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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent HUBERDEAU ([Localité 15])
— Maître Fabien-Jean [Localité 8] 96
— expertise x1
— régie
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00592
ORDONNANCE DU : 09 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00509 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQAF
AFFAIRE : [Y] [P] veuve [J] C/ [Y] [V]
l’an deux mil vingt cinq et le neuf décembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P] veuve [J]
née le 11 août 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien-jean GARRIGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [V]
née le 14 septembre 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 17 janvier 2025, Madame [Y] [P] veuve [J] a acquis de Madame [Y] [V] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 13] sur une parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 7].
L’acte mentionnait la construction d’un préau en 2000, d’une véranda en 2003 et la création d’une extension en 2023 par fermeture du préau et construction d’un abri de jardin outre la modification des clôtures.
Indiquant qu’à l’occasion de travaux de rénovation de l’extension, elle aurait découvert différents désordres, Madame [Y] [P] veuve [J] a fait établir un constat par commissaire de justice le 17 juin 2025 puis a saisi un expert amiable, le Cabinet GEB Atlantique.
Soutenant que l’expert aurait conclu que les travaux d’aménagement du préau auraient été réalisés en dépit des règles de l’art mais également que le vendeur connaissait les problématiques et aurait donné un coup de propre avant la vente, Madame [Y] [P] veuve [J] a, par exploit du 18 septembre 2025, fait assigner Madame [Y] [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de son immeuble soit diligentée.
Madame [Y] [V] fait toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
MOTIFS :
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, eu égard aux désordres invoqués par Madame [Y] [P] veuve [J] et aux pièces versées aux débats à savoir le constat du 17 juin 2015 et le rapport d’expertise amiable du 07 août 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.
Madame [Y] [P] veuve [J], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROUBEIX statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder
[N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 11]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises éventuellement intervenues,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans le procès-verbal de constat du 17 juin 2025, dans le rapport d’expertise amiable du 07 août 2025 et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— préciser si ces désordres étaient ou non visibles pour un acquéreur normalement vigilant,
— préciser si ces désordres étaient connus du vendeur ou s’ils pouvaient être cachés même pour lui en précisant les éléments lui permettant d’affirmer cela,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Madame [Y] [P] veuve [J] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans les SIX MOIS de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [Y] [P] veuve [J] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [P] veuve [J].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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