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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 7 août 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/105
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFYY
AFFAIRE : [G] [N], [I] [P] C/ [D] [V], S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N]
demeurant Le Ran
12440 LA SALVETAT PEYRALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-339 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVEYRON)
Madame [I] [P]
demeurant Le Ran
12440 LA SALVETAT PEYRALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-1004 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVEYRON)
représentés par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [D] [V] COUVERTURE
dont le siège social est sis Le Devez
12200 SAVIGNAC
pris en sa qualité de représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis 2 Rue Pillet-Will
75009 PARIS
Assureur de Monsieur [D] [V]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, non représentée,
***
CCC le 8/8/25 à :
— Me VALAYER
— Me BRUNEL
— Service expertises
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 07 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [P] et Monsieur [G] [N] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation ainsi que de ses dépendances situées Le Ran à LA SALVETAT PEYRALES, cadastrées section E n°27, 28, 660 et 839.
Ils ont fait appel à Monsieur [D] [V], couvreur et charpentier, afin de procéder à la réfection des toitures.
Monsieur [V] a produit un devis le 5 mai 2023 pour un montant de 23 160,21 euros toutes taxes comprises. Ce devis a été validé par Monsieur [N] dans les jours suivants.
Les travaux se sont déroulés en octobre 2023.
Le règlement des travaux est intervenu à la demande de l’artisan en trois acomptes successifs :
1er acompte de début des travaux de 30% au 23 septembre 2023 : 6948 euros,
2ème acompte de milieu de travaux de 40% au 6 octobre 2023 : 9624 euros,
Solde au 31 octobre 2023 : 6588,21 euros.
Afin de financer ces travaux, Madame [P] a contracté un crédit d’un montant de 25 843,33 euros, remboursable sur dix ans.
A partir de novembre 2023, les consorts [P]-[N] ont constaté des désordres et malfaçons.
Monsieur [V] a alors procédé, sur demande de Monsieur [N], à quelques travaux de reprise.
L’hiver 2023-2024 a révélé plusieurs désordres persistants ayant donné lieu à des infiltrations en divers endroits de la toiture.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [V] le 30 octobre 2024, suite à laquelle il a procédé à de nouvelles réparations.
Par un courriel en date du 23 novembre 2024, Monsieur [N] a informé Monsieur [V] des désordres toujours présents.
Monsieur [V] s’est alors, à nouveau, déplacé sur le chantier et a procédé à quelques travaux.
Toutefois, les infiltrations ne sont toujours pas résolues.
A l’occasion des fortes pluies survenues durant l’hiver 2024-2025, de nouveaux dégâts des eaux se sont produits dans la maison d’habitation.
Une déclaration de sinistre a donc été régularisée auprès de l’assureur des propriétaires.
Monsieur [N] a sollicité un artisan afin de faire chiffrer le coût des travaux de reprise. La SAS VABRE COUVERTURE a produit un devis le 31 janvier 2025 pour un montant de 22 064,68 euros toutes taxes comprises.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Madame [P] et Monsieur [N] ont assigné Monsieur [D] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la communication de certaines pièces.
L’instance a été enrôlée sous numéro RG 25/00074.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, les consorts [P]-[N] ont appelé en cause la SA GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [D] [V].
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00130.
Après deux renvois, les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
Madame [I] [P] et Monsieur [G] [N], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire,
de commettre tel expert spécialisé en matière de charpente et couverture en lauze, avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
d’ordonner la communication par Monsieur [D] [V], des attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2023 et 2024, ainsi que les conditions générales d’assurance, spéciales et particulières,
d’assortir cette injonction de communication de pièces d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, et ce, sans limite temporelle jusqu’à ce qu’il soit entièrement et complètement procédé à l’injonction judiciaire,
de rappeler que l’ordonnance à venir est exécutoire de droit par provision,
de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [P]-[N] font état de la persistance des désordres suivants :
la pose et la fixation des lauzes sur l’ensemble de la toiture ne sont pas conformes,
la fixation du faîtage n’est pas réalisée dans les règles de l’Art,
les infiltrations se multiplient.
Ils se fondent sur l’expertise diligentée par leur assureur suite au dernier dégât des eaux, laquelle confirme l’origine des désordres qui seraient imputables à Monsieur [V].
Monsieur [D] [V], par l’intermédiaire de son avocat, fait état de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement convoquée la SA GENERALI IARD n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard aux liens existant entre les deux instances reposant sur le même litige dont l’objet est une expertise judiciaire, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00074 et RG 25/00130 concernent le même litige, sous le seul et même n° de RG 25/00074, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’appel en cause :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [D] [V] a réalisé des travaux sur la toiture litigieuse. La question de sa responsabilité doit donc être posée quant au sinistre invoqué par les parties.
Par ailleurs, il n’est pas contredit que Monsieur [V] a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD une police d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle.
A ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des assureurs intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel en cause de la SA GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [V].
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les photographies versées aux débats mettent en évidence une humidité importante au niveau de la toiture de l’immeuble des consorts [P]-[N].
De même, l’expertise réalisée par Monsieur [D] [K] a constaté que des infiltrations d’eau se produisaient au niveau de la couverture refaite par Monsieur [V] en octobre 2023. Il remarque également une insuffisance de cohésion au niveau de certaines zones de lauzes ainsi qu’un problème de calibrage des tuiles. Enfin, la pente du toit en partie apparait assez faible, de sorte que des infiltrations sont présentes à ce niveau.
Il appert également que la SAS VABRE COUVERTURE a réalisé un devis chiffrant le coût des travaux de reprise à 22 064,68 euros toutes taxes comprises.
Toutefois, l’expertise susvisée ayant été réalisée dans un cadre amiable de la compagnie MMA, assureur de Monsieur [N] et de Madame [P], n’a pas été réalisée au contradictoire des parties en cause.
En conséquence, il apparait opportun d’ordonner une mesure d’expertise, laquelle permettra de se prononcer clairement sur l’origine des désordres, leur étendue, les moyens propres à y remédier ainsi que sur les responsabilités en cause.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
Les consorts [P]-[N] sollicitent qu’il soit fait injonction à Monsieur [D] [V] de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2023 et 2024, ainsi que les conditions générales d’assurance, spéciales et particulières et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
En l’espèce, l’expertise judiciaire étant ordonnée par la présente décision, l’expert judiciaire pourra se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Par conséquent, il n’a pas lieu à ordonner à ce stade la communication des pièces sollicitées. Les consorts [P]-[N] seront ainsi déboutés de leur demande.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [G] [N] et Madame [I] [P], leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Toutefois, les consorts [P]-[N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de l’instance doivent demeurer en l’état à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, jdes référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée , rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de 25/00074, et RG 25/00130, sous le numéro unique de RG 25/00074 ;
DECLARONS recevable l’appel en cause de la SA GENERALI IARD ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [A] [F]
ZA Plaine de Laumière
12490 ST ROME DE CERNON
Tél : 05.65.59.91.91 Port. : 06.07.14.85.14
Mèl : priviere.expertise@gmail.com
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jourscalendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jourscalendaires au moins avant la date de la première réunion,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
entendre les parties en leurs dires et explications,
s’adjoindre si nécessaire de tous sapiteurs de son choix,
décrire les conventions ayant existé entre les différentes parties,
se rendre sur les lieux sis Le Ran 12440 LA SALVETAT PEYRALES, cadastré section E n°27, 28, 660 et 839, en présence des parties et de leurs conseils,
procéder à toutes investigations utiles,
décrire la charpente et la toiture en lauze et répertorier l’ensemble des intervenants à la réalisation des travaux de réfection de la toiture en lauze, ; rappeler l’historique des souscriptions contractuelles ; verser au rapport l’ensemble des devis, contrats et factures,
éclairer le tribunal sur la réception des travaux, les éventuelles réserves et les garanties contractuelles et légales mises en œuvre,
dire si l’immeuble et particulièrement sa toiture présente des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, tels que décrits dans l’assignation et tout document de renvoi,
indiquer leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, dans leur ampleur et dans leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux…) et les décrire,
le cas échéant, donner au tribunal les éléments permettant d’apprécier si ces désordres, malfaçons, non conformités, inexécutions étaient visibles à la réception pour un profane et s’ils ont donné lieu ou non à des réserves de sa part ; préciser la date de cette réception en indiquant si elle a été expresse et à défaut, donner au tribunal les éléments permettant d’apprécier si elle a été tacite,
indiquer la nature et l’étendue des désordres, malfaçons, non conformités, inexécutions en précisant s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rende impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
donner au tribunal les éléments permettant d’apprécier les désordres, malfaçons, non conformités, inexécutions autres que ceux compromettant la solidité ou la destination de l’ouvrage,
dire quelles sont les causes des désordres, malfaçons, non conformités, inexécutions en précisant s’ils sont imputables à un vice de matériaux ou des éléments installés, vice de conception, à une faute d’exécution ou à toute autre cause qui sera indiquée,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres constatés, préciser s’ils compromettront indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception des ouvrages et des travaux leur solidité ou si, l’affectant dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, ils le rendront impropre à sa destination,
rechercher et donner au tribunal tous les éléments techniques permettant d’établir les éventuelles responsabilités de chacun des intervenants et de déterminer si des garanties légales ou contractuelles sont mobilisables,
préconiser et spécifier les diligences et travaux nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité, l’achèvement ainsi que la réparation des ouvrages, désordres constatés ; chiffrer le coût de ces travaux, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date de l’évaluation, à partir des devis fournis par les parties ou par les entreprises consultées directement, annexer les devis au rapport d’expertise à venir,
déterminer la durée prévisible de l’exécution de ces travaux ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs ainsi que par tout occupant de leur chef en raison de la réalisation desdits travaux,
dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité constatés subis par les demandeurs ainsi que par tout occupant de leur chef tels que le préjudice de jouissance, le préjudice moral, le préjudice financier et économique, et en proposer une base d’évaluation,
dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que le préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande de l’une des parties, décrire ces mesures ou travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible,
plus généralement, donner au tribunal toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
répondre aux dire des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert commis fera connaitre aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler des dires ainsi que des observations qu’il annexera à son rapport avec ses réponses.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [G] [N] et Madame [I] [P], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale n’auront pas à faire l’avance des frais d’expertise, lesquels seront intégralement pris en charge par le Trésor public ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de [T] [X] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS les consorts [P]-[N] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge du Trésor public, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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