sur les éléments de fondation.
Or, il convient d’observer que cette question technique n’a pas été soumise à M. [P] au cours des opérations d’expertise, et ces affirmations ne sont pas corroborées.
En dehors du moyen tiré du défaut de déclaration du chantier [A], la MAF, assureur de M. [B], ne conteste pas devoir la garantie à son assuré. Dans ces circonstances, la MAF sera condamnée à réparer les préjudices en lien avec ce désordre.
Les demandes de la MAF aux fins de voir la société Colas, son assureur la SMABTP, et la SA MAAF Assurances à la garantir de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge seront rejetée dans la mesure où la société Colas n’est pas intervenue sur les ouvrages litigieux et où la SA MAAF Assurances ne doit pas sa garantie.
3) sur les préjudices
L’expert judiciaire, M. [P], a précisé, s’agissant du chiffrage des travaux de réparation, que “le mode réparatoire retenu (…) correspond au mode qui aurait dû être les ouvrages à leur origine”.
L’expert a évalué le coût des travaux de la manière suivante:
— bureau d’études (étude exécution et suivi de travaux) : 5 060 euros HT ;
— mur de soutènement Nord : 45 364,75 euros HT ;
— confortement maison : 368 246,89 euros HT ;
soit une somme totale de 418 671,64 euros HT, soit 502 405,96 euros TTC ;
— outre les frais pour utilisation des parcelles aval : 8 000 euros TTC ;
soit une somme totale de 510 405,96 euros TTC.
Les époux [A] ont donc été déclarés fondés en leurs demandes dans la proportion des cotisations perçues au titre de l’année 2005, la garantie de la MAF étant réduite à hauteur de 9745,22 / 10492,93. La MAF sera ainsi condamnée au paiement d’une somme de 474 035,19 euros.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 8 février 2021 afin de tenir compte de l’évolution des coûts de la construction. Le surplus des demandes des époux [A] sur ce point sera rejeté.
II- Sur les désordres affectant le mur de soutènement Sud
Il convient d’ores et déjà de rappeler que la SA MAAF Assurances ne peut voir sa garantie décennale mobiliser et que l’ensemble des demandes formées à son encontre au titre des désordres affectant le mur de soutènement Sud doit être rejeté.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
> Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit le désordre en page 15 de son rapport : à la suite d’un précédent litige, objet du jugement du 12 novembre 2008, des travaux d’aménagement de la plateforme Sud de l’habitation ont été réalisés courant 2009 consistant à créer un enrochement autostable le long du mur d’enceinte Est.
Lors de la première réunion, l’expert a fait état d’un déversement de la partie supérieure du mur d’enceinte disposé en limite Est de quelques 10 ml de long, avec ripage du pied sur la semelle de quelques 6 cm, désafleure de 8 cm en tête de liaison et d’une déformation linéaire formant une corde de quelques 25 cm.
Lors de la troisième réunion (30 janvier 2017), l’expert a constaté la ruine du mur de soutènement dans son extrémité Sud. L’effondrement du mur de soutènement et de l’enrochement ont fait apparaître un mouvement de la maison en aspect Sud, par le tassement, mesuré à quelques 50 mm de la fondation superficielle.
Selon M. [P], ce mur qui s’est effondré en cours d’expertise a montré qu’il n’avait pas été conçu pour la destination qui lui avait été faite et que les travaux d’aménagement réalisés par la société Colas avaient été de nature à précipiter sa ruine.
Ainsi, la matérialité du désordre affectant le mur de soutènement Sud est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées, et notamment du rapport d’expertise que les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux de la société Colas en 2009, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date, ces travaux étaient sensés avoir mis fin aux désordres constatés dans le jugement de 2008.
S’agissant de leur qualification, ces désordres affectant le mur de soutènement Sud compromettent la solidité de l’ouvrage, et sont ainsi de nature décennale.
> Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société Colas qui intervenait précisément pour remédier aux désordres relevés dans le cadre du jugement du 12 novembre 2018 :
“Le mur de soutènement situé à l’aspect Est de la propriété a été réalisé sans drainage vertical et horizontal et se trouve dépourvu de barbacanes ; cette situation est qualifiée par l’expert [M. [F]] de grave manquement aux règles de l’art et de malfaçon.
Elle impose comme travaux de reprise des terrassements en masse pour dégager la face intérieure des murs réalisés, les drainages en pied de mur, de poser le drainage vertical par un DELTA MS et de percer les barbacanes manquantes. Ces travaux nécessiteront l’intervention d’un géo-technicien et d’un ingénieur béton armé représentant hors taxes 3 000 euros.
L’expert rattache ces désordres à un défaut de surveillance et de contrôle des travaux en relevant une absence totale de maîtrise d’oeuvre de ce chantier où certaines entreprises d’incompétences notoires et peu scrupuleuses ont été livrées à elles-mêmes en l’absence de réunion de chantier et de tout compte-rendu qui auraient permis d’éviter la plupart des erreurs commises”.
Or, il résulte du rapport d’expertise de M. [P] que les investigations réalisées suivant rapport Alpha BTP Sud du 9 mars 2017 montrent que l’enrochement rapporté en 2009, suite à l’expertise judiciaire de M. [F] n’est pas en conformité avec les préconisations formulées puisqu’à l’origine de poussées complémentaires exercées sur le voile béton initial non adapté à sa fonction de soutènement.
Dans le cadre de la mission confiée à M. [P], il lui a été demandé précisément de vérifier si les travaux réalisés par la société Colas étaient conformes à ceux préconisés par l’expert judiciaire M. [F] dans son rapport du 8 janvier 2008.
M. [P] a rappelé que M. [F] avait préconisé le dégagement du remblai contre le mur, afin de réaliser un enrochement en fond de fouille et réduire les effets exercés sur ce mur à défaut d’en connaître sa conception à la réalisation, ainsi que la réalisation de drains verticaux et horizontaux, y compris la création de barbacane avec, au préalable, l’intervention d’un bureau d’études techniques, et une reconnaissance géotechnique des sols.
Or, M. [P] relève qu’il n’a été réalisé par la société Colas, suivant facture du 18 septembre 2009, que la partie Sud du mur de soutènement Est ; que la société Colas n’a effectué aucune autre étude géotechnique ou de structure que celles réalisées en 2005, lui permettant de réaliser son ouvrage d’enrochement tel que l’expert M. [F] le demandait.
Les investigations réalisées sur l’ouvrage enrochement suivant rapport géotechnique du sapiteur ont permis d’établir que l’enrochement avait été réalisé sur 160 cm de profondeur par rapport à la plateforme destinée à la réalisation de la piscine et à 150 cm en retrait du mur, au lieu d’un ancrage au niveau du fond de fouille du mur préconisé par l’expert M. [F], soit 360 cm de profondeur. Par ce fait, l’enrochement réalisé est à l’origine de poussées complémentaires sur le mur dont la conception est inadaptée, raison pour laquelle l’ancrage de l’enrochement devait s’effectuer jusqu’au niveau du terrain aval afin de soustraire toute contrainte complémentaire sur le mur. Il conclut que les travaux de la société Colas ne sont pas conformes à ceux dictés par l’expert judiciaire M. [F].
L’imputabilité du désordre à la société Colas ne fait donc pas débat, mais en outre, la faute de cette dernière est bien caractérisée, contrairement à ce qu’elle soutient.
Par ailleurs, en qualité de professionnel, et alors même qu’elle a établi le devis dans le cadre des opérations d’expertise initiales de M. [F], elle se devait de procéder à ces travaux conformément aux préconisations dans leur intégralité, et ne peut aujourd’hui reprocher aux époux [A] de ne pas avoir fait réaliser l’étude géotechnique ou de ne pas lui avoir transmis le rapport lors de la commande des travaux, pour conclure à sa non responsabilité.
La société Colas estime néanmoins que les désordres dont se plaignent les époux [A] sont dus à la réalisation de la piscine durant l’année 2012. Elle relève que l’expert a certainement cru que la piscine avait été réalisée dans le même temps que le soutènement et qu’il aurait été réalisé pour soutenir cet ouvrage. Elle soutient que l’impact de cet aménagement aurait dû être examiné car le bassin a créé des contraintes de charges complémentaires sur le mur qui n’avait pas été prévu pour soutenir une piscine, mais uniquement les terres du jardin.
Toutefois, ainsi que l’ont fait observer les demandeurs, l’expert M. [P] disposait de la facture Waterair du 2 décembre 2011, pièce annexée à son rapport, il n’ignorait donc pas la chronologie des événements.
Par ailleurs, l’expert a été affirmatif quant aux causes de l’effondrement du mur : les désordres ont leur origine dans des poussées complémentaires exercées sur le voile béton initial par l’enrochement et les matériaux de la plateforme. Les dispositions prévues pour la surélévation, notamment le fait de ne pas descendre l’enrochement jusqu’au niveau du terrain aval et de ne pas décharger le voile béton sont à l’origine de la ruine des ouvrages.
Au surplus, il sera observé que la société Colas n’a pas posé précisément la question à l’expert judiciaire dans le cadre des opérations, ni au stade éventuel des dires, et ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
Les époux [A] imputent également la responsabilité des désordres du mur de soutènement en aspect Sud à l’architecte (demandes contre la MAF). Or, M. [B] n’est pas intervenu dans la conception et le suivi des travaux de l’enrochement.
La société Colas a accepté le support sur lequel elle est intervenue et si elle avait réalisé les travaux conformément aux préconisations de l’expert M. [F], l’enrochement aurait rempli sa destination et le mur n’aurait pas bougé. La responsabilité de l’architecte ne sera donc pas retenue.
Ainsi, la SAS Colas et son assureur, la SMABTP, qui ne conteste pas devoir garantir son assurée, doivent être condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [A] du fait des désordres affectant le mur de soutènement Sud.
> Sur les préjudices
1) sur le préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au mur de soutènement extrémité Sud s’élève à :
— 2 530 euros HT : étude exécution et suivi des travaux ;
— 54 334,20 euros : reprise du mur (installation / préparation / terrassement / démolition / évacuation des gravats / fondations / mur BA / drain vertical / enduit parement / clôture grillagée;
soit un total de 68 237,04 euros TTC ;
— outre 4 000 euros au titre de frais annexes (occupation parcelle [J] sur 3 ml).
Ces montants seront retenus par le tribunal, ils seront indexés sur l’indice BT01 pour tenir compte de l’évolution du coût de la construction, et ce, à compter du 8 février 2021.
Le surplus des demandes de M. et Mme [A] à ce titre sera rejeté, et notamment la demande formée au titre du “préjudice matériel issue de la nécessité de faire cesser le trouble” car cela reviendrait à une double indemnisation.
Par ailleurs, les époux [A] sollicitent une indemnisation à hauteur de 74 460,69 euros au titre de la reconstruction de la piscine et de la terrasse.
Les devis de piscine produits par les demandeurs ne correspondent pas à la taille de la piscine qu’ils avaient installée initialement. Dans ces circonstances, la somme proposée par l’expert à hauteur de 12 000 euros sera retenue. Au surplus, une somme de 5 000 euros sera octroyée au titre de la pose, le devis produit ne pouvant être repris dans sa totalité à défaut de justifier des aménagements existants.
S’agissant de la reconstruction de la terrasse, la somme proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 6 000 euros sera retenue par le tribunal (reconstruction terrasse, haies, végétation et abords).
Il n’est pas justifié que les sommes figurant dans les devis produits correspondent aux aménagement existants avant les désordres.
Lesdits montants seront également indexés sur l’indice BT01 à compter du 8 février 2021.
2) sur les préjudices immatériels
Les époux [A] sollicitent une somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la villa sur une estimation de 8 mois.
Or, ainsi que le font valoir la société Colas et la SMABTP, la réalisation des travaux de reconstruction du mur de soutènement Sud et de la piscine ne priveront pas les époux [A] de l’accès et la jouissance de leur maison. Ce sont les travaux de confortement de la maison qui entraîneront un préjudice de jouissance, travaux qui ne relèvent pas de la responsabilité de la société Colas.
M. et Mme [A] demandent à être indemnisés de leur préjudice moral à hauteur de 40 000 euros faisant valoir que depuis novembre 2016, la terrasse et la piscine ne sont plus utilisables ; que l’importance de ce sinistre, la durée de la procédure et les incertitudes quant au devenir de leur maison ont porté une atteinte considérable à leur vie de famille ; qu’ils ont d’ailleurs engagé une procédure de divorce ; que leur préjudice de jouissance est doublé d’un préjudice moral issu des angoisses liées à l’effondrement, aux risques de propagation au reste de la construction dans laquelle ils sont contraints de demeurer et aux relations compliquées avec leurs voisins.
Les époux [A] ont vu le mur de soutènement s’effondrer chez leurs voisins, alors que celui-ci était censé avoir été réparé après une première procédure judiciaire : ils ont ainsi nécessairement subi pendant plusieurs années les vicissitudes d’une nouvelle procédure judiciaire, en vivant dans l’angoisse d’un risque d’effondrement de leur maison, et en devant parallèlement gérer les conséquences en terme de relations de voisinage.
Aussi, ils seront justement indemnisés à hauteur de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral.
La SMABTP n’a pas contesté devoir garantir son assurée au titre du préjudice immatériel.
III Sur les décisions de fins de jugement
La SAS Colas, son assureur la SMABTP et la MAF, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [A] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties par moitié entre d’une part la SAS Colas et son assureur la SMABTP, et d’autre part la MAF.
Pour des raisons tirées de l’équité, la demande de la SA MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
1° Sur les désordres affectant le mur de la maison et l’extrémité Nord :
Condamne la compagnie d’assurances La Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [C] [A] et Mme [U] [S] la somme de 474 035,19 euros TTC au titre de la reconstruction du mur Nord et sous la villa ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 février 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la compagnie d’assurances La Mutuelle des Architectes Français, et M. [C] [A] et Mme [U] [S], à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [C] [A] et Mme [U] [S];
2° Sur le désordre affectant le mur de soutènement Sud :
Déclare la SAS Colas France responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne la SMABTP à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la SAS Colas France et la SMABTP à payer à M. [C] [A] et Mme [U] [S] les sommes de :
— 72 237,04 euros TTC au titre de la reconstruction du mur de soutènement Sud ;
— 23 000 euros TTC au titre de la reconstruction de la piscine et terrasse ;
— 8 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 février 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la SAS Colas, la SMABTP , M. [C] [A] et Mme [U] [S] à l’encontre de la SA MAAF Assurances et de la compagnie d’assurances La Mutuelle des Architectes Français ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [C] [A] et Mme [U] [S];
3° Sur les autres chefs de dispositif
Condamne in solidum la SAS Colas, la SMABTP et la compagnie d’assurances La Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [C] [A] et Mme [U] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Colas, la SMABTP et la compagnie d’assurances La Mutuelle des Architectes Français aux dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties par moitié entre d’une part la SAS Colas et la SMABTP et d’autre part, la compagnie d’assurances La Mutuelle des Architectes Français.
Le Greffier Le Président
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