Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCJD
— ------------------------------
[G] [N] ès qualités de représentante légale de l’enfant [M] [N], née le 30/12/2007
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— Mme [N] [G]
— MDPH de Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
Madame [G] [N] ès qualité de représentante légale de l’enfant [M] [N], née le 30/12/2007
17 rue Charles Besselièvre
3ème étage, porte C
76000 ROUEN
comparante
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [F] [S], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yves KEROUEDAN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Cléance MAQUET, Greffière présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 16 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 25 avril 2025, Mme [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant son enfant [M] [N] née le 30 décembre 2007 confirmant le rejet de sa demande du 20 février 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026.
Mme [G] [N] demande au tribunal d’accorder à [M] le bénéfice d’une AESH mutualisée jusqu’à la fin de sa scolarité.
Elle fait valoir que sa fille, qui souffre d’un TDA, d’une dyslexie et de difficultés de compréhension des consignes, suit actuellement un CAP équipier polyvalent à Flers et ne bénéficie plus d’aucun accompagnement depuis qu’elle a quitté la classe [H] dont elle bénéficiait jusqu’à présent.
La MDPH de Seine Maritime, représentée, demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [G] [N].
Elle expose que les éléments transmis par la requérante au stade de la requête initiale et celui du RAPO indiquent que [M] [N] jouit d’une autonomie croissante qu’il convient de préserver. Elle indique que le soutien d’une AESH serait incompatible avec la nécessaire autonomisation de [M] et son entrée dans la vie professionnelle, ses difficultés avérées pouvant être compensées par la mise en place d’aménagements pédagogiques.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
Il ressort des éléments produits aux débats que [M] présente des difficultés d’apprentissage qui avaient conduit la MDPH de Seine Maritime à lui accorder une orientation en classe [H] de sorte qu’elle bénéficiait de l’accompagnement d’une AESH partagée.
Il ressort notamment du compte rendu des examens psychologiques du 22 septembre 2024 que [M] possède globalement de bonnes compétences mais souffre de difficultés faisant penser à un trouble de l’attention. Le compte rendu indique qu’une aide humaine serait utile pour permettre à [M] [N] de fixer son attention en classe.
Le dernier GEVASCO produit (année scolaire 2023-2024) contient des éléments datés dès lors que [M] était en 3ème [H].
Mme [G] [N] indique cependant à l’audience que contrairement à ce qui était évoqué lors de l’année scolaire 2024-2025, [M] terminera son CAP à l’été 2026, soit à l’issue de 2 années, sans qu’une poursuite d’étude pour l’année 2026-2027 ne soit envisagée. Ainsi il ressort de ces éléments que la scolarité de [M] prendra fin à la rentrée 2027.
Or il sera relevé que compte tenu de l’autonomie relevée chez [M], de la nécessité pour elle de se projeter dans une activité professionnelle et de l’échéance prochaine de son dernier cycle d’études, l’octroi d’une AESH apparaît peu opportun dans la mesure où un tel accompagnement est contraire aux besoins évoqués.
En effet et malgré ses difficultés, lesquelles sont par ailleurs peu documentées pour l’année scolaire 2025-2026, des aménagements pédagogiques destinés à compenser les troubles de l’attention de [M] peuvent suffire pour permettre à [M] [N] d’obtenir son CAP.
Dès lors, Mme [G] [N] sera déboutée de sa demande.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [G] [N] sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [G] [N] de sa demande en date du 20 février 2024 visant à l’attribution pour [M] [N], née le 30 décembre 2007, d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) ;
CONDAMNE Mme [G] [N] au paiement des entiers dépens.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Remploi ·
- Activité ·
- Expert
- Astreinte ·
- Fleur ·
- Proportionnalité ·
- Assurances ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Souscription ·
- Juge ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Togo ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Tacite ·
- Extensions ·
- Rapport
- Donations ·
- Domiciliation ·
- Droit d'usage ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Titre ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Représentant des travailleurs ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.