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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 juil. 2025, n° 24/10091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/10091 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXQB
N° de Minute : 25/00414
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
S.A. BOURSORAMA
C/
[I] [Y] épouse [B]
[L] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me ISMI, Avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
M. [L] [B], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
RG : 24/10091 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B] née [Y] et M. [L] [B] ont conclu avec la S.A BOURSORAMA une convention d’ouverture de compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX01] selon contrat signé par voie électronique le 03 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 janvier 2023, la S.A. BOURSORAMA a mis en demeure Mme [I] [B] née [Y] et M. [L] [B] de lui régler la somme de 16.520,68 euros au titre du solde débiteur de leur compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], sous peine du recouvrement de la totalité de la créance.
Par acte du 09 septembre 2024, la S.A. BOURSORAMA a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
16.250,68 euros au titre du compte ouvert le 03 décembre 2019, avec les intérêts de droit à compter du 16 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BOURSORAMA.
La S.A. BOURSORAMA, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [L] [B] et à domicile Mme [I] [B] née [Y], cités par acte de commissaire de justice signifiés à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article L.311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme 'le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier', par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le 'découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue'.
Et l’article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre.'
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte prévoit un découvert autorisé automatique de 100 euros à l’ouverture du compte.
Or, il résulte de l’examen des relevés de compte bancaire que ce découvert autorisé de 100 euros a été dépassé définitivement à compter du 06 octobre 2022, lors du débit d’une somme de 1 475,25 euros.
C’est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 06 janvier 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit la déchéance du droit aux intérêts dans la situation suivante :
« Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts (…) »
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 312-93 du code de la consommation 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre.'
Il s’ensuit que lorsqu’un découvert autorisé est dépassé pendant plus de trois mois, l’ouverture ou l’augmentation ainsi tacitement consentie est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et le prêteur doit saisir l’emprunteur d’une offre préalable régulière.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir clôturé le compte de dépôt avant l’expiration du délai de trois mois fixé au 06 janvier 2023, la lettre de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat ayant été adressée aux débiteurs le 23 janvier 2023.
Le compte ayant continué à fonctionner au-delà du délai de trois mois prévu par l’article L.312-93 précité, et le dépassement s’étant donc prolongé au-delà de ce délai, la banque avait l’obligation de proposer à M. et Mme [B] une nouvelle offre de crédit.
Dès lors, la déchéance des intérêts et frais est encourue à compter du 6 janvier 2023.
M. et Mme [B] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 16 044,04 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 9 février 2023, après déduction des frais.
Le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [B] née [Y] et M. [L] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. BOURSORAMA est déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. BOURSORAMA ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. BOURSORAMA ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [B] née [Y] et M. [L] [B] à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 16 044,04 euros arrêtée au 09 février 2023 au titre du solde débiteur du compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX01] ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
DEBOUTE la S.A. BOURSORAMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [B] née [Y] et M. [L] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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