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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 avr. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BVF
JUGEMENT
Minute : 25/242
Du : 07 Avril 2025
[14] (impayés)
Représentant : Mme [C] [D] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial – Représentant : M. [X] [B] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [F] [T] [L]
Représentant : M. [P] [E] [S] (Conjoint)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Avril 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES :
[14],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Mme [C] [D]
Déléguée aux audiences,
Munie d’un pouvoir spécial,
Et Monsieur [X] [B]
Déléguée aux audiences,
Muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [T] [L],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Assistée de M. [P] [E] [S]
Conjoint de Mme [T] [L]
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, Mme [F] [T] [L] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [13].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 13 mai 2024.
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [F] [T] [L] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[14], à qui les mesures ont été notifiées le 15 juillet 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 août 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, [14], comparant, représenté, actualise sa créance à la somme de 15 703,85 euros et sollicite le renvoi du dossier de la débitrice à la [13] pour adoption de mesures imposées. Elle soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dès lors que son compagnon exerce une activité professionnelle, comme elle.
A l’audience, Mme [F] [T] [L], comparante, assistée par son concubin, M. [P] [E] [S] demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Le juge des contentieux de la protection a interrogé la recevabilité du recours formé par [14].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la contestation des mesures imposées par [14]
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [14] le 15 juillet 2024.
[14] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024.
Cependant, il ressort de la capture d’écran du site de [16] relatif au suivi dudit courrier recommandé que celui-ci n’est jamais parvenu à la [9] et a été retourné à son expéditeur, c’est-à-dire [14].
Cela s’explique par le fait que le courrier a été adressé à « [9], Surendettement, [Adresse 18] » sans précision de la ville, de sorte que [16] n’a pas été en mesure d’assurer correctement la distribution de ce courrier.
Ce faisant, [14] n’a pas formé valablement un recours à l’encontre de la décision prise le 8 juillet 2024, dès lors que le courrier n’a pas été correctement adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la [10], qui ne l’a jamais reçu.
En conséquence, le recours de [14] est irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par [14] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 8 juillet 2024 ;
RENVOIE le dossier de Mme [F] [T] [L] à la [13] pour mise en œuvre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 08 juillet 2024 ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [9] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [12].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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