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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, Chez IQERA Services - service surendettement, CAF DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRI3
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Samantha AVENEL,Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparant
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[H] [Z]
né le 12 Décembre 1975 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
19, rue Maurice Donnay
76610 LE HAVRE
Assisté de Me Sophie LEMONNIER
Avocat au Barreau du Havre
(Aide juridictionnelle totale en date du 03/10/2024)
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
CREDIT LYONNAIS
Service surendettement – Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
FONDS DE GARANTIE – SARVI
Service Aide Recouvrement Victimes
Infractions TSA 20317
94689 VINCENNES CEDEX
BOUYGUES TELECOM
Service clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 février 2024.
Par décision du 23 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 26 avril 2024, HOIST FINANCE AB a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 25 avril 2024.
Le 13 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 16 août 2024, HOIST FINANCE AB a justifié de son droit de comparaître par écrit. Le créancier contestant a maintenu son recours en faisant valoir que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise. Il a indiqué en ce sens qu’il s’agissait du premier dossier de surendettement de Monsieur [H] [Z], qu’il existait un espoir de retour à meilleure fortune en cas de retour à une activité professionnelle stable et que son endettement total s’élevait à 10 144,78 euros.
Par courrier reçu le 04 octobre 2024, LOGEO SEINE a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.
A l’audience du 08 octobre 2024, Monsieur [H] [Z] a comparu, assisté de son conseil, et a insisté sur son état psychologique fragile depuis sa condamnation par le tribunal correctionnel et sur son âge qui l’empêchent, selon lui, de retrouver un emploi. Il a actualisé sa situation personnelle et financière en demandant de débouter HOIST FINANCE AB de son recours, de constater sa situation irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HOIST FINANCE AB a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 26 avril 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée 25 avril 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [H] [Z] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Monsieur [H] [Z] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement de 10 144,78 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission et par le débiteur que ce dernier est âgé de 48 ans, est actuellement sans emploi, est locataire et n’a pas de personne à charge. Il reçoit sa fille [R] dans le cadre de droits de visiste et d’hébergement.
Chaque mois, au titre de ses ressources, il perçoit les sommes suivantes :
— Allocation logement : 222 euros (attestation de paiement de la CAF du 12 septembre 2024),
— Allocation chômage : 589 euros (attestation de paiement de POLE EMPLOI du 12 septembre 2024),
soit un total de 811 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [H] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations serait de 72,99 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [H] [Z] doit faire face aux charges suivantes :
* Forfait chauffage : 121 euros,
* Forfait habitation : 120 euros,
* Forfait de base : 625 euros,
* Forfait enfant en droit de visiste et d’hébergement : 76 euros,
* Pension alimentaire : 100 euros,
* Logement : 255 euros (avis d’échéance pour le mois d’août 2024),
soit un total de 1 297 euros.
La capacité contributive de Monsieur [H] [Z] est donc nulle.
Cependant, il n’a jamais bénéficié de mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte qu’un moratoire reste juridiquement envisageable.
Si Monsieur [H] [Z] affirme ne plus être en capacité de retrouver un emploi, il ne produit pour en justifier qu’une attestation de NAUTILIA pour un rendez-vous auprès d’une psychologue le 1er octobre 2024. Cette attestation et l’âge du débiteur ne suffisent pas à considérer que ce dernier est dans l’incapacité de trouver un emploi dans les mois ou années à venir.
A l’inverse, une fois son état de santé stabilisé, Monsieur [H] [Z] sera en capacité de rechercher activement un emploi ou une formation professionnelle devant lui permettre d’envisager un remboursement de ses dettes dont le montant global reste limité.
Ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Z] et de lui adresser à nouveau le dossier du débiteur afin d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation surendettement, et notamment une suspension de l’exigibilité des créances.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de HOIST FINANCE AB,
FAIT DROIT au recours de HOIST FINANCE AB à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 23 avril 2024,
DIT que la situation de Monsieur [H] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Monsieur [H] [Z] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 29 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Samantha AVENEL Adrien LUXARDO LEGRAND
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