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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 7 mai 2026, n° 21/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 21/00017 – N° Portalis DBWW-W-B7F-C7CP
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL DU LANGUEDOC C/ Etablissement public TRESOR PUBLIC, [A] [V]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT DE PROROGATION DU COMMANDEMENT
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
Madame [A] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003488 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEUR SAISI
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Etablissement public TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée,
AUTRE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 5 mai 2026 par devant Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe 07 Mai 2026 par Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 avril 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait délivrer à Madame [A] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien situé commune de [Localité 4] (11), cadastré section AC n°[Cadastre 1] « lieudit [Adresse 8] » d’une contenance de 20 a et 57 ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 17 mai 2021 sous les références Volume 2021 S n°21 pour une durée de cinq ans.
Par acte en date du 16 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer Madame [A] [V] à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne en son audience d’orientation du 21 septembre 2021 avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 16 juillet 2021.
Par acte du 16 juillet 2021, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au service des impôts des particuliers de [Localité 3].
Par jugement du 7 décembre 2021, le Juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie au vu de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Aude en date du 21 octobre 2021 déclarant Madame [A] [V] recevable.
Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2026 et signifiées à Madame [A] [V] le 29 avril 2026 et au Trésor Public le 15 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a saisi le Juge de l’exécution d’une demande en prorogation des effets du commandement.
Ni Madame [A] [V] ni le Trésor Public n’ont formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En application de l’article R. 321-22 du même code, le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, le commandement de payer publié le 17 mai 2021 cessera de produire effet le 17 mai 2026.
En l’état de la suspension de la procédure, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à Madame [A] [V] et portant sur le bien situé commune de [Localité 4] (11), cadastré section AC n°[Cadastre 1] « lieudit [Adresse 8] » d’une contenance de 20 a et 57 ca, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 17 mai 2021 sous les références Volume 2021 S n°21, pour une durée de cinq ans,
DIT que le présent jugement sera publié en marge de la copie dudit commandement,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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