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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/01611 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXUE
40
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Z] [X], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6], domiciliée : [Adresse 4]
représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], domicilié : domiciliée : [Adresse 4]
représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TECHNIBAT, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 894 672 690, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 juin 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me AUDIBERT – SARL TECHNIBAT – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 06 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment condamné la SARL TECHNIBAT à communiquer à M. [P] [N] et Mme [Z] [X] une attestation établie dans les formes prévues par les articles A243-1 et suivants du code des assurances, de souscription d’une assurance décennale pour la période de réalisation des travaux en cause et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période d’un mois à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau.
Cette décision a été signifiée à domicile le 18 septembre 2023.
Par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 6 juin 2024, M. [N] et Mme [X] ont attrait la SARL TECHNIBAT devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à leur payer 3100 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire, outre la communication d’une attestation d’assurance de souscription d’une assurance décennale sous astreinte définitive de 3000 euros, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et ce pendant 12 mois.
A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [N] et Mme [X] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— juger que la société TECHNIBAT n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge aux termes de l’ordonnance 06 mars 2023, En conséquence :
— liquider l’astreinte provisoire à 3100 euros,
— condamner la société TECHNIBAT à leur verser une attestation établie dans les formes prévues par les articles A243-1 et suivants du code des assurances, de souscription d’une assurance décennale pour la période de réalisation des travaux en cause et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant une période de 12 mois,
— condamner la société TECHNIBAT à leur verser 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes des articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles.
Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation.
A l’inverse lorsque l’obligation fixée par le juge est de ne pas faire, c’est à celui qui se prévaut d’une contravention à cette injonction d’en rapporter la preuve.
La décision du 06 mars 2023 a été signifiée le 18 septembre 2023.
Le délai imparti à la défenderesse pour s’exécuter sans encourir d’astreinte expirait le 03 octobre 2023 inclus. L’astreinte court à compter du 04 octobre 2023 et ce pendant un mois.
En l’absence de la société TECHNIBAT, il y a lieu de liquider l’astreinte.
Le juge de la liquidation doit apprécier d’office et de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Les requérants sollicitent la liquidation de l’astreinte à hauteur de 3100 euros mais n’ont donné aucune indication sur les éléments ci avant indiqués.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les requérants à s’expliquer sur l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant liquidé de l’astreinte provisoire sollicité et l’enjeu du litige.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 20245 à 9 heures 30 ;
— INVITE M. [P] [N] et Mme [Z] [X] à s’expliquer sur l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant liquidé de l’astreinte provisoire sollicité et l’enjeu du litige ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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