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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 déc. 2025, n° 25/12165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12165 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4K2I
MINUTE: 25/2471
Nous, Marion GARDIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [C]
née le 08 Janvier 1981 à [Localité 6] (VAL DE MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente représentée par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2025
Le 17 décembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [C].
Depuis cette date, Madame [T] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 22 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 décembre 2025.
A l’audience du 24 Décembre 2025, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [T] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [T] [C] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 décembre 2025 avec prise d’effets au 17 décembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait un discours désorganisé, un délire de persécution, des hallucinations et un déni de ses troubles.
Le certificat des 24 heures dressé le 18 décembre 2025 mentionnait que la patiente, consommatrice de cocaïne et de cannabis, était en rupture de traitement retard, présente une incurie, un enkystement des éléments délirants, un émoussement affectif, une humeur triste, un refus de la reprise du traitement retard, et une ambivalence sur le consentement aux soins en hospitalisation complète.
Le certificat des 72 heures dressé le 20 décembre 2025 mentionnait une banalisation par la patiente de ses troubles du comportements, de ses consommations, et une opposition active aux soins.
L’avis motivé en date du 23 décembre 2025 mentionne que la patiente, en rupture de traitement retard, et hospitalisée suite a des troubles du comportement au domicile (départ de feu) présente une évolution stable ; qu’elle tient un discours à peine compréhensible, et peine à comprendre qu’il faudra attendre le nettoyage et les travaux dans son logement. L’avis relève l’absence de troubles délirants et hallucinatoires mais l’absence de critique sur ses troubles du comportement et le manque d’hygiène du logement, une anosognosie et un refus d’hospitalisation au premier plan.
Madame [T] [C] n’est pas présente à l’audience. Un certificat de situation dressé le 24 décembre 2025 précise qu’elle ne peut se présenter à l’audience, compte tenu du risque de mise en danger.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [T] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marion GARDIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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