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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 avr. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Céline BREY – 84
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYOA Minute n°
Ordonnance du 23 avril 2025
Nous, Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 22 Avril 2025 et au délibéré le 23 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [D] [J]
né le 04 Mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 avril 2025
comparant, assisté de Me Céline BREY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [C] [L], tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 17 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 12 avril 2025,
Vu le certificat médical établi le 12 avril 2025 à 11H00 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 12 avril 2025 à 13H06 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [T] le 13 avril 2025 à 09H45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 15 avril 2025 à 08H59,
Vu la décision administrative rendue le 15 avril 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [D] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 17 avril 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 17 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [D] [J], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [C] [L], régulièrement avisée, était présente à l’audience,
Me Céline BREY, avocate assistant M. [D] [J], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025 à 15 h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Sur le premier moyen soulevé par l’avocate de la défense
Attendu que l’avocate de la défense a soulevé la violation des dispositions de l’article L. 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique ;
Attendu que ce texte légal énonce notamment que :
“ (…) Avant chaque décision (…), la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. (…)”
Attendu en l’espèce que Monsieur [J] n’était pas “en état de faire valoir ses observations” compte tenu de son état, que ce soit au moment du certificat médical initial rédigé le 12 avril 2025 à 11 h 00, du certificat médical de 24 h du 13 avril 2025 à 9 h 45 ou encore du certificat médical de 72 h du 15 avril 2025 à 08 h 59 ;
Attendu par conséquent que, compte tenu de cette impossibilité relevant de la force majeure, le personnel de l’hôpital n’a pas pu respecter à la lettre les dispositions du texte légal précité ; que le moyen de nulllité doit être rejeté ;
Sur le second moyen soulevé par l’avocate de la défense
Attendu que l’avocate de la défense a soulevé la violation des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Attendu que ce texte légal énonce notamment que :
“En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade (…)” ;
Attendu en l’occurrence que le certificat médical initial rédigé par le docteur [B] [M], en date du 12 avril 2025 à 11 h 00, énonce notamment que :
“ (…) Patient se présentant sur conseil de sa mère pour angoisse avec propos délirants. Patient suivi en CMP avec arrêt des traitements à l’été 2024. En entretien ce jour : étrangeté, angoisse majeure, propos dévalorisants (…) et idées délirantes de persécution, de complot national et de sa place en prison de ce fait.Anosognosie totale. (…) Imprévisibilité et décompensation délirante rendant fragile la pérénisation de la demande de soins. Le tableau nécessite l’initiative d’une hospitalisation à temps complet en continu pour permettre la reprise d’un traitement adapté ou surveillance médicale constante. (…)”
Attendu que ces éléments d’information montrent que le “ risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade” de Monsieur [J] était avéré, si bien que le critère de l’urgence prévu par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique était rempli ; que le moyen de nulllité doit être rejeté ;
Attendu en définitive que la procédure qui a été suivie est régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu en l’occurrence que l’avis motivé rédigé par le docteur [X] [O] , en date du 17 avril 2025 à 12 h 15, énonce notamment :
“(…) État clinique qui demeure stationnaire. (…) Vécu d’insécurité et anxiété palpable. (…) Monsieur [J] reste pour le moment assez clinophile et en retrait. Des adaptations thérapeutiques sont nécessaires. (…)” ;
Attendu que ces éléments d’information montrent la nécessité de poursuivre les soins sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 23 Avril 2025 à 15 h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Avril 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 23 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 23 Avril 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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