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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 5]
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [P] [S]/[10]
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
née le 14 Mars 1978 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [N] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2024, Madame [P] [S] a adressé à la [Adresse 6] (ci-après [9]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 6 mai 2024 établi par le docteur [Y] [W], mentionnant : « syndrome anxiodépressif réactionnel à un harcèlement professionnel durable depuis novembre 2023. Insomnie et altération thymique. Anxiété généralisée et baisse efficience. »
Après instruction du dossier, sur avis du colloque médico-administratif, la caisse a transmis le dossier au [7] ([12]) au motif que la maladie déclarée n’est pas prévue par un tableau de maladies professionnelles.
Le 9 janvier 2025, le [13] a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, et rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 10 janvier 2025, la [9] a notifié à Mme [S] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 janvier 2025, Madame [S] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse ([11]), laquelle a rejeté son recours le 20 février 2025.
Par requête en date du 5 mars 2025, enregistrée par le greffe le 12 mars 2025, Mme [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de solliciter la désignation d’un second [12] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
A l’audience du 7 novembre 2025, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions, Mme [S] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et fondée en son recours ;
— Avant dire droit, désigner un 2ème [12] ;
— Dire que la pathologie de Mme [S] est professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il appartient au pôle social du tribunal judiciaire de désigner un 2nd [12] en application de l’article R.142 -17-2 du code de la sécurité sociale. Elle conteste par ailleurs la décision de rejet de la [11], en s’appuyant sur les témoignages de salariés et collaborateurs de l’Etude qui l’emploie pour affirmer qu’elle a vécu a minima une situation de souffrance au travail causée par les agissements de l’un des notaires associés de l’Etude, et en expliquant qu’aucun autre facteur ne peut expliquer sa pathologie, dont le caractère professionnel doit par conséquent nécessairement être reconnu.
Aux termes de ses conclusions, la [9] indique au tribunal qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un second [12] en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [S], un « syndrome anxiodépressif réactionnel », est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Par avis motivé en date du 9 janvier 2025, le [14] n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [P] [S].
Le différend porte ainsi sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, et la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [12] autre que celui de la région des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [12], sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire-droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le [8] avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [P] [S], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par Mme [S] et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [P] [S] (syndrome anxiodépressif réactionnel) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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