Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 mai 2025, n° 23/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 23/04000 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAQD / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [N] [T] épouse [F]
C /
[L] [I] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [N] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (TOGO)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1736 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019546 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I] [F]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15] (TOGO)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 241
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [U] [N] [T] épouse [F]
Monsieur [L] [I] [F]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241
Me Emmanuelle BALDUIN, vestiaire : 1736
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [U] [T], le 15 mai 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 19 juin 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [N] [T], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (Togo),
et de
Monsieur [L], [I] [F], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15] (Togo),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [U] [T] le droit au bail du logement sis [Adresse 7] (Rhône) ;
CONSTATE que Madame [U] [T] et Monsieur [L] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] [F], née le [Date naissance 3] 2015 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [U] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [F] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi 19 heures au dimanche 20 heures, sous réserve pour Monsieur [L] [F] d’avoir confirmé à Madame [U] [T] avoir l’intention d’exercer son droit de visite au moins un jour à l’avance,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, sous réserve pour Monsieur [L] [F] d’avoir confirmé à Madame [U] [T] avoir l’intention d’exercer son droit de visite au moins une semaine à l’avance,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] [F] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [M] [F], née le [Date naissance 2] 2006 et [B] [F], née le [Date naissance 3] 2015 ,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire d’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui au jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Expert
- Référé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Portail ·
- Véhicule ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Retard ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Effets du divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Civil
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Immatriculation ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Mise en état ·
- Global ·
- Acceptation ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Santé publique
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.