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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 21 mai 2025, n° 21/05436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 21/05436
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHRA
N° MINUTE :
Assignation du :
12 février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
27 rue de l’Espérance
75013 PARIS
représenté par Maître Jean RONDOT de la SELEURL SELARLU JEAN RONDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0019, Maître Sarah MADI de L’AARPI BLANCHE AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C909
DEFENDERESSES
Madame [D] [G]
16 rue du chemin de fer
94110 ARCUEIL
S.A.S. ZLB CORP
16 rue du chemin de fer
94110 ARCUEIL
représentées par Maître Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0257
Copies délivrées le :
Me MADI – C909
Me HOU – E257
Me BRAUGE-BOYER – C351
Décision du 21 mai 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/05436 N° Portalis 352J-W-B7F-CUHRA
S.A.S. ADMISE
27 rue de l’Espérance
75013 PARIS
représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0351
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistée de Madame Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] se présente comme un dirigeant de sociétés.
Madame [D] [G] a créé en 2016 la société ZLB Corp, qui a pour activité principale le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.
Le 10 juin 2014, Mme [G] et M. [Z] ont constitué la société par actions simplifiée Admise, Mme [G] détenant 80% du capital social et M. [Z] 20%. La société Admise avait pour activité principale le commerce de détail de vêtements et accessoires de prêt-à-porter, et exploitait la marque verbale française “Admise” n° 4031700, déposée par Mme [G] à l’INPI, le 11 septembre 2013 et enregistrée le 3 janvier 2014.
La société Admise a fait l’objet d’une dissolution par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 février 2016.
Estimant que Mme [G] avait capté à son seul bénéfice, par l’intermédiaire de sa société ZLB Corp, les actifs matériels et immatériels de la société Admise, au mépris de ses droits tirés de sa qualité d’associé, M. [Z] les a fait assigner, par acte du 13 février 2019, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcée la nullité de la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 février 2016 et subsidiairement la condamnation de Mme [G] à verser à M. [Z] 12 000 euros au titre des actifs à liquider de la société Admise, ainsi que de voire dire que la propriété de la marque Admise revenait à la société Admise et que les droits qui y étaient attachés devaient être répartis entre les associés après la liquidation de la société.
Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, estimant que « la question de la propriété de la marque Admise, ou du droit de l’exploiter, sont au coeur de la présente instance ».
Par acte du 30 mars 2023, M. [Z] a attrait la société Admise dans la cause, l’assignation en intervention forcée ainsi délivrée ayant été jugée nulle par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2024 en raison de l’absence de représentant légal de la société Admise à la date de sa signification.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé Mme [G] en qualité de liquidateur de la société Admise, à la suite de quoi M. [Z] a fait délivrer une nouvelle assignation en intervention forcée de la société Admise par acte du 10 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, la société Admise demande au juge de la mise en état de : – juger que l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 à la SAS ADMISE est nulle ;
— juger Monsieur [F] [Z] irrecevable à agir à l’encontre de la SAS ADMISE ;
— débouter Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Monsieur [F] [Z] à verser la somme de 3.000 € à la SAS ADMISE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Au soutien de ses prétentions, la société Admise fait valoir la nullité de l’assignation en intervention forcée, motif pris de l’absence de demande à son encontre. Elle ajoute que l’assignation est de ce fait également dépourvue d’objet, de sorte que M. [Z] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2025, Mme [G] et la société ZLB Corp demandent au juge de la mise en état de leur donner acte qu’ils s’en remettent à l’appréciation du juge de la mise en état concernant les incidents soulevés par la société Admise, faisant néanmoins valoir qu’aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la société Admise, les incidents soulevés par cette dernière sont justifiés.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2025, M. [Z] demande au juge de la mise en état de : – rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS Admise ;
— déclarer que l’assignation du 10 décembre 2024 en intervention forcée de la SAS Admise est régulière et que M. [Z] est recevable en ses demandes visant la SAS Admise intervenante forcée ;
En conséquence,
— rejeter la demande en nullité de l’assignation du 10 décembre 2024 en intervention forcée de la SAS Admise ;
— rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SAS Admise ;
— condamner solidairement la SAS Admise, la société ZLB Corp et Mme [G] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense à l’incident, M. [Z] fait valoir que la société Admise est informée qu’elle a été attraite dans la procédure pour que la marque Admise lui soit transférée et qu’elle soit indemnisée pour l’exploitation sans droit ni titre de ladite marque et ajoute qu’elle ne justifie pas d’un grief causé par la nullité alléguée de l’acte. Il ajoute qu’en sa qualité d’associé de la société Admise, il a intérêt à ce que la marque réintègre le patrimoine de celle-ci.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée
Il résulte des articles 63 et 68 du code de procédure civile que l’intervention forcée est une demande incidente qui doit être formée à l’encontre des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Selon l’article 54 du même code, l’assignation doit mentionner à peine de nullité l’objet de la demande. L’objet de la demande peut n’être exprimé que de façon implicite dans les termes de l’assignation. L’article 56 du même code ajoute que l’assignation doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit. Ces mentions doivent permettre au destinataire de l’assignation de comprendre ce qui lui est demandé afin de lui permettre d’organiser sa défense.
L’article 114 du même code énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 331 du code de procédure civile dispose:“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Il en découle que l’objet de la demande dans le cadre d’une intervention forcée consiste en un appel en garantie ou une demande visant à rendre commun au tiers le jugement à intervenir.
En l’occurrence, il résulte de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Admise, qui comprend des moyens en fait et en droit, que M. [Z] soutient que la marque verbale française “Admise” n°4031700 a été cédée à la société ZLB corp en fraude des droits de la société Admise. Il sollicite en conséquence aux termes de son dispositif le transfert de ladite marque à la société Admise et le paiement au bénéfice de celle-ci de dommages et intérêts.
Il s’en déduit que si M. [Z] ne présente pas de demande directement à l’encontre de la société Admise, comme elle le souligne, son intervention forcée vise implicitement à lui rendre commune la décision à intervenir compte tenu des demandes présentées à son bénéfice, de sorte que l’absence d’objet de la demande manque en fait.
La demande de nullité de l’assignation en intervention forcée sera en conséquence rejetée.
Sur l’absence d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le (…) le défaut d’intérêt».
L’article 31 du même code dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l’occurrence, M. [Z] sollicitant la réintégration dans le patrimoine de la société Admise de la marque litigieuse et la créance de dommages et intérêts qu’il estime lui êre due, a intérêt à la mettre en cause s’agissant de demandes faites à son bénéfice et qui par conséquent la concerne directement.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [Z] sera en conséquence écartée.
Sur les frais de l’instance
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Admise, Mme [G] et la société ZLB Corp, perdantes à l’incident, seront condamnées aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [Z] in solidum une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ecarte l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée de la société Admise,
Ecarte la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [Z],
Condamne in solidum les sociétés Admise et ZLB Corp et Madame [D] [G] aux dépens de l’instance d’incident;
Condamne in solidum les sociétés Admise et ZLB Corp et Madame [D] [G] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire au à la mise en état dématérialisée du 19 juin 2025 pour pour les conclusions impératives de la société Admise.
Faite et rendue à Paris le 21 mai 2025
La greffière La juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Anne BOUTRON
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