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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DP DIFFUSION, S.A. AXA ASSURANCES, S.A. QBE EUROPE, S.A.R.L. TERRE ET PAYSAGE, Société LBV MACONNERIE |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5FF
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/171
Monsieur [U] [X]
C/
Société LBV MACONNERIE
S.A. MAAF ASSURANC
S.A.R.L. TERRE ET PAYSAGE
S.A. AXA ASSURANCES
Société DP DIFFUSION
S.A. QBE EUROPE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 OCTOBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 3, 4 et 8 Juillet 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [U] [X]
né le 16 Août 1967 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
Demandeur
CONTRE :
Société LBV MACONNERIE
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 831 630 330, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentée par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON substitué par Me Anne Virginie LABAUNE, avocat au barreau de MACON
S.A. MAAF ASSURANCE
inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 542 073 581, dont le siège social est sis [Adresse 10], ès qualité d’assureur de la société LBV MACONNERIE
Représentée par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON substitué par Me Anne Virginie LABAUNE, avocat au barreau de MACON
S.A.R.L. TERRE ET PAYSAGE
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 831 764 402, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON
S.A. AXA ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 722 057 460, ès qualité d’assureur de la société TERRE ET PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON
Société DP DIFFUSION
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 444 141 972, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON
S.A. QBE EUROPE
inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 842 689 5569, dont le siège social est sis [Adresse 2], ès qualité d’assureur de la socéiété DP DIFFUSION
Représentée par Me Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND, avocat au barreau de MACON
Défenderesses
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [X] a passé commande pour la réalisation d’une piscine creusée et de ses aménagements au sein de sa propriété sise sur la commune de [Adresse 9], auprès de la société DP DIFFUSION selon bon de commande en date du 20 octobre 2018.
Les travaux ont été réalisés en cotraitance avec les sociétés TERRE ET PAYSAGE et LBV MACONNERIE et réceptionnés sans réserves selon procès-verbal en date du 21 juillet 2019.
Constatant des désordres au niveau du liner, des margelles et du fond du bassin, la société DP DIFFUSION est intervenue avec ses cotraitants afin de reprendre ces dommages.
Suite à la dépose du liner, des désordres ont été constatés sur la structure du bassin.
Une étude des sols ainsi qu’une expertise amiable ont été diligentées dont il ressort que l’ouvrage est inutilisable.
*
Par actes de commissaire de justice des 3, 4 et 8 juillet 2025, Monsieur [U] [X] a fait assigner la société DP DIFFUSION ainsi que son assureur, la SA QBE, la société LBV MACONNERIE ainsi que son assureur, la SA MAAF ASSURANCE et la société TERRE ET PAYSAGE ainsi que son assureur, la SA AXA ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de constater les désordres allégués concernant la piscine de sa propriété sise à [Adresse 9] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [U] [X], représenté par son conseil, maintient ses prétentions.
Il fait valoir le fait que l’ouvrage est inutilisable en raison des désordres constatés, générant ainsi un préjudice de jouissance.
En défense, la société DP DIFFUSION, représentée par son conseil émet toutes protestations et réserves concernant la mesure d’instruction sollicitée et demande de réserver les dépens.
La SA QBE, représentée par son conseil émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée et demande de condamner Monsieur [U] [X] aux dépens.
La société TERRE ET PAYSAGE ainsi que son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, représentés par leur conseil, émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et demande de réserver les dépens.
La société LBV MACONNERIE ainsi que son assureur la SA MAAF ASSURANCE, en défense, émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, au terme du rapport d’expertise en date du 14 novembre 2024, il apparaît que “le liner est en partie ôté”, est également constaté “un affaissement important de l’angle droit de la piscine”. L’expert constate également que “le radier est fissuré, le mur et la ceinture béton de tête sont cassés.”
Il conclut son rapport en indiquant que trois solutions sont envisageables, “réparation du bassin, démolition reconstruction du bassin, remboursement des travaux, rebouchage et remise en état des sols”.
Etant ici précisé que les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, il résulte des débats que le demandeur verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, démontrant l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande expertale formulée par Monsieur [U] [X] au contradictoire de la société DP DIFFUSION ainsi que son assureur, la SA QBE, la société LBV MACONNERIE ainsi que son assureur, la SA MAAF ASSURANCE et la société TERRE ET PAYSAGE ainsi que son assureur, la SA AXA ASSURANCES.
Il y a lieu de condamner provisoirement le demandeur au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [P] [Y] – [Adresse 4]. : 06 26 92 87 42 Mèl : [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux – lieudit [Localité 12] à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6],
— entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tout document utile,
— procéder à toutes investigations utiles,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués et les décrire le plus précisément possible,
— rechercher les causes des désordres, malfaçons et non conformités constatées,
— fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre de déterminer les responsabilités encourues, et notamment de dire si les désordres peuvent provenir d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre ou toute autre cause,
— dire sir les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et préciser les conséquences des désordres,
— de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres en chiffrant leur coût par référence à des devis ainsi que leur durée,
— d’éclairer la juridiction sur le préjudice subi,
— donner tous les éléments au tribunal permettant de déterminer les responsabilités,
— de déposer un pré-rapport et de répondre aux dires des parties.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toute personne informée des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur [U] [X] avant le 14 décembre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
Condamne provisoirement Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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