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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 24/07152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le
8-7…………………………………………
à Me RAMPAL ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07152 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WUH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O] [F] [L]
né le 05 Avril 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [C] [T] épouse [L]
née le 05 Avril 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X] [W]
né le 14 Février 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 septembre 2020, Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [K] [L] ont donné à bail à Monsieur [H] [X] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, le 27 mai 2024, les époux [L] ont fait signifier à Monsieur [W] un commandement de payer une somme de 2.820 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire contractuelle.
Le 10 septembre 2024, Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [K] [L] ont fait sommation à Monsieur [H] [X] [W] de justifier d’une assurance locative, en vain.
Par assignation du 21 octobre 2024, Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [K] [L] ont attrait Monsieur [H] [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de solliciter sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de résilier le bail pour manquements graves et renouvelés du locataire à ses obligations de paiement des loyers et charges, d’assurer le bien ; Ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Monsieur [W] à leur payer les sommes suivantes : 6.345 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2024, somme à parfaire jusqu’à libération effective des lieux ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer avec charges, de 705 euros, révisable jusqu’à la reprise effective des lieux 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens comprenant le coût des deux commandements délivrés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et plaidée.
Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [K] [L], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 10.575 euros au jour de l’audience, terme d’avril 2025 inclus.
Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [H] [X] [W] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [W] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [K] [L].
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 22 octobre 2024, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Bien que dispensés, Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [K] [L] justifient avoir saisi la CCAPEX des Bouches du Rhône le 28 mai 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation du 21 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses effets
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, et les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
A l’appui de leur demande, Monsieur et Madame [L] versent aux débats :
L’acte de vente notarié du 18 juin 2014, par lequel ils sont devenus propriétaires des lots 10 et 13 consistant en un appartement sis au 3ème étage et d’une partie des combles le surplombant, dans l’ensemble immobilier du [Adresse 1] le contrat de bail signé avec Monsieur [W] [H] [X] le 4 novembre 2020, portant sur ce bien et moyennant un loyer mensuel initial de 660 euros outre 40 euros de provision sur charges plusieurs courriers enjoignant à Monsieur [W] de régler un arriéré de loyers et charges, adressés en recommandés les 19 juin 2023, 5 juillet 2023, 16 août 2023, 22 septembre 2023, 6 février 2024, 25 avril 2024 ; un commandement délivré à Monsieur [G] par huissier de justice le 27 mai 2024, d’avoir à payer la somme de 2.820 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024, visant la clause résolutoire ; une sommation d’avoir à justifier d’une assurance locative, signifiée par huissier de justice le 10 septembre 2024 ; un décompte des sommes dues en octobre 2024, d’un montant de 6.345 euros, et en avril 2025, d’un montant de 10.575 euros.
La preuve de l’obligation dont les bailleurs réclament l’exécution est rapportée.
Monsieur [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cette dette, ni la preuve de sa libération. Il ne justifie pas davantage ni dans le délai d’un mois à compter de la sommation, ni après, d’une assurance locative.
Sa défaillance dans le règlement des loyers et charges depuis février 2024 et d’assurer le bien caractérise la gravité du manquement aux obligations découlant du bail, de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, et par voie de conséquence son expulsion.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la libération par Monsieur [W] des locaux qu’il occupe sans droit ni titre à compter du jugement et suivant les modalités prévues au dispositif.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ des locataires par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 745 euros, révisable selon les modalités et indices du bail résilié.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte du décompte arrêté au jour de l’audience, le 29 avril 2025, qu’une somme de 10.575 euros reste due au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [W] sera donc condamné au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce le défendeur qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements délivrés.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [W], partie perdante, à payer aux demandeurs la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
PRONONCE ce jour la résiliation du bail conclu le 4 septembre 2020, entre d’une part Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [K] [L], d’autre part Monsieur [H] [X] [W], portant sur un appartement situé [Adresse 1], aux torts exclusifs du locataire, à raison de sa défaillance répétée dans le règlement des loyers et charges, et d’une assurance locative ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [X] [W] de libérer les lieux loués, appartement et accessoires, situés [Adresse 1] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [K] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [W], à payer à Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [K] [L] la somme de 10.575,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 avril 2025 ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation au montant mensuel du dernier loyer contractuel échu augmenté des charges, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi soit un montant mensuel de 745 euros, révisé selon les modalités et indices prévus au bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [W] à payer à Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [K] [L] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter de ce jour et jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [W], à payer à Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [K] [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [W] aux dépens, en ce inclus le coût des commandements de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge
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